4^6 RÉGI-. EM ENS FORESTIERS. — Année 1787.
Le Roi en son Conseil, sans s’arrêter à la Sen-tence rendue en la justice de \ illers-le-Sec, le 4 no-vembre 1783 , qui sera r< gardée comme nulle et nonavenue, a ordonné et ordonne que l’article i 5 dutitre XXV de l’Ordonnance du mois d’août 1669 ,ensemble les Arrêts du Conseil, des 10 décembre1770, 7 septembre 1779 et 11 octobre 1785 , serontexécutés selon leur forme et teneur ; en conséquence,fait,Sa Majesté, très-expressesinliibitionset défensesau greffier de la justice de Villers-le-Sec de rece-voir, à l’avenir, aucuns rapports des délits commisdans les bois de ladite communauté; au procureurd’office dudit siège de les poursuivre , et aux jugesde prononcer sur iceux. Enjoint, Sa Majesté, auxditsofficiers de renvoyer lesdits rapports à la maîtrisedes lieux, comme aussi de représenter le registre desrapports faits à ladite justice de Villers-le-Sec , etcelui des audiences d’icelle , à la première réquisi-tion qui leur en sera faite par les officiers de laditemaîtrise ; le tout à peine de 5 oo livres d’amende en-vers Sa Majesté, contre chacun des contreve; ans ;et sera le présent Arrêt enregistré au greffe de laditemaîtrise, pour y avoir recours, si besoin est.
fait et arrêté au Conseil d’Etat , tenu pour les fi-nances, à Versailles , 1 e dix-huit septembre mil septcent quatre-vingt-sept. Signé Bergeret.
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1787. 18 septembre. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui ordonne Vexécution de l'article i 5 du titreXXXII de V Ordonnance de 1669, et des Arrêtsrendus en conformité d’icelui, et fait défenses augreffier de la justice de P rovenchères de recevoir,à l’avenir, aucuns rapports de délits , au procu-reur du Roi de ladite justice de les poursuivre,et au juge de les juger, avec injonction auxditsofficiers de les renvoyer à la maîtrise des lieux } àpeine de 5 oo livres d’amende.
Sur la requête présentée au Roi, en son Conseil,par les éclievins , habitans et communauté de Pro-venebères , en Franche-Comté , contenant, etc.
Le Roi en son Conseil , ayant aucunement égardà la requête , a ordonné et ordonne que l’article i5du titre XXV de l’Ordonnance des eaux et forêts dumois d’août 1669, ensemble les Arrêts du Conseil,des 21 août 173 j , 18 décembre r /36 et autres, ren-dus en pareille matière , seront exécutés selon leurforme et teneur ; en conséquence , fait, Sa Majesté,très-expresses inhibitions et défenses au greffier dela justice de Provenchères, de recevoir, à l’avenir,aucuns rapports des délits commis dans les bois ap-partenans aux supplians , au procureur d’office deladite justice de les poursuivre , et au juge de prononcer sur iceux; enjoint, Sa Majesté, auxdits offi-ciers , de renvoyer lesdits rapports pardevant les ol-ficiers de la maîtrise des lieux , pour y être statuéjuscpi’à Sentence définitive inclusivement, à peinede 5 oo livres d’amende contre chacun des contre-venans ; et sera le présent Arrêt enregistré au greffede ladite maîtrise, pour y avoir recours, si besoin est.
Fait et arrêté au Conseil d’Etat , terni pour les fi-nances, à Versailles , le dix-huit septembre mil septcent quatre-vingt-sept. Signé Bergeret.
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1787. 2 octobre. ARRÊT DU CONSEIL ,
Qui fait main-levée aux officiers municipaux de la‘ville de Cia mec y, des bois sur eux saisis , pro-venant de la vente de la totalité des coupes desbois de ladite ville vendus sans autorisation, etpour l’avoir fait les condamne en 3 oo livres , etVadjudicataire en 200 livres d’amende , au profitdu Roi.
Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par les habitans de la ville de Clamecy , en Niver-nois , contenant, etc.
Le Roi en son Conseil , ayant aucunement égardà la requête , par grâce et sans tirer à conséquence ,a fait et fait main-levée aux supplians des saisiesfaites par le procès-verbal du 11 août 1786. OrdonneSa Majesté, que le sieur Saligny, adjudicataire desbois dont il s’agit, sera tenu de remettre le prixde son adjudication ès mains de Joseph-Bazile Poin-signon , chargé de l’administration des domaines etbois de Sa Majesté , ou en celles de ses préposés ,lequel sera tenu de s’en charger sans frais ni droits,pour être employé sur les Ordonnances du sieur deGuimps, grand-maître des eaux et forêts du dépar-tement de Poitou, Bourbonnois et Nivernois : i°. àl’acquisition de 400 livres de rentes de la nature decelles permises par l’Edit du mois d’août 1749; les-quelles seront destinées spécialement pour le paie-ment des gages de deux gardes , à raison de 200livres annuellement chacun, que les supplians se-ront tenus d’établir pour veiller à la conservationde leurs bois , sinon, et à faute par eux de les éta-blir , ils seront nommés par ledit sieur grand-maître,et prêteront serment et seront reçus en la maîtriseparticulière des lieux ; 2 0 . au repeuplement des 60arpens , dont l'exploitation a été ordonnée parl’Arrêt du Conseil du 18 novembre 1783, suivantl’adjudication qui en sera incessamment faite en laforme ordinaire par ledit sieur grand-maître ou lesofficiers de la maîtrise particulière des lieux, sur sacommission , et le surplus du prix ainsi qu’il seraordonné; Veut Sa Majesté qu’il soit incessammentprocédé au Réglement desdits bois , prescrit pari’Arrêt du Conseil du 29 janvier iy 65 ; ce faisant ,que les coupes ordinaires d’iceux soient et demeu-rent irrévocablement fixées à l’avenir au nombrede six , et exploitées , savoir : la première , lorsquelesdits bois auront atteint l’âge de 10 ans , et lessubséquentes de 4 ans en 4 ans chacune; fait défensesaux supplians d’intervertir ni anticiper l’ordre des-dites coupes, ni de les vendre sans en avoir préa-lablement obtenu l’autorisation nécessaire, et, pourl’avoir fait , les a condamnés et condamne en 3 oolivres, et ledit adjudicataire en 200 livres d’amendeà son profit, ainsi qu’au paiement des frais qui ontpu être faits contre eux à ce sujet, suivant la taxe