RÉGLEMENS FORES
par lesdits receveurs-généraux et particuliers, rece-veurs et collecteurs des amendes , supprimés parl’article 1 er . ci-dessus, ainsi que par les régisseurs ,sous le nom de Jean-Berthaux , le seront à l’avenir,et à compter dudit jour i' r . janvier de l’année pro-chaine 1778, par 18 administrateurs de nos do-maines, que nous nous réservons de nommer.
IX. Les nouveaux administrateurs de nos do-maines auront la faculté , ainsi qu’elle avoit été ac-cordée auxdits officiers supprimés , par l’Edit dumois de décembre 1727 , de commettre telles per-sonnes capables qu’ils jugeront à propos, pour lesaider et les substituer dans les fonctions desdits of-fices supprimés, lesquelles personnes, ainsi commi-ses , seront tenues de prêter serment, et de faireenregistrer leurs commissions ou procurations ,savoir ; les préposés aux fonctions des receveurs etcontrôleurs-généraux des domaines et bois , auxbureaux des finances ou chambres qui connoissentdesdits domaines , et les préposés aux fonctions desreceveurs particuliers des bois, et des receveurs etcollecteurs des amendes , restitutions et confisca-tions , aux sièges des maîtrises particulières , prèslesquels ils se trouveront établis ; lesquelles pres-tations de serinent et enregistrement de procurationsseront faits sans frais.
X Lesdits administrateurs feront acquitter à l’ave-nir,et à compter de ladite année prochaine 1778, surle produit de leur recette, et dans chaque généralité,toutes les charges locales, fiefs et aumônes, rentes,tant en deniers qu’eu grains et autres espèces , ga-ges , droits et taxations d’officiers assignés sur nosdomaines et bois , ensemble le coût des réparationsqui seront par nous ordonnées aux bàtiinens etusines dépendans de notre domaine , ensemble lesmenues nécessités de nos Cours, et les frais de jus-tice , de la même manière qu’ils ont été payés etacquittés par lesdits receveurs - généraux suppri-mes , et ce , suivant les états qui en seront arrêtésen notre Conseil, dans les termes ordinaires et ac-coutumés.
XI. Pour faciliter auxdits administrateurs de nosdomaines les moyens de veiller à leur conserva-tion , ainsi qu’à celle des droits en dépendans , nousvoulons que tous greffiers et dépositaires des titreset archives soient tenus de donner auxdits admi-nistrateurs , ainsi qu’à leurs commis ou préposés,communication sans frais et sans déplacement, detous les titres et pièces qui pourront intéresser nos-dits domaines et droits, et de leur en laisser prendreles copies ou extraits dont ils auront besoin , ouqu’ils jugeront nécessaires.
XII • Lors des ventes et adjudications qui serontfaites , tant de nos bois que de ceux des ecclésias-tiques et communautés de notre royaume , nousvoulons que lesdits administrateurs, leurs commisou préposés , y assistent et y remplissent les mêmesfonctions que celles qui étoient exercées par lesditsofficiers supprimés.
XIII. Le prix provenant des ventes et adjudica-tions des bois appartenans aux ecclésiastiques etcommunautés , sera déposé entre les mains des ad-ministrateurs de nos domaines, qui en tiendront unecaisse particulière. Ils seront responsables en leurs
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TIERS. — Année 1777. 44 f)
propres et privés noms , des sommes qui y serontversées , et leurs fonds d’avance dans ladite régie ydemeureront par préférence à nous , spécialement etpar privilège, affectés et hypothéqués ; sur lesquellessommes ainsi déposées , lesdits administrateurs se-ront tenus d’acquitter les frais et tous les paiemensqui devront être pris sur lesdites ventes, et decompter du tout auxdits ecclésiastiques et commu-nautés , aux déductions des droits ordinaires, dela même manière que l’ont fait jusqu’à présent lesditsreceveurs-généraux supprimés.
XIV. Nous nous réservons de fixer , par unrésultat de notre Conseil, le montant des fondsd’avance, que les administrateurs de nos domaines,établis par le présent Edit , devront fournir , les at-tributions qu’il nous paroitra convenable de leuraccorder pour récompense de leur travail et de leurssoins , et de fixer la portion qu’ils seront tenus per-sonnellement de supporter dans les frais de procé-dures qu’ils feront pour nous , à raison de nosditsdomaines et droits , et auxquels ils pourront êtrecondamnés.
XV. Nous nous réservons pareillement de réglerla forme dans laquelle les régisseurs , tant actuelssous le nom de Berthaux , que les administrateursétablis par le présent Edit , seront tenus de compteron notre Chambre des comptes des recettes et dé-penses qu’ils ont faites et feront , par lettres quiseront par nous adressées à notredite Chambre.
XVI. Les réparations, entretiens, constructionset reconstructions des prisons, continueront d’êtreà la charge des villes, conformément à l’Arrêt denotre Conseil du 29 mars 1773 ; et néanmoins vou-lant pourvoir aux moyens de donner aux prisonsl’agrandissement, la sûreté et la salubrité dont ellespeuvent avoir besoin , nous voulons qu’il soit prisannuellement, sur les revenus de nos domaines etbois , une somme de 3 oo,ooo livres qui sera spé-cialement affectée à cet objet, et dont la répartitionsera faite chaque année par un état qui sera arrêtéen notre Conseil , d’après le compte qui nous serarendu de la situation desdites prisons. Si donnonsen mandement à nos amés et féaux conseillers, lesgens tenant notre Chambre des comptes à Paris , quenotre présent Edit ils aient à faire lire , publier etregistrer, et le contenu en icelui garder, observeret exécuter suivant sa forme et teneur : Car tel estnotre plaisir ; et afin que ce soit chose ferme etstable à toujours , nous y avons fait mettre notrescel.
Donné à Versailles au mois d’août, l’an de grâce1777, et de notre règne le quatrième. Signé LOUIS.Et plus bas , par le Roi , signé Amelot. Visa ,Hue de Miromesnil. Vu au Conseil, Phelypeaux .Et scellé du grand sceau de cire verte en lacs de soierouge et verte.
Lu , publié et registréen la Chambre des comptes ,ouï et ce requérant le procureur général du Roi,pour être exécuté selon sa forme et teneur, à lacharge que la liquidation des offices supprimés nepourra être inférieure à Pévaluation faite en vertude l’Edit de février 1771 : que les préposés à larecette des domaines et bois ne seront point enmême temps chargés du contrôle de ladite recette .
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