RÉ G TÆ MENS FORESTIERS. —
*669 ; et cependant , par grâce et sans tirer à con-séquence, pour cette fois seulement, ordonne, SaMajesté, que , par le sieur grand-maître des eaux etforêts des départemens de Poitou, Bourbonnois et Ni-vernois , ou les officiers de la maîtrise particulièredes lieux qu’il pourra commettre, il sera incessam-ment procédé , sans frais , à la vente et adjudicationau plus offrant et dernier enchérisseur, en la ma-nière accoutumée , de 4 1 arpens 60 perches environde bois taillis formant les deux premières des cinqcoupes des bois de la communauté de Sardy , à lacharge par celui qui s’en rendra adjudicataire den’exploiter lesdites deux coupes que lorsque le taillisaura atteint l’àge de 1 5 ans, de réserver, par chaquearpent, baliveaux de l’àge du recru , outre lesanciens et modernes qui y seront, et de payer leprix de son adjudication , savoir : un tiers comptantpour les cinq premières feuilles révolues et les deuxautres tiers par dixième d’année en année jusqu’en1798, le tout ès mains d’un notable habitant , quisera choisi par ladite communauté pour être em-ployé sur les Ordonnances dudit sieur grand-maître:i°. à l’acquittement de la somme de 1 5 14 livres 19sols , due par ladite communauté , savoir 32 livres3 sols pour une année du dixième de leurs bois, 106livres 1 4 sols , pour deux années dues au maître d’é-cole dudit lieu, 72 livres pour deux années dues augarde actuel , 12 livres pour restant de gages dus àl’ancien garde , 174 livres 3 sols pour leur quote partdans la confection de la route de Clamecy à Nevers ,et enfin 1118 livres, empruntées par ladite commu-nauté desdits Bonniard et Chapuis, suivant la dis-tribution qui en sera faite par ledit sieur grand-maître ou les officiers de ladite maîtrise par lui com-mis , et ce, sur la représentation qui sera faite à ceteffet , audit sieur grand-maître , des pièces justi-ficatives desdites dettes ; 2 0 . à l’acquittement descharges annuelles de ladite communauté , et le sur-plus , s’il s’en trouve , être distribué entre tous leshabitans de ladite communauté , au marc la livrede leurs impositions , en la forme ordinaire ; et,pour rétablir l’ordre troublé par l’interversion descoupes desdits bois, Sa Majesté enjoint aux sup-ilians de n’exploiter la troisième coupe que lorsquee taillis aura atteint l’âge de 20 ans; la quatrième,lorsqu’elle aura atteint l’àge de 22 ans ; et la cin-quième, à l’àge de 2.5 ans ; et a Sa Majesté dispenséet dispense lessupplians, pour la coupe desdits bois ,de la formalité des -Lettres-patentes portée par la-dite Ordonnance de 1669.
1789. 14 mai. ARRÊT DU CONSEIL
Qui ordonne l’exécution des dispositions du tit. XIXde l’Ordonnance des eaux et forêts du moisd’août 1669 , concernant les pacages dans lesforêts du Roi y et défend en conséquence aux usa-gers de mener en pâturage d’autres bestiaux queceux de leur nourriture et entretien.
Sur la requête présentée au Roi, en son Conseil,par des particuliers *t des communautés ecclésias-
A.VSiJE 1789. 483
tiques et laïques , dans le Nivernois et la partie duMorvand qui en dépend, etc.
Le Roi étant en son Conseil , a ordonné etordonne que les dispositions du titre XIX de l’Or-donnance du mois d’août 1669, sur le fait des eauxet forêts concernant les panages , seront exécutéessuivant leur forme et teneur; en conséquence, dé-fend Sa Majesté à tous usagers de la province duNivernois et partie du Morvand qui en dépend,d’envoyer en pâturage , dans quelques bois que cesoit, d’autres bestiaux que ceux de leur nourritureet entretien seulement, sans qu’ils puissent y en-voyer aucunes bêtes à laine ni autres désignées parl’article XIII dudit titre XIX , ni ceux dont ils fè-roient trafic ou commerce, et qu’après avoir faitdéclaration au greffe des maîtrises ou grurie deslieux du nombre et de la qualité desdits bestiaux , àla charge de les faire conduire par un seul chemin ,de les faire garder séparément, et de ne les envoyerque dans les lieux qui auront été jugés défensables ,et ensuite déclarés tels par la publication qui serafaite à cet effet aux prônes des paroisses , et ce, dansles temps permis seulement; le tout à peine de con-fiscation des bestiaux , d’amende arbitraire contreles propriétaires, et même de privation de leurusage contre les usagers ; ordonne en outre , SaMajesté , que tous les bestiaux appartenant auxusagers d’une même paroisse , hameau ou familleayant droit d’usage , seront marqués , au feu , d’unemême marque sur la cuisse ; de laquelle marquel’empreinte sera déposée au greffe des maîtrises ougruries des lieux , avant de pouvoir les envoyer aupâturage , conformément à l’article VI du tit. XIXde l’Ordonnance de 1669, à peine de confiscationdes bestiaux non marqués , d’amende arbitraire etautres peines portées par ledit article ; comme aussique , conformément à l’article VII du même titre ,les usagers seront tenus de mettre au col de leursbestiaux , des clochettes , pour pouvoir suivre ceuxqui s’échapperoient en délit. Défend Sa Majestéauxdits usagers et à tous autres d’enlever aucunsbaliveaux ou brins de taillis abattus, dans quelquesbois que ce soit, à peine, contre les délinquans ,d’amende arbitraire, de dommages et intérêts ,même de punition corporelle ; sauf aux communau-tés laïques ou ecclésiastiques ou autres propriétairesdesdits bois, à s’adresser au Conseil pour y êtrepourvu par Sa Majesté, suivant la nécessité descirconstances. Enjoint Sa Majesté aux prévôts-gé-néraux et lieutenans de maréchaussée de dissiperles attroupemens que les délinquans pourroientfaire dans ses bois et dans ceux des communautésecclésiastiques et laïques , dans le Nivernois et lapartie du Morvand qui en dépend, même de prêtermain-forte aux officiers et gardes des maîtrises ougruries royales et seigneuriales pour tous les faitsci-dessus , toutes les fois qu’ils en seront requis.Enjoint pareillement Sa Majesté au sieur grand-maître des eaux et forêts du département de Poitou,Bourbonnois et Nivernois , ainsi qu’aux officiersdesdites maîtrises et gruries , de tenir la main àl’exécution du présent Arrêt, qui sera, pour ceteffet, imprimé, affiché et enregistré par-tout oùbesoin sera.
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