RÉGLEMENS FORESTIERS. — Annef.s 1773 a 1776.
particulier des bois de la maîtrise : fait Sa Majestétrès-expresses inhibitions et défenses audit Bouquetde faire à l’avenir de pareils actes de réception decautions et certificateurs d’icelles , et de recevoiraucuns droits, autres que ceux du greffe pour pa-reils actes, sous telles peines qu’il appartiendra} luienjoint Sa Majesté de rendre et restituer aux adju-dicataires desdits bois les sommes qu’il a perçuesd’eux pour raison desdites réceptions de cautions;condamne Sa Majesté ledit Bouquet au coût, sceauet signification du présent Arrêt, que Sa Majesté aliquidé à la somme de y S livres.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le vingt-un janvier mil sept cent soixante-douze.Collationné. Signé Huguet de Montaran , avecparaphe.
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1773. 24 août. — DÉCLARATION DU ROI,
Qui fixe, depuis le 1 5 décembre jusqu’au 1“. fé-vrier , le temps pendant lequel il est défendu de
pêcher dans certaines rivières, qui se rendent dans
la Manche, et où la truite abonde.
Louis... l’Ordonnance de 1669,.... contenant unRéglement général de police pour la pêche , il 11’apas été possible d’y insérer des dispositions parti-lières et propres à chaque pays et à chaque rivière ;mais il est de notre justice d’en étendre, changer oumodifier, suivant l’exigence des cas, les disposi-tions. A ces causes , voulons et nous plaît ce
qui suit :
Art. i er . Toutes les pêcheries établies sur les pe-tites rivières d’Eaune, de Bethune ou Neufchàtel,d’Arque, de Scie et de Saune, demeureront ouvertesdepuis le 1 5 décembre de chaque année jusqu’aui er . février suivant; voulons en conséquence que lesvannes qui donnent dans ces pêcheries , soient exac-tement fermées pendant ce temps.
II. L’une desdites vannes qui sont au-dessus de Ices pêcheries , et donnent dans l’arrière-fossé desmoulins à volets ou à aubes, situés sur lesdites ri-vières , sera et demeurera toujours ouverte pendantledit temps , pour que la truite ait un libre passage ;ne pourra néanmoins cette disposition avoir lieu àl’égard des moulins à auges , dont les meuniers au-ront , comme par le passé , la liberté de tenir leursvannes fermées.
III. Faisons très-expresses inhibitions et défensesà toutes personnes d’interposer dans aucun endroitdesdites rivières, des grilles, râteliers, filets ouautres engins, de quelque espèce que ce soit, quipuissent empêcher la truite de remonter librementdans toute l’étendue desdites rivières, et d’y frayer.
IV. Défendons pareillement, sous les peines por-tées par l’article VI du titre de la pèche de l’Ordon-nance de 1669 , à tous pêcheurs de pêcher dans les-dites rivières, depuis ledit jour i 5 décembre dechaque année, jusqu’au i er . février suivant inclusi-vement , nonobstant ce qui est porté par ledit article,auquel nous avons dérogé et dérogeons pour ce regardseulement.
Voy. dans le Dict. des chas, et pêche, le mot Pèche,a®, section.
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1775. Juillet. — Edit du Roi , portant rétablis-sement du siège des eaux et forêts à la Tablede marbre. V. le Recueil de 1776 , p. 638 .
1776. 6 janvier. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui ordonne la destruction des lapins dans les forêtsdu Roi , et des indemnités en faveur des proprié-taires qui auroient souffert des dommages.
Art. I er . L’article XI du titre XXX de l’Ordoa-nance d’août 1669, qui a prescrit la fouille et lerenversement des terriers, et la destruction des la-pins, sera exécuté selon sa forme et teneur.
II. Dans le cas où , par l’inexécution de ce quiest porté par l’article ci-dessus , les habitans desvillages et communautés , situés dans l’étendue descapitaineries, éprouveroient dans leurs récoltes desdégâts par les lapins , ils adresseront au sieur in-tendant et commissaire départi pour l’exécution desOrdres de Sa Majesté, une requête signée des syn-dics et des plus anciens et principaux habitansd’entre eux, qui contiendra l’étendue et l’évalua-tion du dommage qu’ils souffrent.
III. Le sieur intendant fera procéder sansfrais , par un subdélégué ou par telle autre per-sonne qu’il jugera à propos de commettre , à lavérification, tant des dommages que de l’estimationqui en aura été faite par la requête , dont celuiqui aura été commis, délivrera, s’il y échoit, soncertificat au syndic.
I\ . Le syndic auquel il aura été délivré un cer-tificat , pourra requérir , au nom de sa commu-nauté, l’exécution de l’article premier du présentArrêt, dans le canton cjui aura donné lieu auxdommages; il pourra, en conséquence, demanderaux officiers de la capitainerie la permission , quine pourra être refusée, de s’y transporter aux joursqui leur seront indiqués au moins huit jours d’a-vance , avec le nombre suffisant de batteurs et ou-vriers, pour procéder au renversement des terriers,et à la destruction des lapins.
\ . Aux jours indiqués , les officiers de la capi-tainerie feront trouver sur les lieux un ou plusieursgardes de ladite capitainerie ; le garde du triage oucanton dans lequel l’opération sera exécutée , serapareillement tenu de s’y trouver , ou, en cas d’ab-sence et légitime empêchement, d’y faire trouverle garde du triage ou canton le plus prochain.
VI. Le sieur intendant et commissaire départifera aussi trouver sur les lieux son subdélégué, outelle autre personne commise par lui à cet effet, quipourra, si les circonstances le requièrent, dresserprocès-verbal ; et l’opération ne pourra être différéesous prétexte d’absence, soit des gardes de la capi-tainerie , soit du garde de la maîtrise.
VII. Si la destruction se fait dans des parties debois qui, quoique situées dans la capitainerie, ap-partiennent à des particuliers , les propriétairesseront avertis du jour qui aura été indiqué , à l’effetde pouvoir s’y trouver, ou d’y envoyer leurs gardesou autres personnes ayant pouvoir d’eux , pourveiller à la conservation de leurs bois.
VIII. Le syndic sera tenu de donner une liste