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Tome premier.
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* RÈGLE MENS FORESTIJ

«

qui en sera faite par le sieur grand-maître ; fait pa-reillement Sa Majesté très-expresses inhibitions etdéfenses aux officiers municipaux de ladite ville desouffrir qu’il soit contrevenu audit Arrêt, sous peined’être garans et responsables en leurs propres etprivés noms. Enjoint aux officiers de la maîtrise par-ticulière des lieux, et notamment au procureur deSa Majesté en icelle de tenir exactement la main àl’exécution du présent Arrêt, ainsi qu’au repeuple-ment desdits 60 arpens ; a débouté et déboute ausurplus, Sa Majesté, les supplians de leur demandeà lin de permission de disposer des arbres ancienssur les coupes desdits bois , et sera le présent Arrêtenregistré au greffe de ladite maîtrise,pour y avoirrecours, si besoin est.

Fait et arrêté au Conseil d’Etat tenu pour lesfinances, à Versailles , le deux octobre mil sept centquatre-ving-sept. Signé Gastebois.

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1787. 18 décembre. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui , faisant droit sur l’instance d’entre les offi-ciers de la maîtrise de Saint-Mihiel et les repré-sentans du sieur marquis de Brunoy , seigneur deSampigny et Dagouville, maintient ces officierset ceux de Bar dans le droit de faire les -ventes defutaie et celles extraordinaires de taillis des com-munautés situées dans lesdites seigneuries.

Vu au Conseil d’Etat du Roi, la requête présentéeen icelui par les officiers de la maîtrise particulièrede Saint-Mihiel , tendante, etc.

Le Ror en son Conseil , faisant droit sur l’ins-tance , a maintenu et gardé, maintient et garde dé-finitivement les ofliciers des maîtrises particulièresdes eaux et forêts de Saint-Mihiel et de Bar , dansle droit de faire toutes ventes de futaie , et les ventesextraordinaires de taillis dans les bois des commu-nautés dépendantes du comté de Sampigny et de labaronie de Dagouville,conformément à l’article XIIde l’Arrêt du 2 septembre 1740; en conséquence,autorise Sa Majesté , les officiers desdites maîtrisesà toucher les 21 deniers par livre du montant detoutes les ventes de pareille nature , auxquelles ilsont procédé en vertu et depuis l’Arrêt provisionneldu 10 février 1771 ; à payer et vider leurs mainsdesdits 21 deniers pour livre , seront tous déposi-taires contraints , par les voies ordinaires et accou-tumées ; quoi faisant, ils en seront et demeurerontbien et valablement quittes et déchargés ; ordonne ,Sa Majesté que le contrat de vente du 1“. mars1730, et les Lettres-Patentes confirmatives, serontexécutés selon leur forme et teneur ; ce faisant,jusqu’à ce que réversion ait lieu , maintient et gardeSa Majesté les représentans , hoirs, successeurs etayans cause du sieur Paris , en qualité de seigneurdu comté de Sampigny et de la baronnie de Da-gouville , au droit et possession d’exercer par leursofficiers toute jurisdiction gruriale , tant sur lesbois appartenais ou incorporés auxdites seigneuries,que sur ceux des ventes ci-dessus réservées aux of-ficiers desdites maîtrises, dans les bpis communaux

iRS. — AjîJN-£1S 1787 A 1788. 477

seulement ; le tout pour en jouir par lesdits repré-sentans , ainsi qu’en jouissent les seigneurs deshautes-justices des duchés de Lorraine et de Bar,et sauf le droit d’inspection et de prévention desofficiers desdites maîtrises , conformément auditArrêt du 2 septembre 1740; maintient et gardepareillement, Sa Majesté, les représentans dudit sieurParis au droit et possession de percevoir le tiers-denier de toutes les ventes des bois des communautésdépendantes desdites seigneuries de Sampigny et deDagouville ; ordonne en conséquence qu’ils serontpayés des sommes auxquelles se trouvera monter leproduit dudit droit, depuis l’Arrêt de séquestre du10 février 1771 , suivant la liquidation qui ep serafaite par le sieur Mathieu, grand-maître d ei eauxet forêts du département des duchés de Lorraine etde Bar, et qu’ils seront de même payés de la sommede io, 5 oo livres au cours de Lorraine , faisant lemontant du prix de la vente des arbres du ruisseaude Girouet , faite en exécution de l’Arrêt du i 3août même année , et dont le séquestre avoit étéordonné par ledit Arrêt; ordonne aussi Sa Majestéque les 21 deniers pour livre de ladite somme de1 o, 5 oo livres seront partagés par moitié entre lesofficiers de la maîtrise de Saint-Mihiel , et ceux dela haute justice du comté de Sampigny ; à payer etvider leurs mains desdites sommes seront tous dé-positaires contraints par les voies ordinaires et men-tionnées : quoi faisant, déchargés.

Fait et arrêté au Conseil d’Etat , tenu pour lèsfinances, à Versailles le dix-huit décembre mil septcent quatre-vingt-sept. Signé Gastebois.

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1788. 16 janvier. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui ordonne le curage de la rivière d’Orne , et F ou-verture d’un nouveau canal dans le ressort de la

maîtrise d’Argentan .

Cet Arrêt porte que l’opération du curage se ferasous les ordres du grand-maître des eaux et forêtsou des officiers de la maîtrise qu’il pourra commettre;que les arbres plantés sur les rives de la rivière se-ront incessamment arrachés , et qu’il ne pourra enêtre planté plus près qu’à 12 pieds du haut des ber-ges ; que toutes les pêcheries pratiquées sur laditerivière seront supprimées, à moins que les proprié-taires ne justifient de leurs droits , dans un moispour tout délai : faute de quoi ils seront déclarésdéchus; ordonne qu’en cas de justification de leursdroits , il sera pourvu à la conservation des pêche-ries, de manière que le lit de la rivière 11’en soiten aucune façon rétréci, et que les sols ou glacis11’en soient point élevés plus d’un pied au-dessus dela profondeur ordinaire et commune de ladite ri-vière ; qu’au-dessous de chaque moulin et à la dis-tance désignée au procès-verbal de visite , il seraétabli un échantillon ou écrillard de la largeur dulit de ladite rivière , à telle hauteur que les meu-niers ne puissent retenir à la solle gravière de leursvannes plus de 3 o pouces de hauteur d’eau, et queceux existans seront réduits à cette hauteur ; que