RÈGLE MENS FORESTIERS. — Année 1777.
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A la charge, sur l’article VIII, que les adminis- jtrateurs prêteront serment en la Chambre, et que,conformément à l'Edit de juin 1725 , ils fournironten icelle l'état de la consistance des domaines , de5 ans en 5 ans , et les extraits des registres de re-cette et d’ensaisinementpar chaque année. Sur Var-ticle XIV , qu’ils obtiendront incessamment lettres-patentes sur le résultat du Conseil qui aura fixé lesattributions en faveur desdits régisseurs et de leurscommis, pour être lesdites Lettres registrées en laChambre. Et sera le liai très-humblement supplié deconserver aux officiers supprimés les exemptions etprivilèges dont ils jouissaient en vertu de leurs of-fices. Comme aussi de ne jamais soumettre à la re-tenue du dixième, qui n’est point prononcée par laloi , l’intérêt des finances , promis à 5 pour 100jusqu’au parfait remboursement : d’ordonner que dé-sormais il ne soit imposé aucunes charges sur lesvilles , en vertu d’Arrêts du Conseil, non revêtusde Lettres-patentes , et de mettre la Chambre dportée de faire connaître audit seigneur Roi, leursituation , et combien il est intéressant de mainteniren icelle la pleine et entière comptabilité de leursdeniers communs : de considérer qu’il est essentielpour l’administration des domaines de choisir despersonnes d qui la connaissance des coutumes deslieux , et de la jurisprudence des Cours, en ce quiconcerne la perception des droits du Roi, soit deve-nue familière par l'expérience et Iétude ; qui, parla continuité et la stabilité de leurs services, puissentconnoître les droits et les titres de chaque généralité ;qui soient intéressés à faire les recherches nécessairesdans les archives des Chambres des comptes et desbureaux des finances. Qu’il importe que les nou-veaux régisseurs soient, comme les anciens receveurs,personnellement tenus des dépenses des procéduresfaites sur des contestations mal fondées , sans qu’ilspuissent les employer en frais de Régie ; qu’ils de-viennent garants de la solvabilité des adjudicatairesdes bois , faute de poursuite à temps, ou pour avoiradmis des cautions insuffisantes ; que leur caissepour les successions vacantes adjugées au Roi,puisseêtre inspectée par les magistrats ,• qu’ils répondentdes frais de justice après Vannée de la date des râlesde recouvrement, sans que ledit seigneur Roi puisseêtre exposé à de plus longs délais, ni à des frais poury parvenir : se reposant au surplus avec confianceladite Chambre , sur la sagesse dudit seigneur Roi et sur son amour paternel pour ses peuples. Et serontles présens Edit et Arrêt imprimés et affichés , etcopies collationnées d’ic.eux envoyées, à la diligencedu procureur général du Roi , aux bureaux des fi-nances , dont il certifiera la Chambre au mois. Lessémestres assemblés , le vingt-six août mil sept centsoixante-dix-sept. Signé Marsolan.
1777- 6 août — Arrêt du Conseil , qui ordonneque ceux qui ont établi des pêcheries dans la rivièredu Gave depuis Peyrchonade jusqu’à Bi Hoc se-ront tenus dans un mois de faire enlever les piquetsou autres vestiges qui en restent, et que les pro-priétaires d’héritages voisins de l’une et de l’autrerives dans ladite partie seront tenus , dans le mêmedélai, de faire arracher les bois et arbres qui se
trouvent dans la largeur de 24 pieds. Cette me-sure a pour objet d’étendre la navigation surcette partie de la rivière du Gave. \ . le Regist.des Arr. des eaux et for., année 1777, aux arch.des fin.
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1777. 14 décembre. DÉCLARATION DU ROI,Qui organise une nouvelle légie des domaines et bois '.
Louis , par la grâce de Dieu, Roi de France et deNavarre : A tous ceux qui ces présentes Lettres ver-ront, salut. Par notre Edit du mois d’août dernier,registre en notre Cour de Parlement à Paris le 5septembre suivant, nous avons éteint et suppriméles offices de receveurs et contrôleurs généraux denos domaines et bois, ceux de receveurs particuliersdesdits bois, ceux de receveurs, gardes généraux etcollecteurs des amendes, restitutions et confiscationsdans nos maîtrises des eaux et forêts , tels qu’ils exis-toient alors dans lesdites provinces de notre royaume,pour cesser leurs fonctions au 1 janvier 177b- Nousavons ordonné, par le même Edit, que la Régie tpiise faisoit pour notre compte , sous le nom de JeanBertliaux de nos domaines, droits domaniaux, etautres droits en dépendans, serait et demeureraitsupprimée au même jour 1 janvier 1778 ; et par l’ar-ticle VIII dudit Edit , nous avons ordonné quetoutes les fonctions qui étoient exercées par lesditsofficiers supprimés, ainsi que par ceux quifaisoientladite Régie sous le nom de Jean Bertbaux, le se-raient, à compter dudit jour 1 janvier 17787 par18 administrateurs de nos domaines et bois, quenous avons depuis nommés, pour avoir, sous le nomde Jean-Vincent René , bourgeois de Paris , l’admi-nistration , régie, recette et exploitation de nosditsdomaines et bois, et autres droits domaniaux, re-venus fixes et casuels en dépendans et à nous appar-tenans, comme et ainsique les administraient lesditsofficiers et régisseurs supprimés, et ce, pendant letemps et espace de 9 années entières et consecutives,à commencer dudit jour 1 janvier 1778. Comme ilest instant que ledit Jean-Vincent René soit mis enpossession de ladite administration et régie. A euscauses, et autres à ce nous mouvant, de l’avis denotre Conseil, et de notre certaine science, pleinepuissance et autorité royaie, nous avons dit, déclaréet ordonné, et par ces présentes signées de notremain , disons , déclarons et ordonnons, voulons etnous plaît ce qui suit :
Art. I<‘r. Nous avons commis et commettons Jean-
Vincent René , bourgeois de Paris , pour faire, pen-dant le temps et espace de 9 années entières et con-sécutives, <\ commencer du 1 janvier 1778, l’admi-nistration , régie, recette et exploitation des do-maines et droits domaniaux à nous appartenans,ainsi que des domaines qui pourraient nous etre ré-trocédés, ou que nous pourrions acquérir pendantle cours desdites 9 années, et généralement de tousles droits principaux et accessoires, qui étoient coin-