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Tome premier.
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REGLEMENS FORESTIERS.

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— Année 1777.

exacte dés batteurs et ouvriers, et de veiller à cequ’aucun d’eux ne s’écarte du lieu des battues ou dutravail, et en cas de délit, l’amende sera solidairecontre lui et contre ceux qu’il aura conduits.

IX. Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions etdéfenses, à peine d’amende , à tous batteurs et ou-vriers , de détourner ni recéler aucun lapin ; leurenjoint de les remettre aux gardes de la capitai-nerie.

X Fait pareillement Sa Majesté défenses de tuerni prendre aucune pièce de gibier , autre que leslapins , à peine de 5 frans d’amende par chaquepièce , payable solidairement, et de quatre joursde prison contre le délinquant.

XI. Il ne pourra être coupé ni endommagé aucunbois , que la nécessité indispensable n’en ait étéreconnue par le garde de la maîtrise, qui assisteraà la destruction , lequel sera tenu d’en dresser unétat sommaire.

XII. Cet état contiendra l’espèce et quantité demenus bois qui auroient été coupés et arrachés , etsera , après le travail, déposé au greffe de la maî-trise , pour être ledit bois vendu , soit au profit deSa Majesté, soit au profit des propriétaires, sansfrais , et sur la simple estimation qui en sera faitepar les officiers de la maîtrise.

XIII. S’il étoit coupé ou endommagé quelquesbois , sans que la nécessité en ait été constatée, etsans l’assistance du garde de la maîtrise , il en seradressé procès-verbal pour être ensuite procédé dansla forme prescrite par l’Ordonnance des eaux et fo-rêts de 1 669 ; et l’amende sera prononcée solidaire-ment contre le syndic et ceux qu’il aura conduits.

XIV. Dans le cas où le défoncement des terriersendommageroit quelques routes , les travailleursseront tenus de les rétablir sans le moindre retar-dement, faute de quoi il y sera pourvu à leursfrais.

XV. Pourront les entrepreneurs des plantations,repeuplemens et récepages dans les forêts de SaMajesté, procéder dans l’enceinte desdites planta-tions, repeuplemens et récepaees , à la destructiondes lapins et au renversement des terriers ; en pre-nant néanmoins la permission, qui ne pourra leurêtre refusée, des officiers de la capitainerie, et enprésence des gardes de ladite capitainerie.

XVI. Enjoint Sa Majesté aux otficiers de seschasses, de faire procéder à la destruction totaledes lapins dans ses capitaineries, dans les plaines,dans les vignes, dans les remises et dans les boisisolés, d’une étendue moindre de 100 arpens ; etdans le cas où il s’en trouverait dans lesdites plaines,vignes, remises et bois de petite étendue, sans qu’ilsoit nécessaire de justifier qu’ils aient causé un dégâtnotable , il sera permis aux propriétaires des terreset bois où sont les terriers , et à ceux des terresadjacentes , de procéder à leur entière destruction,en prenant préalablement la permission, qui nepourra leur être refusée , des officiers de la capitai-nerie , et en présence des gardes de ladite capitai-nerie : Enjoint Sa Majesté aux intendans et com-missaires départis dans ses provinces, aux grands-maîtres des eaux et forêts et officiers des maîtrises ,et aux officiers dos capitaineries, de tenir la main ,

chacun en droit soi , à l’exécution du présentArrêt.

1777. 7 janvier. — Arrêts du Conseil ( aunombre de i 3 ), qui autorisent des titulaires deprieurés, des religieux, des hospices, des pa-roisses , à abattre des arbres épars sur des biensruraux, promenades et places publiques , à lacharge de les remplacer par de jeunes arbres , deremettre aux greffes des maîtrises les pièces jus-tificatives de l’emploi des fonds ou des arbres ennature, à peine de restitution de la valeur d’iceuxet d’amende arbitraire ; et, attendu la modicitédes objets, dispensent les supplians de la forma-lité des lettres - patentes portées par l’Ordonnancede 1669. ^ Hegist. des Arr. des eaux et for.déposé auxarchiv. des finances.

Nota. 11 existe, sous d'autres dates, un nombre infinid’Arrètsqui contiennent les mêmes dispositions et qui prou-vent que les ecclesiastiques et les communautés d’habitansont toujours eu recours au Conseil d'Etat pour demander lapermission de couper leurs arbres épars et même les boisblancs, comme peupliers et saules. Nous en avons déjàrapporté plusieurs qui font très-expresses défenses aux com-munautés de ne couper des arbres épars qu’en vertu de lapermission du Roi, et qui défendentaux intendans et à tousautres d’en autoriser la coupe. Cette disposition , fondée surl’Ordonnance et sur tous les Réglemens forestiers, est au-jourd’hui, comme autrefois, de rigueur, et continue des'exécuter à l’égard des communes et des établissemens pu-blics , qui sont tenus de demander l’autorisation du gouver-nement pour la coupe de ces arbres.

Le préfet est consulté pour donner son avis sur les besoinspécuniaires de la commune; les agens forestiers dressentprocès-verbal de l’état des arbres; et toutes les pièces sonttransmises par le préfet à son excellence le ministre des fi-nances, qui, sur l’avis de l’Administration d n s forêts , statuesi r la demande. Voy, au surplus les mots Arbres ei>arsdans notre Die. des ror.

1777. 21 février. — Arrêts du Conseil ( aunombre de 14 ) j qui ordonnent la vente des arbressurnuméraires aux réserves, blanclus sur les der-nières coupes des bois dépendons de différentescommunautés de la Lorraine , accordent à quelquesunes desdites communautés les mêmes arbres ensupplément d’affouage , et font très-expresses dé-fenses aux habitans de faire commerce ou trafe ,en aucune manière ni sous quelque prétexte quece soit, des arbres qui leur sont accordés en sup-plément d'affouage, sous les peines portées parles Ordonnances et Réglemens. V. le Regist. desArr. du Conseil, déposé aux archiv. du min.des fin. , année 1777 , feuille 60 à 79.

1777. 2 5 mars. — Arrêt du Conseil , qui main-tient. les habitans de Monthermé dans le droit depêcher le saumon et Valcse dans les rivières deJè/leuse et de Semoy , en tout temps, tant de jourque de nuit, et avec toutes espèces d'engins et defilets ; sans que cette faculté puisse s’étendre àautre pêche que celle du saumon et de l’aloze. \ .le Regist. des Arr. du Cons. des eaux et for., dé-posé aux archiv. des fin. , année 1777, p- I2 7‘

1777. 26 mars. — Arrêt du Conseil, qui faitdéfenses à ceux qui ont. droit d’exercer le pâtu-rage dans les forêts de Roumarc , Lalonde et