RÉGLEMENS FORESTIERS.
arpenteur, procédé à la distraction et au bornage duquart juste desdits 140 arpens de bois revenant aux-dits habitans , à prendre dans l’endroit où le fondsera reconnu être le meilleur et le plus propre àproduire de la futaie , suivant les choix et désigna-tion qui en seront faits par ledit sieur grand-inaitreou les officiers de ladite maîtrise, sur sa commission,pour être réservé , sans que lesdits habitans , leurssuccesseurs ni autres puissent y faire aucune coupe,si ce 11’est en vertu d’Arrêt et Lettres-patentes dû-ment vérifiées, conformément à l’article IV dutitre XXV de l’Ordonnance des eaux et forêts dumois d’août 1669, et ensuite au partage et à Indi-vision des trois autres quarts desdits bois en coupesordinaires à l’âge de 2.5 ans ; lesquelles coupes se-ront distinguées et désignées par première et der-nière sur le plan desdits bois pour le nombre d’ar-pens dont chacune doit être composée; à l’effet dequoi, il en sera dressé procès-verbal, pour être, avec
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I ledit plan, déposé au greffe de ladite maîtrise; etque, lors desdites coupes, dont la première nepourra être faite que lorsque le taillis aura atteintl’âge de 1 o ans au moins, il sera réservé par chaquearpent 2 5 baliveaux de l’âge du taillis, de brin etessence de chêne , autant qu’il sera possible, outretous les anciens et modernes qui s’y trouveront ;seront lesdits habitans tenus d’établir les gardes né-cessaires pour veiller à la conservation desdits bois,faute de quoi, il y sera pourvu par ledit sieur grand-maître, qui décernera ses exécutoires sur les reve-nus de ladite communauté, si elle en a, sinon ,contre lesdits habitans pour le paiement des salairesdesdits gardes, et sera le présent Arrêt enregistréau greffe de ladite maîtrise pour y avoir recours sibesoin est.
Nota. On voit par cet Arrêt que la portion abandonnéeaux habitans dans le cantonnement , est de plus de la moiiiéde la contenance des bois grevés d’usages.
Note sur les anciens Réglemens en général, leurs diverses dénominations et leursdifférens degrés d’autorité, soit avant, soit depuis la nouvelle Législation.
Les dispositions des anciens Réglemens auxquellesil n’a point été dérogé par les Lois générales ouparticulières, se trouvent maintenues par l’art. 4&4du Code pénal de 1810 , comme elles l’avoientété par l’article 609 du Code du 3 brumaire an 4 -Ainsi les défenses portées par ces Réglemens etles peines qu’ils prononcent, doivent encore ser-vir de base aux décisions en matières de forêts, dechasse et de pêche, toutes les fois que ces défensesou ces peines ne sont point abrogées ; et l’on amême recours à de très-anciennes Ordonnances,telles que celles que nous avons rapportées dans lecommencement de ce Recueil, quand les Réglemensqui leur succèdent, gardent le silence sur des objetsqui avoient été prévus parles premiers, et qui sontde nature à intéresser l’ordre public et la conserva-tion des propriétés forestières.
L’on comprend, sous la dénomination généralede R églemens, les Ordonnances, Edits et déclarationsdes Rois de France , et ceux des Arrêtés du Conseil,des Parlemens et des Cours supérieures, qui con-tiennent des dispositions générales , soit pour or-donner, soit pour défendre certains actes dans l’é-tendue d’un territoire , d’une province ou de toutle royaume.
Une courte explication nous paroit utile sur lanature de ces anciens Réglemens.
i°. Des Ordonnances. Avant le régime consti-tutionnel de la France , on entendoit par l’expres-sion absolue d ' Ordonnances du R.oi , tant les Or-donnances , que les Edits , Déclarations et Lettres-Patentes de nos Rois. Les Ordonnances proprementdites étoient des Réglemens généraux, sur une ouplusieurs matières. C’est ainsi que l’Ordonnance de1669 comprend les matières d’eaux et forêts , dechasse et de pèche. Ces Ordonnances étoient desactes législatifs , ayant la même force qu’ont au-jourd’hui les Lois.
2. 0 . Des Edits. C’étoient des Lois générales qui
cependant n’avoient en vue qu’un seul objet, qu’unseul point, et que le prince publioit de son propremouvement pour défendre ou ordonner quelquechose. Ils étoient seulement datés du mois et del’année. Ainsi l’Edit de mai 1716 n’a eu pour objetque de régler la perception des amendes. Il devoity avoir au greffe de chaque maîtrise un registre pourinsinuer tous les Edits concernant les forêts. ( Or-donnance de 1669 , titre VIII , art. II).
Les Edits , comme actes du pouvoir législatif,sont également remplacés aujourd’hui par les Lois.
3 °. Des déclarations. On nommoit déclarationsles Lois faites par le souverain pour fixer la juris-prudence sur des points de droit controversés,ou expliquer , et interpréter les coutumes , Or-donnances , Edits , etc. C’est ainsi que la déclara-tion du i 5 février 172^, explique la manière donton devoit exécuter l’Edit de 1716 concernant lesamendes.
Les déclarations du Roi étoient ordinairementenregistrées au Parlement et promulguées sous sonautorité , sans quoi elles ne pouvoient être exécu-tées.
Celles concernant les forêts dévoient être enre-gistrées au greffe de chaque maîtrise , où il y avoitun registre à cet effet. ( Ordonnance de 1669,lit. VIII , art. IL )
4 °- Des Lettres-Patentes. C’étoient des lettresémanées du Roi, scellées du grand sceau, et contre-signées par un secrétaire d’état. On les appeloitPatentes , parce qu’elles étoient ouvertes, à Indif-férence des lettres closes ou de cachet qui étoientfermées. Les Lettres-Patentes ne produisoient leureffet qu’après qu’elles avoient été enregistrées par laCour à laquelle elles avoient été adressées. LesLettres-Patentes accordées à des corps ou à des par-ticuliers , étoient susceptibles d’opposition , lors-qu’elles préjudicioient à un tiers.