RÉGLEMENS FORESTIERS. — Années 1771 x 1772.
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Table de marbre de Paris . V. le Recueil de J 776,p. 628.
1771. 2 septembre. — Arrêt du Conseil, qui or-donne que lorsque les bois dépendons des béné-fices et des communautés ecclésiastiques dans lesduchés de Lorraine et de Bar auront été amé-nagés , les bénéficiers et les communautés ecclé-siastiques pourront disposer des taillis, suivantl’ordre de l'aménagement, sans le ministère desojficiers des maîtrises.
1772. 21 janvier. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui rend le sieur Bouquet, greffier de la maîtrisedes eaux et forêts de Troyes , garant et respon-sable du paiement du prix des adjudications desbois du Roi de cette maîtrise, dans le cas d'in-solvabilité des adjudicataires ■d’icelles, et de leurscautions et certificateurs, pour P être dispenséd’appeler le receveur particulier à la réceptiondesdites cautions et certificateurs de cautions.
Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par le sieur Jean-Baptiste-Antoine Poullain, écuyer,conseiller de Sa Majesté, receveur général des do-maines et bois de la généralité de Châlons : conte-nant, qu’il croiroit manquer à son devoir et auxintérêts de Sa Majesté qui lui sont confiés, s’il nemettoit sous ses yeux les entreprises de JosephBouquet, greffier de la maîtrise particulière deseaux et forêts de Troyes , sur ses fonctions et cellesdu receveur particulier de ladite maîtrise ; que le18 novembre dernier, il a été procédé à la venteet adjudication des bois de Sa Majesté, et que lemême jour ledit Bouquet, greffier, a pris sur lui derecevoir les cautions et certificateurs de cautionsdes adjudicataires desdits bois, sans y appeler lesieur Gruyer, receveur particulier de ladite maîtrisepar commission du suppliant ; quatre jours après ,ledit Bouquet s’est contenté d’envoyer audit sieurGruyer une expédition dudit acte de réception quecelui-ci a refusé de signer ; qu’il est d’autant plusimportant pour le service de Sa Majesté de ne paslaisser subsister un pareil abus, qu’il mettroit endanger le recouvrement d’un des principaux reve-nus du domaine de Sa Majesté , par le défaut dediscussion des cautions des adjudicataires des boiset des certificateurs des cautions : que la conduitedudit Bouquet, en prenant sur lui de les recevoir ,est absolument contraire à l’Edit de décembre 1701,portant création des receveurs particuliers des boisde Sa Majesté dans chacune maîtrise du royaume ,par lequel Sa Majesté a ordonné que les receveursparticuliers seront présens aux ventes et adjudica-tions de ses bois ; que les cautions qui seront pré-sentées par les adjudicataires seront reçues avec eux,le receveur général, s’il y est présent, et le procu-reur de Sa Majesté audit siège ; qu’elle ne l’est pasmoins à l’Arrêt du Conseil du 26 février 1707 ,rendu en conformité de l’article XXIX de l’Ordon-nance des eaux et forêts du mois d’août 1669 ,
titre XV, portant que, dans la huitaine du jour del’adjudication, les adjudicataires donneront cautionset certificateurs de cautions avant que d’entrer encoupe , et qu’ils seront reçus par le receveur desbois; et à l’Arrêt du Conseil du 3 i décembre 1712,par lequel Sa Majesté défend aux officiers des maî-trises de permettre aux adjudicataires des bois d’en-trer en coupe , sans avoir vu le certificat du rece-veur comme les 26 deniers pour livre sont acquittés;que, dans ces circonstances, le suppliant a recoursà l’autorité de Sa Majesté. A ces causes, requéroitle suppliant qu’il plût à Sa Majesté ordonner queladite Ordonnance de 166g, ensemble l’Edit dumois de décembre 1701 , et les Arrêts des 36 fé-vrier 1707 et 3 i décembre 1712, et autres concer-nant les fonctions des receveurs généraux des do-maines et bois , et receveurs particuliers , serontexécutés selon leur forme et teneur; en conséquence,sans s’arrêter à l’acte de réception des cautions etcertificateurs de cautions des adjudicataires des boisde Sa Majesté fait par ledit Bouquet, qui sera casséet annullé, ordonner que les nommés Pierre Bou-lard , adjudicataire de la forêt de Rumilly-les-Vaudes, Pierre Gallot, adjudicatairejde 3 g arpensde vieilles écorces de la coupe du Fays , et AntoinePremiat, adjudicataire des vieilles écorces étant sur17 arpens et demi de la coupe des Valneuses, serontobligés de fournir au receveur particulier nouvellescautions et nouveaux certificateurs desdites cautionsbonnes et solvables, pour être par lui reçues enprésence du procureur de Sa Majesté audit siège ;défendre audit Bouquet de recevoir à l’avenir lescautions et certificateurs de cautions des adjudica-taires des bois de Sa Majesté ; enjoindre à son pro-cureur audit siège d’y tenir la main ; ordonner quedorénavant aucun adjudicataire 11e pourra entrer encoupe des bois de Sa Majesté, sans qu’il ait justifiéauparavant du certificat du receveur comme les26 deniers pour livre ont été par lui acquittés; etdans le cas où Sa Majesté 11e jugeroit pas à proposde casser l’acte de réception desdites cautions et cer-tificateurs de cautions , ordonner que ledit Bouquetdemeurera garant et responsable du prix des adju-dications des bois du Roi, faites au siège de laditemaîtrise deTroyes ledit jour 18 novembre 1771 , siles adjudicataires des bois devenoient insolvables ,et que leurs cautions et certificateurs desdites cau-tions reçues par ledit Bouquet, étoient hors d’etatde remplir leurs engagemens , et condamner leditBouquet au coût de l’Arrêt qui interviendra. \ u la-dite requête , et les Extraits desdites adjudicationset réception de cautions. Ouï le rapport du sieurabbé Terray , conseiller ordinaire et au Conseilroyal, contrôleur général des finances : Le Roi enson Conseil , ayant aucunement égard à la requête,a ordonné et ordonne, que le nommé Bouquet,greffier de la maîtrise particulière de Troyes , de-meurera garant et responsable du paiement du prixdes adjudications des bois de Sa Majesté faites ausiège de ladite maîtrise le 8 novembre dernier, dansle cas où les adjudicataires desdits bois devien-draient insolvables, ainsi que leurs cautions ou cer-tificateurs de cautions dont la réception a été faitepar ledit Bouquet, sans y avoir appelé le receveur