/,86 REGLEMENS FORESTIERS. — Ax*tr i^rp.
Patentés appartenoit aux grands-maîtres. ( Ord. de1669 , tit. III, art. II). Il falloit (les Lettres-Pa-tentes pour les délivrances d’arbres nécessaires auxconstructions, pour celles à faire aux usufruitiers,douairiers et engagistes, et pour les ventes de futaiedans les boisdes ecclésiastiques et des communautésd’habitans. (Ord. de 1669, tit. XXI, XXII,XXIF et XXF- )
Aujourd’hui il faut des Ordonnances du Roi pourles cas où il étoit nécessaire d’obtenir des Lettres-Patentes.
5 °. Iles Arrêts du Conseil. Les Arrêts du Con-seil du Roi avoient pour objet d’expliquer ou deconfirmer des Ordonnances , Edits , Déclarations ouLettres-Patentes. Les uns étoient rendus en com-mandement, et du propre mouvement du Roi, pourservir de Réglement; d’autres sur des contestationsparticulières.
Lorsque ces derniers contenoient une dispositionpour faire observer le jugement dans l’étendue d’unterritoire , d’une province, ou de tout le royaume,ils servoient de réglemens comme les premiers.
Les Arrêts en commandement dévoient être signés
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par un secrétaire u état, au lieu que les autres etoientsimplement signés par celui des greffiers du Conseil,secrétaire des linances , qui étoit de quartier. Maisla minute étoit toujours signée du chancelier , ou dugarde des sceaux et du rapporteur.
L’ancien Conseil avoit décidé que ses Arrêts enmatière d’eaux et forêts faisoient loi, et que les Sen-tences rendues en conformité dans les maîtrises nepouvoient être infirmées par les juges d’appel.( Arrêts des 17 décembre 1686 et 29 décembre 1696.)Ainsi les Arrêts que nous avons rapportés et auxquelsil n’a point été dérogé , doivent être considéréscomme lois pour les cas qu’ils ont spécifiés.
6°. Arrêts de Réglement. Les Parlemens et lesCours supérieures étoient en possession de rendre ,sur toutes sortes de matières, des Arrêts de Régle-ment , qui étoient envoyés dans les tribuuaux duressort, comme les Edits , Ordonnances et Déclara-tions du Roi, pour y être exécutés aussi long-tempsque le Roi, sous le bon plaisir duquel ils étoientfaits, n’orilonnoit rien de contraire , ou qu’ils 11’é-toient pas rétractés par les Cours mêmes qui lesavoient rendus. La plupart de ces Arrêts étoientfondés sur des coutumes et des Réglemens anciens,dont ils renouveloient, interprétoient ou étendoientles dispositions.
Notre recueil contient plusieurs de ces Réglemens,tels que ceux des 20 août i 585 concernant les usa-gers , I er . mars 1706 sur le port d’armes par les
gardes-chasses, 6 août 173 5 sur le rouissage duchanvre dans les rivières , etc. , etc.
Les Arrêts de Réglement sont encore obligatoiresaujourd’hui, s’ils 11e sont pas abrogés pour les loca-lités auxquelles ils s’appliquent, par des Lois pos-térieures. Voyez un Arrêt de la Cour de Cassation ,du 2 ventôse an 10 , rapporté dans les questionsde droit deM. Merlin , t. 1 , p. 164.
Les tribunaux 11e peuvent plus prendre part di-rectement ni indirectement au pouvoir législatif; etil leur est défendu de faire des Réglemens. ( Loi du24 août 1790 , tit. II, art. X et XII. Code pénalde 1810 , art. CXXVII- )
7 0 . Réglemens de réformation. Ces Réglemensétoient rendus par des commissaires du Conseil, quele Roi envoyoit dans les provinces pour réprimerles abus relatifs aux forêts; les grands-maîtres pou-voient aussi , en vertu du pouvoir attaché à leursoffices , procéder , dans le cours de leurs visites , àla réformation des abus, et régler , en matière con-tentieuse , tout ce qui intéressoit la police et laconservation des forêts. Ces Réglemens ou jugemensde réformation sont encore obligatoires pour lesforêts à l’égard desquelles ils ont été rendus.
8°. Ordonnances des grands-mai très. Elles avoientpour objet de rappeler les dispositions des Régle-mens , soit pour toute l’étendue d’un département,soit pour quelques forêts en particulier , et d’y dé-terminer le mode d’exécution de ces Réglemens.Les Ordonnances des grands-maîtres différoient desArrêts de réformation , en ce qu’elles ne régloientque des matières d’ordre et d’administration; tandisque par les Arrêts de réformation les grands-maîtresou les commissaires du Conseil régloient tout ce quipouvoit intéresser la répression des abus , la policeet la conservation des forêts, sous tous les rapports.
Nous avons rapporté plusieurs Ordonnances desgrands-maîtres, comme pouvant servir de modèlesdans les matières qui en sont l’objet et comme in-téressant les localités pour lesquelles elles ont étérendues.
Nota. Les explications que nous venons île donner nousparaissent suffisantes, pour que ceux de MM. les agens fo-restiers qui ne seroif nt pas familiarisés avec l’ancienne lé-gislation , puissent distinguer clairement la classification desRéglemens en matière forestière, l’objet'et l’autorité dechacun d’eux , l’appui mutuel qu’i s se prêtent entre eux ,et les effets qu’ils produisent encore dans le nouvel ordre deschoses.
IS T mis ne terminerons pas celte note sans faire une ré-flexion qui nous paroit importante : c’est qu’en matière fo-restière, il en est île l’étude des anciens Réglemens, comme,en matière civile , de l’étude du droit romain ; et que, dansl’un et l’autre cas, la connoissancc des antécedens est du neindispensable nécessité.