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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1778.

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à des réparations. V. le Regist. des eaux et forêtsaux arch. des fin., année 1778.

1778. 17 mars. — Arrêt du Conseil , qui main-tient les nommés Reiffe et Coupe, huissiers au-dienciers en la maîtrise de Sarreguemines dans lafaculté d’exploiter dans le ressort de la maîtrise,et de faire tous actes dont ils seront requis relati-vement, tant à la jurisdiction des eaux et forcis,qu’aux autres juridictions \ 4 . le Regist. desArr.des eaux et forêts, auxarch. des fin., année 1778.

1778. 14 avril. — Arrêt du Conseil , qui ordonnel’exécution de l’article XVIII du titre XXVI 1de U Ordonnance des eaux et forêts du mois d’août1669, et de la Sentencede la maîtrise particulière duQuesnoy , du 1 5 novembre 1777, et en conséquenceque la maison bâtie par le nommé Durieux, prèsla forêt de Mormal, sera démolie dans un mois,pour tout délai, décharge ledit Durieux de la con-fiscation des matériaux de ladite maison et de laréunion du terrain au domaine de Sa Majesté. Y.le Regist. des Arr. des eaux et for., aux archivesdes finances, année 1778.

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1778. 12 novembre. ARRÊT DU PARLEMENT,

Qui défend de mener des chèvres dans les bois ,buissons , vignes, etc.

Extiait des Registres du Parlement.

Vu par la Cour , la requête présentée par le pro-cureur général du Roi, contenant qu’il a été informéque , dans différentes paroisses situées dans le res-sort de la Cour , plusieurs habitans ont chez euxdes boucs, chèvres et chevreaux, qu’ils mènentaître indistinctement dans les bois et vignes, etaissent vaguer dans la campagne sans les tenir at-tachés ; que , par l’article XIII du titre XIX del’Ordonnance de 1 669 , il est défendu de mener ouenvoyer paître les animaux dans les bois et forêts,et dans les lieux avoisinans , à peine de confiscationet de 3 livres d’amende par chacune bête ; que lesdéfenses portées par l’Ordonnance po ir les bois etforêts, doivent pareillement avoir lieu pour lesvignes, par rapport aux dégâts que ces animaux yfont ; que quelques coutumes ont des dispositionsprécises sur cet objet; et, comme il est importantde prévenir et d’empêcher le dommage occasionnépar les boucs et chèvres qu’on laisse vaguer dansles campagnes sans les tenir attachés , et d’étendreles défenses portées par l’Ordonnance de 1669 ,pour les bois et forêts, aux vignes. A ces causes,il requéroit qu’il plût à la Cour faire défenses à touspropriétaires , fermiers , cultivateurs , journalierset habitans de la campagne , de mener paître , enaucun temps , les boucs et chèvres dans les vignes ,bois et buissons , et dans les jardins , prairies etvergers , à moins que ce ne soit dans des jardins ,prairies et vergers enclos de murs ou de haies ap-partenans aux propriétaires desdits boucs et chèvres,le tout sous peine deconfiscationdesditsboucsetchè-vres, de l’amende de 3 livres par chacune bête } et

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et des dommages et intérêts envers ceux qui enauront souffert du dommage; ordonner que ceuxqui mèneront paître lesdits boucs et chèvres dansles campagnes et terres non ensemencées, seronttenus de les tenir attachés avec une corde , sanspouvoir les laisser approcher des vignes , haies ouarbres , ni des terres ensemencés , sous peine d’a-mende et de telle autre peine qu’il appartiendra ;ordonner que les pères et mères, à l’égard de leursenfans , et les maîtres et maîtresses, à l’égard deleurs domestiques , seront et demeureront garanset responsables des amendes et des dommages inté-rêts qui seront prononcés pour raison des contra-ventions à l’Arrêt qui interviendra , et des dégâtsqui auront pu être occasionnés par les boucs etchèvres ; enjoindre aux substituts du procureur gé-néral du Roi, dans les bailliages et sénéchaussées ,et aux officiers des justices des lieux , de tenir lamain à l’exécution dudit Arrêt, et de poursuivreles contrevenans par les voies de droit, ainsi qu’ilappartiendra ; enjoindre pareillement aux syndicset gardes-messiers des paroisses de dénoncer lescontrevenans , et aux officiers et cavaliers de ma-réchaussée de prêter main-forte pour l’exécutiondudit Arrêt , lequel sera lu chaque année au prônedes messes des paroisses, imprimé, publié et affichépar-tout où besoin sera. Ladite requête signée duprocureur général du Roi. Ouï le rapport deM e . François-Emmanuel Pommyer , conseiller :Tout considéré. La Cour fait défenses à tous pro-priétaires , fermiers , cultivateurs , journaliers ethabitans de la campagne, de mener paître, enaucun temps, les boucs et chèvres dans les vignes ,bois et buissons , et dans les jardins , prairies etvergers , â moins que ces jardins, prairies et vergersne soient enclos de murs ou de haies appartenansaux propriétaires desdits boucs et chèvres, le toutsous peine de confiscation desdits boucs et chèvres,de l’amende de 3 livres par chacune bête , et desdommages intérêts envers ceux qui en auront souf-fert des dommages ; ordonne que ceux qui mènerontpaitre lesdits boucs et chèvres dans les campagnes etterres non ensemencées, seront tenus de les tenir at-tachés avec une corde., sans pouvoir les laisser ap-procher des vignes , haies ou arbres , ni des terresensemencées, sous peine d’amende et de telle autrepeine qu’il appartiendra; ordonne que les pères etères , à l’égard de leurs enfans , et les maîtreset maîtresses, à l’égard de leurs domestiques, se-ront et demeureront garans et responsables desamendes et des dommages intérêts qui seront pro-noncés pour raison des contraventions au présentArrêt, et des dégâts qui auront été occasionnés parles boucs et chèvres ; enjoint aux substituts duprocureur général du Roi , dans les bailliages etsénéchaussées , et aux officiers des justices deslieux , de tenir la main à l’exécution du présentArrêt, et de poursuivre les contrevenans par lesvoies de droit, ainsi qu’il appartiendra; enjointpareillement aux syndics et gardes - messiers desparoisses , de dénoncer les contrevenans , et auxofficiers et cavaliers de maréchaussée de prêtermain-forte pour l’exécution dudit Arrêt, lequelsera lu chaque année au prône des messes des pa-