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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Années 1780 a 1781.

1780. 6 mai. — Arrêt du Conseil , qui, sans s’ar-rêtera un Arrêt du Parlement de Paris des 8 juilletet 7 décembre J 779, entre plusieurs particuliers,ordonne que les parties continueront de procéderaitsiège de la Table de marbre, à Paris , fait défensesde procéder ailleurs , à peine de nullité des procé-dures y cassation de tout jugement et arrêt, de100 fr. d’amende et de tous dépens, dommageset intérêts, fait pareillement défenses de relever ,ailleurs au’audit siège de la Table de marbreles appels des sentences rendues aux sièges desmaîtrises particulières des Eaux et Forêts , ainsique des gruries seigneuriales ; le tout en exécutionde l’art. XV de l’édit de 1 5 q 7 , de l’art. XXVIIIde /’ Ordonnance de janvier 1600, de l’article IIdu titre XIII et de l’art. III du titre XIV del’Ordonnance de 1669 , ainsi que des Arrêts duConseil des i 3 février 1691,6 mai 1692, 26 mars1697, 19 juin 1703 et 29 septembre 1708. V. leReg. des Àrr., aux arch. des fin.

1780. 18 juillet. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui ordonne la suppression des chèvres dans le paysde Labourt (Guyenne).

Sur la requête présentée au Roi en son Conseilparles officiers municipaux du pays de Labourt,contenant, etc.

Le Roi en son Conseil , ayant égard à la requête,a ordonné et ordonne que la délibération prise par4 es officiers municipaux du pays de Labourt, le 28avril 1779, concernant les chèvres sera exécuté se-lon sa forme et teneur ; ce faisant seront les habi-tans dudit pays tenus de se défaire de leurs chèvresdans le délai d’un ntois à compter du jour de la pu-blication qui sera faite du présent Arrêt, à peine de5 o livres d’amende pour chaque contrevenant, et deconfiscation desdites chèvres, qui seront vendues auprofit de Sa Majesté; fait Sa Majesté très-expressesinhibitions et défenses auxdits habitans d’en tenirà l’avenir sous la même peine ; ordonne Sa Majestéque les particuliers qui, pour raison de maladie,seront obligés d’en avoir, ne pourront en garder au-delà de 2 , auxquelles même sera coupé un jarret ;auquel cas seront lesdits particuliers tenus de repré-senter aux consuls ou syndics de la communautél’Ordonnance du médecin qui leur aura prescrit l’u-sage du lait de chèvre, et de garder lesdites chèvresdans leurs possessions particulières , sans pouvoirles laisser aller dans les communaux ni même dansles chemins voisins des possessions particulières;seront lesdits consuls et syndics des communautéstenus de veiller à l’exécution du présent Arrêt, etfaute par eux de dénoncer les particuliers qui n’yauroient point satisfait ou qui y contreviendroient,ordonne Sa Majesté qu’ils seront personnellementcondamnés à 100 livres d’amende envers Sa Majesté;et sera le présent Arrêt, sur lequel toutes Lettres-Patentes seront expédiées, enregistré au greffe dela maîtrise particulière des lieuxpoury avoir recours,si besoin est.

Tome I.

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Fait et arrêté au Conseil d’Etat , tenu pour lesfinances, à Versailles , le dix-huit juillet mil septquatre-vingt. Signé Bergeret.

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1781. 23 .juin. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui détermine les formalités qui doivent être ob-servées par les propriétaires ou locataires des scie-ries situées dans le ressort de la maîtrise de Saint-Dié , sous les peines portées par ledit Arrêt.

Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par le procureur de Sa Majesté en la maîtrise par-ticulière de Saint-Dié , contenant, etc.

Le Roi en son Conseil, ayant égard à la requête,a ordonné et ordonne que l’Arrêt du Conseil, rendupour raison du fait dont il s’agit, le 20 mai 1 777,sera exécuté selon sa forme et teneur, et déclarécommun pour les 18 scieries qui ne sont point com-prises dans ledit Arrêt, et dont est question , et pourtoutes autres qui pourroient être construites à l’ave-nir; en conséquence fait Sa Majesté très-expressesinhibitions et défenses aux propriétaires et loca-taires desdites scieries de sortir des forêts aucunstroncs avant de les avoir fait reconnoitre par lesgardes du canton, à chacun desquels il sera remis àcet effet, aux frais desdits proprietaires et locataires,et à la diligence du procureur de Sa Majesté en lamaîtrise particulière de Saint-Dié , un marteau des-tiné à cet ouvrage, et auxquels gardes il sera payéun sol par chaque tronc, Sansnéanmoins qu’il puisseen marquer aucun provenant d’arbre de construc-tion ou autres délivrés aux usagers, à moins qu’ilne leur apparoisse d’une permission en bonne formedonnée par les officiers de ladite maîtrise , et enmarge de laquelle lesdits gardes seront tenus defaire mention de la quantité de troncs qu’ils aurontmarqués , à peine de 100 livres d’amende et de des-titution de leurs fonctions; fait pareillement SaMajesté très-expresses inhibitions et défenses aux-dits propriétaires ou locataires desdites scieries d’yrecevoir et d’y débiter aucuns troncs, soit qu’ilsleurappartiennent ou à des particuliers, qu’ils n’aientété marqués ainsi qu’il est ci-dessus prescrit, à peinede 5 oo livres d’amende qui sera encourue par le seullait de l’existence des arbres non marqués , ou desmarchandises dans lesquelles ils auront été conver-tis , et qui se trouveront dans les chantiers établisprès desdites scieries, et en outre de confiscationdesdits a rbres et marchandises, et de suppression des-dites scieries, laquelle sera effectuée aux frais descontres enans , en conséquence de la Sentence quii .terviendra sur le procès-verbal par lequel la con-travention aura été constatée ; lesquelles condamna-tions ne pourront être modérés sous quelque prétexteque ce soit ; ordonne Sa Majesté queles propriétairesdes scieries qui seront supprimées pour raison deladite contravention, seront déchargés des cens dontiis pourront être tenus, à cause desdites scieries , etpourront exercer contre les locataires des scieriesqui seront supprimées par leur fait, leur action enindemnité de ladite suppression ; et sera le présent

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