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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1790. 4 97

missions données aux gardes généraux enregistréessans frais aux greffes des municipalités.

IX. Les peines ci-dessus seront prononcées som-mairement , et à l’audience, à la poursuite du com-missaire du Roi, par les tribunaux de district du lieudu délit, d’après les rapports des gardes-chasses.

X. Seront au surplus exécutés les articles du Dé-cret des 22, 23 et 28 avril dernier; et néanmoins lesrapports des gardes-chasses pourront être faits con-curremment au greffe du tribunal du district, ou àcelui de la municipalité du lieu du délit, et affirmésentre les mains d’un des juges ou d’un officier mu-nicipal.

XI. Les Décrets des 22 , 23 et 28 avril dernierseront exécutés contre les gardes et autres personnesemployés aux chasses du Roi, ainsi et de la mêmemanière que contre tous les autres délinquans.

XII. Les Régleinens , Lois et Ordonnances ci-de-vant portés sur le fait des chasses du Roi et les capi-

taineries , sont abolis.

1790. 21 septembre. Loi, sur le Décret de l'as-semblée nationale , du 1 3 août 1790 , portantqu’il ne sera plus concédé d'apanages réels , etrévocation de ceux ci-devant concédés. \. leMém. for., tom. 1, p. 34 -

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1790. 21 septembre. LOI,

1 1 de Décret de l'assemblée nationale du 9 maiprécédent, concernant l’aliénation des domainesde la couronne.

Art. I er . Tous les domaines de la couronne ,sans aucune exception, peuvent, dans les besoinsde l’Etat, être vendus et aliénés à titre perpétuel etincommutable , en vertu d’un Décret spécial des re-présentans de la nation , sanctionné par le Roi.

II. Les propriétés foncières du prince qui par-vient au trône, et celles qu’il acquerroit pendant sonrègne , à quelque titre que ce soit, sous la seuleexception comprise en l’article suivant , sont deplein droit unies et incorporées au domaine de lacouronne , et l’effet de cette réunion est perpétuelet irrévocable.

III. Les accpiisitions faites par le Roi à titre sin-gulier , et non en vertu des droits de la couronne ,sont et demeurent, pendant son règne, à sa libredisposition; et ledit temps passé, elles se réunissentde plein droit et à l’instant même au domaine de lacouronne.

1790. 27 septembre. Loi, sur les Décrets de F As-semblée nationale des 17, ] 9 et 20 du même mois,relative aux frais des poursuites criminelles, auxstatuts qui doivent régir les biens ci-devant féo-daux ou censuels, et aux formalités qui tiennentau nantissement féodal ou censuel.

1790. 28 octobre et 5 novembre. — Extrait nu Dé-< ret, relatif à la vente et à F administration desbiens nationaux.

Art. IV. Sont et demeurent exceptés de la venteles domaines qui auront été réservés au Roi par unDécret de l’Assemblée nationale; et les assembléesadministratives ni les municipalités ne pourront, àçet égard, exercer aucune administration.

V. Sont et demeurent égalemement exceptés dela vente , quant à présent, les bois et forêts dont laconservation a été arrêtée par le Décret du 6 ( 23 )août dernier.

1790. i er . décembre. — Extrait de la Loi , du1 décembre 1790, rendue sur les décrets des 20,22 et 23 novembre précédent, concernant les con-tributions foncières sur les bois.

Tit. IL Art. XVIII. L’ évaluation des bois taillisqui ne sont pas en coupe réglée, sera faite d’aprèsles moyens de leurs coupes annuelles.

'Lit. 111 . Art. VII. La cotisation des terres enfriche depuis 2.5 ans, et cjui seront plantées ou se-mées en bois,ne pourra plus être augmentée pendantles 3 o premières années de semis ou de plantation.

X. Les terrains maintenant en valeur, et qui se-ront plantés ou semés en bois ne seront , pendantles 3 o premières années, évalués qu’au même tauxdes terres d’égale valeur et non plantées.

1790. i er . décembre. Loi, rendue sur un décret du22 novembre, et relative aux domaines nationaux ,aux échanges et concessions qui ont été faits, etaux apanages. \. le Mém. for., tom. 1 , p. 38 .

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1790. 25 décembre. LOI,

Sur le décret de l’Assemblée nationale du 1 9 dumême mois , qui ordonne.que les délits commis ouqui se commettront dans les bois etforêts , serontpoursuivis avec la plus grande célérité.

L’Assemblée nationale , voulant pourvoir à ceque les délits qui se sont commis et se commettrontdans les bois, soient poursuivis avec la plus grandeactivité , décrète provisoirement ce qui suit, enattendant l’établissement du nouveau régime qu’ellese propose de former pour l’administration des fo-rêts :

Art. I er . Tous les gardes des bois et forêts reçusdans les maîtrises et grûries royales , dans les ci-devant juridictions des salines , et dans les ci-devantjustices seigneuriales , sont tenus , sous les peinesportées par les Ordonnances, de faire, dans la formequ’elles prescrivent, des rapports ou procès-verbauxde tous les délits et contraventions commis dansleurs arrondissemens respectifs. Les procès-verbauxseront rédigés en double minute, et seront affirmés ,dans le délai de 24 heures, soit devant le plus pro-chain juge de paix , ou l’un de ses prud’hommes-assesseurs ; et dans le cas où ils ne seraient pointen fonctions , devant le. maire ou autre officier de

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