RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1780.
456
qu’ils ont poussé leurs excès jusqu’à exiger des ha-bitans des lieux des contributions , soit par voiesde fait, soit par des billets menaçans; de pareilsattroupemens ne peuvent qu’occasionner beaucoupde désordres; et il est de notre sagesse et de l’in-térêt que nous ne cesserons de prendre à la sûretéde nos sujets , de prévenir et d’empêcher tout cequi est contraire à l’ordre et à la tranquillité publi-que. A ces causes , et autres à ce nous mouvant,de l’avis de notre Conseil, et de notre certainescience , pleine puissance et autorité royale , nousavons dit, déclaré et ordonné; et par ces présentes ,signées de notre main, disons, déclarons et ordon-nons , voulons et nous plaît ce qui suit :
Art. I er . Les Ordonnances des Rois nos prédé-cesseurs, sur le fait du port d’armes et sur les as-semblées et attroupemens illicites avec port d’armes,seront exécutées selon leur forme et teneur ; en-joignons aux officiers des justices des lieux , et auxprévôts de nos cousins les maréchaux de France, deveiller avec la plus grande exactitude , chacun ence qui le concerne , à leur pleine et entière exé-cution.
II. Ceux qui seront trouvés attroupés sur leschemins ou dans les plaines et bois , au nombre dequatre et au-dessus , avec port d’armes et autresinstrumens , sous prétexte de chasse ou autrement,seront poursuivis suivant la rigueur des Ordon-nances et prévôtalement, conformément à l’art. Vde la déclaration du mois de février 1731 ; attri-buant à cet effet , en tant que de besoin , toutejurisdiction auxdits prévôts de nos cousins les ma-réchaux de France. IS’entendonsnéanmoins déroger,pour le jugement, aux privilèges des nobles et autresjouissant des privilèges de la noblesse.
III. Les juges des lieux seront tenus d’employertoutes les voies convenables pour prévenir et empê-cher les attroupemens , d’appeler et de convoquerles officiers et cavaliers des maréchaussées les plusjiroches des lieux, et tous autres qu’il appartiendra,qui seront tenus de se transporter à la premièreréquisition qui leur en sera faite.
IV. Ceux qui seront convaincus d’attroupementavec port d’armes , seront condamnés aux galèresau moins pour cinq ans, sauf à être prononcé contreeux plus forte peine, si le cas y écliet, même cellede mort en cas de rébellion et de mauvais traite-mens envers la maréchaussée ou autres appelés etpréposés pour prévenir et empêcher ces attroupe-mens , suivant l’exigence des cas.
V. Exceptons des dispositions de la présente dé-claration tous seigneurs , gentilshommes et pro-priétaires chassant sur leurs terres, et ceux quiseroient porteurs d’une permission, ou accompagnésde gardes.
VI. Ordonnons que la présente déclaration serapubliée tous les trois mois aux portes des églises ,au sortir des messes paioissiales. Si donnons enmandement à nos amés et féaux conseillers , lesgens tenant notre Cour de Parlement à Paris, queces présentes ils aient à faire rcgistrer , et le con-tenu en icelles garder et observer , nonobstant toutesrboses à ce contraires ; Car tel est notre plaisir ; eu
témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel àcesdites présentes.
Donné à Versailles le neuvième jour du mois demars, l’an de grâce mil sept cent quatre-vingt, etde notre règne le sixième. Signé LOUIS. Et plusbas, par le Roi , Amelot. Et scellé du grandsceau de cire jaune.
Registres , ouï et ce requérant le procureur géné-ral du Roi , pour être exécutée selon sa forme etteneur ; et copies collationnées envoyées aux bail-liages et sénéchaussées du ressort, pour y être lue ,publiée et registrée : Enjoint aux substituts du pro-cureur général du Roi d’y tenir la main , et d’encertifier la Cour dans le mois , suivant l’Arrêt dece jour.
A Paris , en Parlement, les grand’chambre ettournelle assemblées, le quatorze mars mil sept centquatre-vingt. Signé Ysabeau.
1780. 21 mars. — Arrêt du Conseil, qui ordonneque l’art. / er du titre I er de l’ordonnance de 1669,sera exécuté suivant sa forme et teneur, et, en con-séquence , renvoie devant les officiers de la maî-trise de Montmorault, une procédure criminelleinstruite en la châtellenie de Billy , pour y êtreprocédé jusqu’à sentence définitive , sauf l’appelen la manière accoutumée. V. le Reg. des Arr. duCons., déposé aux archiv. des fin.
1780. 11 avril. — Arrêt du Conseil , qui ordonnele cantonnement des habitans de Menon dans lesbois dépendons de la seigneurie de Menon.
Cet arrêt porte que sur les 776 arpens 38 perchesdont se composent les bois assujettis à l’usage deshabitans, il en sera distrait 196 arpens, dont la com-tesse de Damas jouira en exemption de tous droitsd’usage envers les habitans ; cpie le surplus des 776arpens 38 perches sera délaissé auxdits habitans, pourleur tenir lieu de leurs droits d’usage et leur appar-tenir en toute propriété, à la charge de la directe etdes redevances accoutumées envers ladite dame com-tesse de Damas.
Nota. Dans ce cantonnement, les usagers emportent lestrois quarts de la contenance de la foret.
1780. 2 mai. — Arrêt du Conseil , qui ordonneU exécution des Arrêts des 28 juin 1601 , 9 no-vembre iyo 3 , 7 novembre 16 mai 1724 et
22 février 1729 , concernant les déjrichemens desbois des particuliers , et fait défenses au marquisde Raclai/de faire, à i avenir, aucun défriche-ment de ses bois sans permission de Sa Majesté,et cependant, par grâce et sans tirer à conséquence,lui accorde main-levée de la saisie qui aurait pului être faite des bois par lui arrachés. V. le Reg.des Arr. déposé aux arch. des fin.
1780. 6 mai. Arrêt des juges en dernier ressort,des Eaux et Forets de France , au siège de laTable de marbre du palais , a Paris , qui jugeque les gentilshommes et nobles n’ont pas le droitpersonnel de chasser sur les terres par eux tenuesen roture. ( Instruction pour les gardes, p. 5 08. )