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Tome premier.
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IlEGEEMENS FORESTIERS.

— Année 1789.

1789. i 3 septembre. ARRET DU CONSEIL,

Qui'déclare nulle une vente faite de l’autorité deshabitans de Servian , de plusieurs arbres sur uncanton de leurs bois , et le tiercement fait sur la-dite vente , et ordonne la vente desdits arbres etl’aménagement de leurs bois.

Srn la requête présentée au Roi , en son Conseil,par les maire et consuls de la communauté de Ser-vian , en Languedoc , contenant etc.

Le Roi en son Conseil, ayant aucunement égardà la requête , a déclaré et déclare nuis et commenon avenus , tant l’adjudication faite le 20 no-vembre 1785, au sieur Canu , des arbres répandusdans le canton de bois appelé de Manyach , faisantpartie de ceux dépendans de la communauté de Ser-vian , que le tiercement fait sur le prix de cette ad-judication , par le sieur Plansolles , le 24 janvier1787. Ce faisant, ordonne Sa Majesté, que par lesieur grand-maître des eaux et forêts du départe-ment de Languedoc , ou les officiers de la maîtriseparticulière des lieux qu’il pourra commettre, ilsera incessamment procédé à la vente et adjudica-tion au plus offrant et dernier*enchérisseur, en lamanière ordinaire, desdits arbres et des taillis quisont dessous, si ladite communauté le juge à pro-pos ; à la charge, par celui qui s’en rendra adjudi-cataire d’en faire la coupe par récepage , et de re-mettre le prix de son adjudication ès mains deJoseph-Bazile Poinsignon , chargé de l’administra-tion des domaines et bois de Sa Majesté , ou encelles de ses préposés , pour être employé sur lesOrdonnances dudit sieur grand-maître , d’abord ,au paiement des frais de l’aménagement, qtii seraci-après ordonné, et le surplus en acquisition derentes au profit de ladite communauté , de la naturede celles permises par l’Edit d’août 1749, pourservir au paiement du garde que ladite communautésera tenue d’établir pour la conservation desditsbois. Ordonne en outre, Sa Majesté, qu’immédia-tement après l’exploitation dudit canton, il sera,par l’arpenteur, qui sera , à cet effet, nommé parledit sieur grand-maître, procédé , si fait n’a été , àl’arpentage et à la levée du plan figuratif de la to-talité des bois dépendans de ladite communauté , etensuite sur les choix et désignations qui en serontfaits par ledit sieur grand-maître , ou les officiersde ladite maîtrise, qui seront par lui commis , à ladistraction et au bornage du quart juste de la tota-lité dudit bois , à prendre dans l’endroit où le fondsera reconnu être le meilleur et le plus propre àproduire de la futaie , pour être réservé , sans queles supplians , leurs successeurs ni autres , puissenty faire aucune coupe , si ce n’est en vertu d’Arrêt etLettres-patentes dûment vérifiées , conformément àl’article IV du titre XXIV de l’Ordonnance deseaux et forêts du mois d’août 1669, et au partageet à la division «les trois autres quarts desdits bois ,en autant de coupes , que ledit sieur grand-maîtrejugera convenable, suivant l’essence et la possibilité

desdits bois; lesquelles coupes seront distinguéeset désignées paj première et dernière sur le plandesdits bois, pour le nombre d’arpeus dont cha-cune doit être composée ; à l’effet de quoi il en seradressé procès-verbal pour être, avec ledit plan,déposé au greffe de ladite maîtrise , et que lorsdesdites coupes dont la première ne pourra êtrefaite que lorsque le taillis aura atteint l’âge de10 ans au moins, il sera réservé, par chaque arpent,25 baliveaux de l’âge du taillis , de brin et essencede chêne , autant qu’il sera possible , et tous lesanciens et modernes qui s’y trouveront. Ordonne ,Sa Majesté, qu’à faute par les supplians d’établirainsi qu’il est ci-devant prescrit, un garde pourveiller à la conservation desdits bois , il y serapourvu par ledit grand-maître , qui décernera sesexécutoires, tant sur le produit des rentes dont l’ac-quisition est ci-dessus ordonnée , que sur les autresrevenus de ladite communauté , si elle en a; sinoncontre les supplians pour le paiement des salairesdudit garde; et a Sa Majesté, dispensé et dispense lessupplians, pour la coupe desdits arbres , de la for-malité des Lettres-patentes portée par ladite Ordon-nance de 1669.

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1789. 25 octobre. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui ordonne le cantonnement des habitans de

Lompuas , dans les bois dépendans de la Char-treuse de Portes , et l’aménagement des bois qui

seront abandonnés auxdits habitans , suivant le-dit cantonnement.

Vu au Conseil d’Etat du Roi, la requête présen-tée en icelui par les prieur et religieux de la Char-treuse de Portes en Bugey , tendante, etc.

Le Roi en son Conseil , faisant droit sur le tout,a ordonné et ordonne, que, par l’arpenteur qui seraà cet effet nommé par le sieur grand-maître deseaux et forêts du département de Bourgogne , comtésde Bourgogne et Alsace , il sera incessamment, enprésence dudit sieur grand-maître , ou des officiersde la maîtrise particulière de Belley , qu’il pourracommettre, procédé à la distraction et au bornage ,au prolit des habitans et communauté de Lompuas ,de 140 arpens de bois à prendre dans les 271 arpens2 perches, composant la forêt de Morgne , dépen-dant de la Chartreuse de Portes, au midi de laditeforêt, et ce, par forme de cantonnement, et pourtenir lieu auxdits habitans de Lompuas , des droitsd’usage qu’ils exercoient dans ladite forêt, pouren jouir par lesdits fiabitans en toute propriété , àla charge néanmoins de la directe et des redevancesaccoutumées envers ladite Chartreuse , si aucunessont dues ; au moyen duquel cantonnement, le sur-plus du bois de ladite forêt demeurera déchargé detous droits d’usage envers lesdits habitans; ordonneen outre, Sa Majesté, que les frais dudit cantonne-ment, et ceux faits pour y parvenir, seront suppor-tés par les parties à proportion de la part et portionqui leur échoira dans lesdits bois , et qu’immédiate-ment après ledit cantonnement, il sera par ledit