RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anskp. 1789.
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1789. 3 novembre. PROCLAMATION DU ROI,Pour la conservation des forêts et bois.
Le Roi , sur le compte qui lui a été rendu parle contrôleur général de ses finances , et sur le vude divers procès-verbaux, considérant qu’au méprisdes Ordonnances et Réglemens rendus pour la po-lice et conservation des forêts et bois, les habitansdes villes et villages qui les avoisinent se permettentd’y entrer journellement et le plus souvent arméset par attroupemens , pour y commettre les plusgrands délits; que ces babitans se permettent ausside vendre publiquement, dans les villes et villages,les bois qui proviennent de ces délits , et qu’ils en-lèvent par toute sorte de moyens ; et Sa Majestévoulant réprimer un désordre dont les suites devien-droient si préjudiciables , et mettre en vigueur lesdispositions de l’Ordonnance des eaux et forêts dumois d’août 1669, pour la police et conservationdes forêts et bois, elle a résolu de faire connoîtresur xe ses intentions.
En conséquence , Sa Majesté fait très-expressesinhibitions et défenses à toutes personnes de neplus à l’avenir entrer dans les forêts et bois , parattroupemens ou particulièrement , pour y com-mettre aucuns délits , sous peine d’être poursuiviessuivant la rigueur des Ordonnances. Permet Sa Ma-jesté aux usagers d’y enlever le bois sec et gisant,sans se servir d’aucune espèce de ferrement, mêmede crochets, à peine d’amende et de confiscationd’iceux. Enjoint Sa Majesté aux municipalités desvilles et villages qui avoisinent ces forêts et bois ,d’y empêcher l’entrée et la vente d’aucuns bois dedélits , sous les peines portées par les Ordonnanceset les Régie mens, et de prêter main-forte aux officierschargés de les taire exécuter, toutes les fois qu’ellesen seront requises par eux. Fait pareillement défensesSa Majesté à toutes personnes, de quelque qualitéet condition qu’elles soient, de ne plus entrer dansles bois, forêts et terres du domaine pour y chasser,sous peine d’être poursuivies par les voies de droit ;comme aussi d’y introduire aucunes vaches ni che-vaux , à peine de confiscation et d’amende, à moinsqu’elles n’y soient autorisées par des usages ancienset légalement reconnus. Enjoint Sa Majesté à sesofficiers de tenir exactement la main à l’exécutionde la présente proclamation , qui sera imprimée ,publiée et affichée partout où besoin sera , afin quepersonne n’en puisse prétendre cause d’ignorance.
1789. i 5 novembre. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui ordonne la vente de 3 o arpens de bois, restant de
la réserve de la communauté de Vassimont , à ex-ploiter par nettoiement seulement^ 1).
Sur la requête présentée au Roi en son Conseilpar les habitans de la communauté de Vassimont ,ci-devant Aulnoy, contenant, etc.
Le Roi en son Conseil, ayant égard à la requête,a ordonné et ordonne que, par le sieur grand-maîtredes eaux et forêts du département des duchés deLorraine et de Bar, ou les officiers de la maîtriseparticulière de Saint-Mihiel , qu’il pourra com-mettre , il sera incessamment procédé à la vente etadjudication au plus offrant et dernier enchérisseur,en la manière accoutumée, des taillis et des arbressecs , viciés , dépérissans et nuisibles , qui se trou-vent sur lesôo arpens de bois, restant à exploiter delàréserve ci-devant apposée dans ceux dépendansde la communauté de Vassimont; le tout par formede nettoiement seulement , à la charge par celui quis’en rendra adjudicataire d’y réserver tous les arbresvils, sains et d’espérance , suivant la marque qui ensera faite du marteau du Roi, avant l’adjudication,par les officiers de ladite maîtrise, dont procès-verbal sera par eux dressé , pour être ensuite insérédans le cahier des charges de ladite adjudication, etde remettre le prix d’icelle, le tiers distrait, auprofit de qui il appartiendra ès mains de Joseph-Bazile Poinsignon , chargé de l’administration desdomaines et bois de Sa Majesté ou en celles de sespréposés , pour être employé, sur les Ordonnancesdudit sieur grand-maître, à l’acquit des dettes deladite communauté. Ordonne en outre Sa Majesté ,qu’après l’exploitation desdits bois , celui qui re-viendra sera et demeurera conservé pour croître enfutaie, sans que les supplians, leurs successeurs niautres puissent y faire aucune coupe , non plus quedans le surplus de ladite réserve, si ce n’est envertu de permission de Sa Majesté. Ordonne enoutre, Sa Majesté , que , pour veiller à la conser-vation desdits bois , il sera établi un garde aux gagesde 4 o livres, qui lui seront annuellement payés envertu d’Ordonnance dudit sieur grand-maître, surle produit de la vente des arbres surnuméraires à laréserve des coupes ordinaires desdits bois, à lacharge par ledit garde de nettoyer et entretenir enbon état les tranchées et layes de séparation desditsbois , et de demeurer personnellement garant etresponsable des délits dont il aura négligé de fairele rapport; et sera le présent Arrêt enregistré augreffe de ladite maîtrise , pour y avoir recours sibesoin est.
(1) Un grand nombre d’Arrêts semblables à celui-ci, ontordonné des coupes par nettoiement dans les quarts de ré-serve, notamment dans les maîtrises de la Lorraine .
Tome I.
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