458 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Aksjîï i 7 8r.
Arrêt imprimé et affiché où besoin sera, et enregis-tré au greffe île ladite maîtrise, pour y avoir recours,si besoin est.
Fait et arrêté au Conseil d’Etat , tenu pour lesfinances, à Versailles le vingt-trois juin mil septcent quatre-vingt-un. Signé Montarant.
1781. 3 juillet. — Arrêt du Conseil , qui, aprèsavoir maintenu le prieuré de la Femelle , surVExcure, ordre de Saint-Benoit, dans la propriétéfoncière et directe de 3 10 arpens de bois dépen-dant de ce prieuré , ordonne qu’il en sera distrait202 arpens au profit des usagers , par forme decantonnement, et pour leur tenir lieu de leursdroits d'usages et panage dans lesdits bois, et enjouir par eux en toute propriété, à la charge néan-moins de continuer à payer aux prieure et reli-gieuses les redevances accoutumées , et que lesurplus des bois demeurera et appartiendra au.iprieure et religieuses dudit prieuré , en tonte pro-priété, franc et déchargé de tous droits d'usage ,panage et de toute autre servitude quelconque ;ordonne que les frais pour parvenir audit cantonnement, seront supportés par les parties , dproportion de la part et portion qui leur échoiradans les bois. V. le Regist. des Arr. , aux arcli.des fin.
Nota. Cn soit que, dans ce cantonnement, les usagersemportent les deux tiers île la contenance de la forêt.
1781. 19 juillet. — Arrêt du Conseil, qui or-donne que les propriétaires riverains des rivières
d . et du Cher, seront tenus d’arracher les
arbres qui se trouvent dans la distance de 24 piedsdesdites rivières du coté où se fait le tirage desbateaux , et de représenter pa/devant le grand-maître les titres en vertu desquels ils ont fait bâ-tir ; leur fait défenses de planter arbres , ni clô-tures ou haies plus près que de 3 o pieds, à peinede 5 oo livres d'amende, etc. ; de construire à l’a-venir moulins , batardeaux , écluses , gords ,pertuis , avec des pierres sur les rivages , à peined’amende arbitraire ,• le tout en exécution des ar-ticles XX.III du titre III, VIdu titre IV, XLI ,XLII, XLIII et XLIVdu titre XXVII , etVIIdu titre XXVIII de l’Ordonnance de 1669,et des Arrêts et Itéglemens intervenus depuis. V.lç Regist. des Arr., déposé au minist. des fin.
1781. 21 août. — Arrêt du Conseil , qui ordonnele cantonnement des habitans de Lauty dans lesbois dépendons de la terre de Lauty , et porte queles deux tiers de ces bois seront distraits au profitdesdits usagers pour leur tenir lieu de leurs droitsd’usage et en jouir en toute propriété, d la chargenéanmoins de la directe et des redevances accou-tumées , et que l’autre tiers demeurera et appar-tiendra au seigneur de Lauty , franc et déchargéde tous droits d’usage envers les habitans. V. leRegist. des Arr ., déposé au minist. des fin.
WWV'VV\MAA\V\\\Al\HtMAVI\lVWWI%Vt\AVWlMV1i
1781. 23 août. ARRÊT DU CiOXSEIL,
Qui renouvelle les défenses portées parti’ Ordonnancede 1669 , aux marchands et adjudiciata/res de boiset à tous autres de faire entre eux .aucunes asso-ciations secrètes et illicites.
Le Roi étant informé que, nonobstant les défensesportées par l’article XXI 11 du titre X\ de l'Ordon-nance des eaux et forêts du mois d'août 1669, pourprévenir entre les particuliers et marchands adjudi-cataires des bois de Sa Majesté, et autres qui se fontau siège des maîtrises, tous traités et associationssecrètes et illicites qui pourraient empêcher que lesventes ne fussent portées à leur juste valeur, iJ ar-rive cependant souvent, lors des adjudications faitesen plusieurs maîtrises, que les marchands qui s’yprésentent , sont convt nus d’avance entre eux deu’enchi rir les uns sur les autres que pour la forme ,<:> de ne porter la vente qu’à des prix beaucoup au-dessous de leur véritable valeur; ce qui a plusieurslois obligé les sieurs grands - maîtres des eaux etorêts de remettre les adjudications; que, dans. 'autres endroits , plusieurs particuliers ne se pré-sentent aux adjudications que pour exiger de ceuxqui se rendent adjudicataires différentes sommes,-ous prétexte de ne point enchérir sur eux; que,lorsque les adjudications sont faites, d’autrestrouventencore le moyen de rançonner les adjudicataires, enles menaçant de tiercer les ventes.
Sa Majesté ayant reconnu combien de pareilsmonopoles sont préjudiciables à ses intérêts, et àceux des gens de main-morte; voulant y pourvoir,ouï le rapport, etc.
Le Ko t en son Conseil , a ordonné et ordonne quel'article XXIII du titre XV de l’Ordonnance des eauxet forêts du mois d’août 1669 , sera exécuté selon saforme et teneur;en conséquence, faitSaMajesté très-expresses inhibitions et défenses à tous marchandsou particuliers qui se présentent aux adjudicationsqui se font aux sièges des maîtrises, de taire entreeux aucunes associations secrètes et illicites pourempêcher que les ventes ne soient point portées àleur véritable valeur ; leur fait pareillement défensesd’exiger ou de recevoir de ceux qui se seront rendusadjudicataires aucunes sommes, sous quelque pré-texte que ce puisse être, et aux adjudicataires depayer, à qui que ce soit, aucune somme à raison deleurs adjudications , autre que celle portée par lecahier des charges desdites adjudications.
Ordonne Sa Majesté qu’à la diligence de ses pro-cureurs aux sièges des maîtrises, il sera informécontre les marchands et particuliers qui seraient con-trevenus aux défenses portées par le présent Arrêt,qui seront condamnés en une amende arbitraire ,qui ne pourra êlre au-dessous de 1,000 livres , outrela confiscation des ventes et le bannissement desforêts, ainsi qu’il est porté par ladite Ordonnancede 1669.
Enjoint Sa Majesté aux grands-maîtres des eauxet forêts, et aux officiers des maîtrises, de veiller ettenir la main à l’exécution du prése nt Arrêt,qui seraenregistré au greffe desdites maîttris»es, lu, publié