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Tome premier.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Annjîk 1789.

1789. 3 novembre. EXTRAIT DE LA LOI

DU II AOUT 1789,

'Relative à la suppression des droits féodaux, des

dîmes , des justices seigneuriales, du droit ex-clusif de la chasse, des capitaineries, etc.

Sanctionnée les 21 septembre et 3 noveml re.

Art. I er . L’Assemblée nationale détruit entière-ment le régime féodal, et décrète que, dans lesdroits et devoirs tant féodaux que censuels , ceuxqui tiennent à la main-morte réelle ou personnelle ,et à la servitude personnelle , et ceux qui les repré-sentent , sont abolis sans indemnité ; et tous lesautres déclarés raclietables, et le prix et le modedu rachat seront fixés par l’Assemblée nationnale ;ordonne que ceux desdits droits qui ne sont pointsupprimés par le Décret, continueront néanmoins àêtre perçus jusqu’au remboursement.

IL Le droit exclusif des fuies et des colombiersest aboli ; les pigeons seront enfermés aux époquesfixées par les communautés ; et durant ce temps ilsseront regardés comme gibier , et chacun aura ledroit de les tuer sur son terrain.

III . Le droit exclusif de la chasse et des garennesouvertes est pareillement aboli, et tout proprié-taire a le droit de détruire et faire détruire , seule-ment sur ses possessions , toute espèce de gibier ,sauf à se conformer aux lois de police qui pourrontêtre faites relativement à la sûreté publique.

Toutes capitaineries, même royales, et toutes ré-serves de chasse, sous quelque dénomination que cesoit, sont pareillement abolies , et il sera pourvu,par des moyens compatibles avec le respect dû auxpropriétés et à la liberté, à la conservation des plai-sirs personnels du Roi.

M. le président sera chargé de demander au Roile rappel des galériens et des bannis pour simplefait de chasse, l’élargissement des prisonniers ac-tuellement détenus , et l’abolition des procéduresexistantes à cet égard.

IV. T outes les justices seigneuriales sont sup-primées sans aucune indemnité ; et néanmoins lesofficiers de ces justices continueront leurs fonctionsjusqu’à ce qu’il ait été pourvu par l’Assemblée na-tionale. à l’établissement d’un nouvel ordre judi-ciaire.

V. Les dîmes de toute nature, et les redevancesqui en tiennent lieu, sous quelque dénominationqu’elles soient connues et perçues, même par abon-nement , possédées par les corps séculiers etréguliers , par les bénéficiers , fabriques et tousgens de main-morte , même par l’ordre de Malteet autres ordres religieux et militaires, même cellesqui auroient été abandonnées à des laïques, en rem-placement et pour option de portions congrues ,sont abolies, sauf à aviser aux moyens de subvenir,d’une autre manière , à la dépense du culte divin ,à l’entretien des ministres des autels, au soulage-ment des pauvres , aux réparations et reconstruc-

tions des églises et presbytères , et à tous les éta-blissemens, séminaires, écoles, collèges, hôpitaux,communautés et autres , à l’entretien desquels ellessont actuellement affectées.

Et cependant, jusqu’à ce qu'il ait été pourvu ,et que ses anciens possesseurs soient entrés onjouissance de leur remplacement, l’Assemblée na-tionale ordonne que lesdites dîmes continuerontd’être perçues suivant les lois, et en la manièreaccoutumée.

Quant aux autres dîmes , de quelque naturequ’elles soient, elles seront raclietables de la ma-nière qui sera réglée par l’As^mblée ; et jusqu’auréglement à faire à ce sujet, l’Assemblée nationaleordonne que la perception en sera aussi continuée.

VI. Toutes les rentes foncières perpétuelles, soiten nature, soit en argent, de quelque espèce qu’ellessoient , quelle que soit leur origine , à quelque per-sonne qu’elles soient dues, gens de main-mortedomaines apanagistes, ordre de Malte , seront ra-chetables ; les champarts de toute espèce , et soustoute dénomination, le seront pareillement au tauxqui sera fixé par l’Assemblée. Défenses sont faitesde plus à l’avenir créer aucune redevance non rem-boursable.

VIL La vénalité des offices de judicature et demunicipalité est supprimée dès cet instant. La jus-tice sera rendue gratuitement 5 et néanmoins lesofficiers pourvus de ces offices continueront d’exer-cer leurs fonctions et d’en percevoir les recolemens,jusqu’à ce qu’il ait été pourvu par l’Assemblée auxmoyens de leur procurer leur remboursement.

VIII. Les droits casuels des curés de campagnesont supprimés , et cesseront d’être payés aussitôtqu’il aura été pourvu à l’augmentation des portionscongrues, et à la pension des vicaires; et il serafait un réglement pour fixer le sort des curés desvilles.

IX. Les privilèges pécuniaires personnels ou réelsen matière de subsides sont abolis à jamais. Laperception se fera sur tous les citoyens et sur tousles biens , de la même manière et dans la mêmeforme; et il va être avisé au moyen d’effectuer lepaiement proportionnel de toutes les contributions,même pour les six derniers mois de l’année d’impo-sition courante.

X. Une constitution nationale et la liberté pu-blique étant plus avantageuses aux provinces queles privilèges dont quelques-unes jouissoient, etdont le sacrifice est nécessaire à l’union intime detoutes les parties de l’Empire, il est déclaré quetous les privilèges particuliers des provinces , prin-cipautés , pays, cantons, villes et communautésd’habitans , soit pécuniaires, soit de toute autrenature , sont abolis sans retour , et demeurerontconfondus dans le droit commun de tous lesFrançais .

Nota. Les articles XI, XII, XIII, XIV, XV , XVI,XVII, XVIII et XIX de cette loi, sont relatifs à l’ad-missibilité de tous les citoyens aux emplois, à l’a-bolition des annales, et de plusieurs droits ecclé-siastiques , à la prohibition de la pluralité desemplois dans certains cas, à la suppression ou réduc-tion des traitemens non mérités ou excessifs , etc.