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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1790.

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1790. n septembre. EXTRAIT DE LA LOI,

Rendue sur le Décret du 7 septembre, qui règle lamanière de se pourvoir pour faits de contesta-tions relatives aux terrains pris ou fouillés pourchemins , canaux, etc ., et attribue aux juges dedistrict la connaissance des délits forestiers.

III. Les entrepreneurs des travaux publics se-ront tenus de se pourvoir sur les difficultés qui pour-voient s’élever en interprétation ou dans l’exécutiondes clauses de leurs marchés, d’abord par voie deconciliation , devant le directoire du district ; etdans les cas où l’affaire ne pourroit être conciliée ,elle sera portée au directoire de département, etdécidée par lui en dernier ressort, après avoir vul’avis motivé du directoire de district.

IV. Les demandes et contestations sur le régle-ment des indemnités dues aux particuliers , a raisondes terrains pris ou fouillés pour la confection deschemins, canaux ou autres ouvrages publics, serontportés de même , par voie de conciliation , devantle directoire de district, et pourront l’être ensuiteau directoire de département, lequel les termineraen dernier ressort, conformément à l’estimationqui en sera faite par le juge de paix et ses asses-seurs.

V. Les particuliers qui se plaindront des tortset dommages procédant du fait personnel des entre-preneurs , et non du fait de l’administration, sepourvoiront contre les entrepreneurs, d’abord de-vant la municipalité du lieu où les dommages au-ront été commis , et ensuite devant le directoiredu district, qui statuera en dernier ressort, lorsquela municipalité n’aura pu concilier l’affaire.

VL L’administration, en matière de grande voi-rie , appartiendra aux corps administratifs , et lapolice de conservation , tant pour les grandes routesque pour les chemins vicinaux , aux juges de dis-trict.

VII. En matière d’eaux etforêts , la conservationet l’administration appartiendront aux corps quiseront indiqués incessamment ; il sera statué deplus sur la manière de faire les ventes et adjudica-tions des bois.

Les actions pour la punition et réparation des dé-lits seront portées devant les juges de district, quiauront aussi l’exécution des réglemens concernantles bois des particuliers et la police de la pèche , etqui dans tous les cas entendront le commissaire dulloi.

1790. 12 septembre. — Loi , sur le Décret deRassemblée nationale du 29 août , en réforma-tion de l’article X de celle du i 5 dudit moisd’août, sur le Décret du 26 juillet précédent ,relatif aux droits de -voirie et de plantationd’arbres sur les chemins publics. V . le Méin. for.,tom. J , p. 3 a.

1790. 14 septembre. DÉCRET,

Concernant les chasses du Roi, dans les parcs etdomaines réservés à Sa Majesté.

Art. Ie r . 11 sera formé, dans les domaines et biensnationaux qui seront réservés au Roi par un Dé-cret particulier, des parcs destinés à lacliasse de SaMajesté , et ces parcs seront clos de murs, aux fraisde la liste civile dans le délai de 2 années, à compterdu 1 novembre prochain.

II. Le Roi pourra, pour la formation ou arron-dissement de l’intérieur desdits parcs, y réunir, parvoie d’échanges faits de gré à gré , les propriétésparticulières qui y sont enclavées, en cédant desfonds faisant partie des domaines qui lui sont ré-servés.

III. Les échanges seront irrévocables , après qu’ilsauront été décrétés par l’Assemblée nationale, etsanctionnés par le Roi.

IV. 11 est libre à tous propriétaires ou possesseursde fonds enclavés dans lesdits parcs , autres que ceuxqui en tiennent du Roi à titre de ferme, de détruireou faire détruire le gibier, sur leurs propriétés seu-lement, et de la manière qui a été réglée pour lespropriétaires ou possesseurs de fonds dans les autresparties du royaume, par le décret du 21 avril der-nier.

Et néanmoins , en attendant que les échangessoient consommés ou les clôtures laites, le droit dedétruire ou faire détruire le gibier avec des armes àfeu, sera suspendu pendant le cours de 2 années,déjà prescrites pour tous propriétaires ou possesseursde fonds enclavés, les jours seulement où le Roiprendra en personne l’exercice de la chasse ; à l’effetde quoi, le Roi fera avertir, la veille, les municipa-lités avant midi.

V. Les dispositions pénales contenues dans lapremière partie de l’article 1 er ., ainsi que dans lesarticles II , III, IV , V et VI, du Décret provisoiredes 22 , 20 et 28 avril dernier, auront leur plein etentier effet contre ceux qui chasseront, en quelquetemps et de quelque manière que ce soit, dans lesparcs, domaines et propriétés réservés au Roi, ainsique dans les autres propriétés nationales.

VI. Seront néanmoins punis de 3 mois de prisontoutes personnes qui chasseront avec armes à feu danslesdits parcs du Roi, et même sur leurs propriétés,les jours où Sa Majesté chassera en personne, etaprès les avertissemens portés dans l’article IV.

VU. Si les délinquans sont déguisés ou masqués ,ou s’ils n’ont aucun domicile connu, ils seront arrê-tés sur-le-champ, et conduits dans les prisons du dis-trict du lieu du délit.

VIII. Les gardes que le Roi jugera à propos d’é-tablir pour la conservation de sa chasse, seront reçuset assermentés devant les juges du district auxquelsla connoissance des délits de chasse commis danslesdits parcs et domaines qui seront réservés au Roi,appartiendra, conformément à l’article VII du Dé-cret des 6 et 7 septembre .courant, et seront les coin-