1
RÉGLEMENS FORESTIERS. — Années 1779 a 1780. 455
en Franche-Comté , et du sieur Lecomte dans lesbois dépendans de la baronie de Ray, porte qu’ilsera procédé à la distraction et au bornage , auprofit des habitons et communautés usagères , etdu sieur Lecomte, de 38 o arpens dans la forêt duDessus, faisant partie des 1, i io arpens per-ches de bois composant les forêts de la seigneuriede Ray, savoir 190 arpens à la communauté deRay, 60 arpens aux habitans de la communautéde Ferrières , 5 o arpens à ceux de Recologne ,4 5 arpens à ceux de Tencey, 0.5 arpens à ceuxde Pontrebeau , 10 arpens au sieur Lecomte, etce par forme de cantonnement, et pour tenir lieuauxdits usagers des droits d’usage qu’ils exerçaientdans lesdites forêts ; pour en jouir par eux entoute propriété à la charge néanmoins des rede-vances accoutumées si aucunes sont dues enversle sieur marquis de Mamiils ; au moyen duquelcantonnement, le surplus desdites forêts demeu-rera déchargé de tous droits d’usage , même dudroit de parcours envers lesdites communautés etle sieur Lecomte.
Ordonne en outre ledit Arrêt que les frais duditcantonnement et ceux faits pour y parvenir serontsupportés par les parties , à proportion de la partet portion qui en échoira dans lesdits bois.
Ordonne qu’après ledit cantonnement, il seraprocédé à la distraction et au bornage du quartjuste de chaque portion desdits 370 arpens reve-nans auxdits habitans de Ray , Recologne , Fer-rières , Pontrebeau et Pencey, et que les trois autresquarts seront divisés en coupes ordinaires de l’âgede 2.5 ans. V. le regist. des Arr. du Cons. d’Etatdu Roi de l’année 1779.
Nota. On voit p.ir cet Arrêt, que la portion de propriété
3 ni a été délivrée aux usagers comportoit en'iron le tierse la contenance t. taie des bois où le cantonnement a étéat cordé ;
Que les frais pour parvenir à ce cantonnement sont sup-portés en proportion des droits des parties;
Que , quoique l’ellet ou canton* eim nt soit d 1 rendre l’u-sager propre t ir i n.minutai.le . il n’est jtoint déchargé desredevances dues en r.ti-on < e droit- d usage;
Et que les dr its t.e panours entrent aussi dans l’évalua-tion du tiers de la propriété abandonnée par le cantonne-ment.
1779. 24 août. — Arrêt du Conseil , qui en inter-prétant celui du 1 7 février 1776 , fixe la part deshabitans d Ours-Rellile dans le cantonnementdesbois et landes de la terre et seigneurie dudit lieu.
Nota. Cet Arrêt ordonne qu’il sera fait distraction auprofit des habitans usagers, pour le .r tenir lieu d’usages,de 237 arpens perches de bois à prendre dans 1. s 40; ar-pens dependans tfe la terre et seigneurie d’Cuis-Bellisle.
Ici les usagers obtiennent plusde la moitié du bois.
1779. 3 o août. — Arrêt du Conseil, qui ordonnel’ouverture de 27 routes dans les environs de Ver-sailles , pour la commodité des chasses du Roi. V.le Regist. des Arr. du Cous, déposé aux archiv.du miuist. des fin.
1779. 7 septembre. — Arrêt du Conseil , quiordonne le cantonnement des usagers dans les boisdependans de la (chartreuse d’Aponay en Poitou.
\ . lie Regist. des Arr, duCons., déposé au minist.des Eu.
Nota. Cet Arrêt fixe à i 3 i arpens 30 perçlies la portionà abandonner auxdits usagers, sans désigner la contenancedn bois, et règle ce qui doit appartenir à chacun des usa-gers suivant l’nnportance de leurs droits , mais ordonnequ’ils conserveront leurs portions en nature de bois et seconformeront à l’Ordonnance de 1669 pour l’exploitation.
1779. 29 septembre. — Arrêt du Conseil, quipermet aux gardes de la maîtrise de Soissons deporter des fusils et autres armes offensives dansleurs fonctions, et ordonne en conséquence queles Arrêts rendus pour différentes maîtrises, lesji avril et i 5 août 1724s 22 février 1729, i er .octobre 1 781 et 20 mars \j 5 ?>, leur seront com-muns , et seront exécutés selon leur forme et te-neur. V. le Regist. des Arr. du Cons., déposé auxarchiv. du minist. des fin.
1779. 16 novembre. — Arrêt du Conseil , quiordonne le cantonnement des usagers dans les boisdépendant de la Chartreuse de Bouvente, et l'a-ménagement des bois échus auxdits usagers parl’effet du cantonnement. V. le Regist. des Arr.du Cons. , déposé aux archiv. du minist. des fin.Nota. Cet Arrêt accorde aux usagers 3 ,o 5 ij arpens de bois
et pâturage Mir une t tendue de 10,387 arpt na >5 perches quiétoient assujétis aux droits d’usage; ce n’est pas toul-à-laitle tiers de la contenance. On voit par d’autres Arrêts que laportion abandonnée aux usagers varioit depuis le quart jus-qu’aux trois quart- de la contenance des bois. Maison nevoit pas si la valeur des perdons abandonnées à l’usager,exc édoit le tiers. Tout ce qu’il y a de certain , c’est qu’il n’yavoit point de régie fixe, quant à l’étendue de la forêt danslaquelle devoit se renfermer le maximum de la propriété quiétoit accordée par forme de cantcnnemeiit. Voy. ce quenous avons rapporté à cet égard dans notre Die. des For. aumot CASTOHirtMïNT,
1780. 18 janvier. — Arrêt du Conseil, qui,sans s’arrêter à deux Arrêts du Parlement deDouay, du 8 mai 1778, ordonne l’exécution desSentences de la maîtrise de Givet , des 16 sep-tembre et 8 novembre ijj 5 , et maintient les offi-ciers de ladite maîtrise dans le droit de connoîtrede tous délits qui seront commis dans les boispossédés indivisement par le Roi et la communed.'Arques , et fait défenses aux juges de la sei-gneurie d’Arques de connoître de ces délits et deceux qui se commettront dans les bois commu-naux. V. le Regist. des Arr. , aux archiv. desfinances.
WWti*VWVWWWWS,W\V W V\VWUVVVWVtAIVVVVWVV
1780. 9 mars. DÉCLARATION DU ROI,
Au sujet des braconniers.
Registrée en Pailementle 14 mars 1780.
Louis,par la grâce de Dieu, Roi de France et deNavarre : A tous ceux qui ces présentes Lettres ver-ront, Salut. Nous sommes informés que, nonobstantles dispositions portées par les Ordonnances desRois nos prédécesseurs, pour procurer la sûreté desgrands chemins , et garantir de tous dommages lespossessions de nos sujets, néanmoins il se formeencore, dans plusieurs parties de notre royaume ,des attroupemens à main armée ; que ceux qui s’at-troupent ainsi vont dans les plaines attaquer lesgardes-chasses, et font rébellion à la maréchaussée^