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Tome premier.
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454
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454 RÉGLEMENS FORESTIE

roisses , imprimé, publié et affiché par-tout où be- 'soin sera.

Fait en Parlement le douze novembre mil septcent soixante dix - huit. Collationné , Lutton.Signé Isabeau.

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1778. 29 décembre. ARRÊT DU CONSEIL,

Portant que les bois des communautés laïques dansle ressort de la maîtrise de Metz , seront exploitésconformément au titre XXV de /’ Ordonnance de1669; que les coupes ne pourront être partagéessur pied; que les habitans ne pourront vendre leursbois d’affouage ; et qui règle le mode de percep-tion des frais d’exploitation.

Sun. ce cpii a été représenté au Roi en son Con-seil, par le sieur Coulon , grand-maître des eaux etforêts du département de Metz , que, quoique l’Or-donnance des eaux el forêts d’août 1669, ait pourvude la manière la plus convenable aux moyens quipouvoient tendre à la conservation et même à l’a-mélioration des bois qui appartiennent aux villeset communautés laïques, contenant, etc.

LèR 01 en son Conseil a ordonné et ordonne quel’article XII du titre XXV de l’Ordonnance de 1669sera exécuté selon sa forme et teneur; en consé-quence ordonne Sa Majesté que , conformément àicelui , les coupes ordinaires des bois des commu-nautés laïques étant dans le ressort de la maîtrisedes eaux et forêts du département de Metz , serontfaites à tire et aire par gens entendus, choisis auxfrais de la communauté, et capables de répondre dela mauvaise exploitation; fait défenses aux maires etgens de justice desdites communautés de partagerles bois sur pied et par portions entre les habitans,à peine d’être condamnés personnellement en 5 olivres d’amende pour la première fois, et d’êtreprivés de leurs portions dans lesdites coupes pendantune année, et en cas de récidive d’être condamnésen 100 livres d’amende et d’être privés de leursportions pendant deux années , et de demeurer , enoutre , garaus et responsables en leurs propres etprivés noms, et sans aucun recours , de la mauvaiseexploitation et de tous délits qui pourroient avoirété commis dans lesdites coupes.

Ordonne en outre Sa Majesté qu’il sera annuel-lement procédé par lesdits maire' et gens de justice,et sans frais, à l’adjudication au rabais de la façonde l’exploitation, tant du taillis que de la futaie quipourra avoir été délivrée dans chaque coupe par lesofficiers de la maîtrise des lieux , en vertu d’Arrêtdu Conseil, pour être ledit taillis et les houpiersdes arbres convertis en bois de cordes et fagots ,et distribués entre tous les habitans prenant partdans lesdits bois suivant l’usage et la coutume deslieux ; sauf au cas de plaintes ou contestation sur lepartage ou distribution des bois à y être pourvusommairement par le sieur grand-maître dudit dé-partement en faisant sa visite ou en son absencepar les officiers de la maîtrise des lieux.

Ordonne Sa Majesté que la futaie qui aura été

RS. - ÀNHiES 1778 A 1779.

délivrée , sera employée: i°. par préférence auxréparations des bàtimens et édifices publics étantà la charge desdites communautés ; 2 0 . a l’entretiendes maisons et bàtimens des habitans : à l’effet dequoi il en sera annuellement dressé un devis estimatifpar un ou plusieurs experts qui seront à cet effetnommés d’office par lesdits maires et gens de justice;lequel devis servira de règle dans la répartition dubois à bâtir, qui sera faite entre chacun desdits ha-bitans en proportion de leurs besoins , à la chargepar eux de les employer en nature auxdits entre-tien et réparations, et d’en justifier auxdits maire etgens de justice , à peine de restitution de la valeurd’iceux applicable aux plus pressans besoins de la-dite communauté dont lesdits maire e£ gens de jus-tice rendront compte ; seront les frais faits pourl’exploitation et la délivrance desdites coupes sup-portés par les habitans prenant part dans le partagedesdits bois et fagots et dans la distribution de lafutaie , suivant et dans la proportion de l’état quien sera arrêté par lesdits maire et gens de justicede l’exactitude duquel ils demeureront responsables ;et ne pourront lésait» habitans enlever aucun bois ,fagots et arbres à bâtir sans avoir justifié du paiè-ment de la somme pour laquelle ils devront contri-buer dans lesdits frais , et en cas de retard et négli-gence de la part desdits habitans de payer laditesomme, autorise, Sa Majesté, lesdits maire et gensde justice à vendre , sans frais , partie de la portionrevenante à c»ux desdits habitans qui se trouveronten retard , jusqu’à concurrence de la somme pourlaquelle ils seront tenus de contribuer dans lesditsfrais , et ce , quinzaine après l’avertissement quien aura été donné à tous par proclamation au-de-vant de l’église paroissiale des lieux , à l’issue de lamesse de paroisse , au jour de dimanche ou de fête.

Fait Sa Majesté défenses aux habitans de vendrele tout ou partie des bois qui leur auront été dé-livrés pour leur chauffage , s’ils ne justifient en avoirréservé une quantité suffisante pour leur consom-mation, qui ne pourra être moindre de 4 cordes, eten cas d’excédent, ils ne pourront en disposer qu’auprofit des autres habitans sans que lesdits boispuissent être transportés au-dehors de la paroisse ,à peine d’être saisis et confisqués au profit de laditecommunauté , et de privation de tout usage pendantun an contre celui ou ceux desdits habitans qui au-ront vendu le tout ou partie de leurs portions sansen avoir réservé la quantité susdite pour leur con-sommation ou qui seront convaincus d’avoir vendul’excédent hors de la paroisse. Enjoint Sa Majestéaudit sieur grand-maître de tenir la main à 1 exécu-tion du présent Arrêt qui sera lu , publié et affiche,par-tout où besoin sera , et enregistré au greffe dela maîtrise particulière des eaux et forêts et gruriesdudit département, à la diligence du procureur deSa Majesté en chacune d’icelles.

Fait et arrêté au Conseil d’état , tenu pour les 11-nances, à Versailles le vingt-neuf décembre n ilsept cent soixante-dix-huit. Signé de\ougny.

1779. 20 avril. — Akïièt du Conseil, qui, enordonnant le cantonnement des habitans de Ray,Recolognc , Verrières , Ponlrcbeau et Fencey,