RÉGLEME3S FORESTIERS. — Anniîf. 1787.
sence dudit sieur grand-maitre ou des officiers de lajnaitrise particulière des lieux , qu’il pourra com-mettre , procédé à la distraction et au bornage, auprofit des liabitans et communauté de Bressieux, de1,208 arpens de bois à prendre dans les 2,678 ar-pens 56 perches de bois, faisant partie de la forêtde Cluunbaran,enclavée dans la terre et baronnie deBressieux , dans les parties occidentales et du nord,comme plus à la proximité de ladite communauté,et ce, par forme de cantonnement, et pour tenirlieu auxdits liabitans et communauté de Bressieux,des droits d’usage qu’ils exerçaient dans ladite por-tion de bois, pour en jouir par lesdits liabitans entoute propriété , à la charge , néanmoins , de la di-recte et des redevances accoutumées envers le sei-gneur de Bressieux, si aucunes sont dues; au movenduquel cantonnement, le surplus desdits bois de-meurera déchargé de tous droits d’usages envers les-dits liabitans et appartiendra en toute propriété ausieur Bérard , seigneur de ladite baronie de Bres-sieux ; ordonne, en outre , Sa Majesté, que les fraisdudit cantonnement et ceux faits pour y parvenir ,seront supportés par les parties , à proportion de lapart et portion qui leur éclieoira dans lesdits bois,et qu’immédiatement après ledit cantonnement, ilsera, par ledit arpenteur, procédé à la distraction etau bornage du quart juste desdits 1,208 arpens re-venans auxdits liabitans et communauté de Bres-sieux , à prendre dans l’endroit où le fonds sera re-connu être le meilleur et le plus propre à produirede la futaie , suivant les choix et désignation qui enseront faits par ledit sieur grand-maitre , ou les offi-ciers de ladite maîtrise, sur sa commission, pourêtre réservé , sans que lesdits habitans , leurs suc-cesseurs , ni autres puissent y faire aucune coupe ,si ce 11’est en vertu d’Arrèt et Lettres - Patentesduement vérifiés, conformément à l’article 4 dutitre XXIV de l’Ordonnance des eaux et forêts dumois d’août 1669 , et ensuite au Réglement des troisautres quarts desdits bois en autant de coupes queledit sieur grand-maître jugera convenable, suivantl’essence et la possibilité desdits bois ; lesquelles se-ront distinguées et désignées par première et der-nière sur le plan desdits trois, pour le nombre d’ar-pens dont chacune doit être composée ; à l’effet dequoi il en sera dressé procès-verbal, pour être avecledit plan, déposé au greffe de ladite maîtrise, etque lors desdites coupes , dont la première nepourra être faite que lorsque le taillis aura at-teint l’âge de 10 ans, au moins, il sera réservé pararpent 25 baliveaux de l’âge du taillis de brin etessence de chêne , autant qu’il sera possible, outretous les anciens et modernes qui s’y trouveront ; fait8a Majesté, très-expresses inhibitions et défensesauxdits habitans de défricher aucune partie desditsbois , à peine d’amende; seront, tant ledit seigneurde Bressieux que lesdits habitans , tenus, chacunpour ce qui le concerne , de faire entourer lesditsbois de fossés , pour en interdire l’entrée aux bes-tiaux ; lesquels fossés seront des largeur et profon-deur prescrites par l’art. 4 du titre XXVII de laditeOrdonnance de 1669; seront, en outre, tenus lesditshabitans d’établir les gardes nécessaires pour veillerÀ la conservation de leurs bois ; faute de quoi, il y
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sera pourvu par ledit sieur grand-maître , qui dé-cernera ses exemptoires sur les revenus de laditecommunauté , si elle en a , sinon contre lesdits ha-bitans , pour le paiement des salaires desdits gardes;et sera le présent Arrêt enregistré au greffe de laditemaîtrise , pour y avoir recours , si besoin est.
Fait et arrêté au Conseil d’Etat , tenu pour les fi-nances, à Versailles , le vingt-quatre juillet mil septcent quatre-vingt-sept. Signé Bergeret.
Nota. On voit par cet Arrêt que la portion de forêt aban-donnée aux usagers pour leur tenir lieu d’usages, est presquede la moitié de la contenance. Nous avons rapporté U’autrusArrêts qui orJonnoient la distraction du quart, du tiers oude toute autre portion. Ainsi l’ancien Conseil n’avoit véri-tablement pas adopté une jurisprudence fixe sur la portionqu’on pouvoit abandonner aux usagers par forme de can-tonnement dans la contenance d’une forêt. Voy. ou surplusle mot Cantonke.uekt, dans le Dict. des For.
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1787. 3 t juillet. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui déboute le sieur Robert de sa demande , ajin dene payer le prix de la surmesure des bois de lacommunauté de Fromezey, que sur le pied dela valeur du taillis.
Sur la requête présentée au Roi en son Conseil parPierre Robert,contenant,etc. Le Roi en son Conseil,sans avoir égard à la requête, ni à la demande du sup-pliant , dont Sa Majesté l’a débouté et déboute , aordonné et ordonne qu’il sera tenu de payer le prixde la surmesure trouvée dans le quart de réserve desbois dépendans de la communauté de Fromezey,vendu, en exécution de l’Arrêt du Conseil du 24aoùt1779, sur le pied de 336 livres l’arpent ; condamne,Sa Majesté, le suppliant au coût, sceau , contrôle etsignification du présent Arrêt, qui sera enregistréau greffe de la maîtrise de Metz , pour y avoir re-cours , si besoin est.
Fait et arrêté au Conseil d’Etat , tenu pour les fi-nances , à"Versailles , le trente-un juillet mil septcent quatre-vingt-sept. Signé Bergeret.
Nota. Plusieurs adjudicataires ont prétendu qu’ils nedévoient le prix des surmesures que pour le taillis, attendu,disoient-ils , que les arbres s’estimant séparément, ne pou-voient entrer dans l’estimation de la valeur de la contenanceet par conséquent dans celle d’une surmesure. L’Arrêt ci-dessus lait connoitre qu’ils étoient dans l’erreur et nousrapporterons par la suite des décisions récentes, qui re-jettent de semblables prétentions. Voy. au surplus le motSurmesure , dans le Dict. des For.
1787. 18 septembre. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui casse une Sentence de la justice de Villers-le-Sec , du 4 novembre 1783 , et ordonne l’exécutionde l’article i 5 du titre XXV de l’Ordonnancede 1669.
Sun la requête présentée au Roi , en son Conseil,par les habitans, corps et communauté de Villcrs-le-Sec » contenant, etc.
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