/,n8 REGLE MENS FORESTIERS. — Année 179t.
la municipalité la plus voisine du lieu du délit, soitdevant un des juges du tribunal du district dans leressort duquel le délit aura été commis.
II. L’une des minutes des procès-verbaux ainsiaffirmés, sera déposée, dans la huitaine de leur date,au greffe du tribunal du district dans le ressort du-quel le délit aura été commis; l’autre minute , surlaquelle il sera fait mention de l’affirmation , seraenvoyée dans le même délai, par les gardes, au pro-cureur du Roi de la maîtrise , grûrie , ou ci-devantjuridiction des salines du ressort.
III. Si , dans quelque communauté, il a été né-gligé de préposer des gardes en nombre suffisantpour la garde de ses bois communaux , conformé-ment à ce qui est prescrit par l’article XIV du titreXXV de l’Ordonnance de 1669 , le directoire dedistrict enjoindra à la municipalité de convoquer ,dans la huitaine, le Conseil général de la commune,pour faire choix desdits gardes ; et faute par elle desatisfaire , dans la huitaine, à cette injonction , ilsera procédé par le directoire de district à la nomi-nation desdits gardes. Pourront lesdits gardes ainsinommés faire, après leur réception , des rapportset procès-verbaux de tous les délits commis dansles bois du territoire pour lequel ils auront été ins-titués.
IV. Les gardes nommés depuis que les tribunauxde district sont en activité , prêteront serment de-vant eux , et y seront reçus sans frais ; les actes deleur nomination et réception seront en outre enre-gistrés sans frais au greffe de la maîtrise , grûrieroyale, ou ci-devant juridiction des salines du res-sort.
V. L’action en réparation des délits ci-devantcommis dans les bois et forêts , sera formée inces-samment, si fait 11’a été , devant le tribunal du dis-trict dans le territoire duquel ils auront été commis;et par rapport à ceux qui se commettront par lasuite , elle sera formée devant ce même tribunal ,dans la quinzaine au plus tard , de l’envoi du pro-cès-verbal au procureur du Roi de la maîtrise,grûrie royale , ou ci-devant juridiction des salines.
VI. L’action sera intentée à la requête du procu-reur du Roi de la maîtrise, grûrie royale, ou ci-devant juridiction des salines, avec élection de do-micile en la maison du commissaire du Roi près letribunal du district, sans que ledit procureur duRoi soit astreint, en aucun cas, à se pourvoir préa-lablement devant le bureau de paix, et sans la pré-vention de l’accusateur public, lorsqu’il y aura ou-verture à la voie criminelle. Pourront au surplus lesparticuliers à qui les délits feront éprouver un dom-mage personnel, en poursuivre eux-mêmes la répa-ration par les voies de droit.
VIL I .■orsque l’action aura été intentée à la re-quête du procureur du Roi de la maîtrise , grûrie,ou ci-devant juridiction des salines, elle sera pour-suivie et jugée à la diligence et sur la réquisition ducommissaire du Roi; à l’effet de quoi , ledit procu-reur du Roi sera tenu d’adresser au commissaire duRoi toutes les pièces nécessaires à la poursuite del’alfaire.
MIL Aussitôt après que le jugement aura étérendu , le commissaire du Roi le fera expédier et le
transmettra au procureur du Roi, à la requête dequi l’action aura été intentée ; et le procureur duRoi fera exécuter ce jugement dans les formes pres-crites par les Ordonnances. Les procureurs du Roiseront remboursés de leurs avances par la caisse del’administration des domaines , sur un état certified’eux , arrêté par le directoire de district, et visépar le directoire de département.
IX. L’Assemblée nationale charge les tribunauxde district d’apporter la plus grande célérité au ju-gement des instances civiles et criminelles intro-duites pardevant eux pour raison des délits commisdans les bois , de se conformer strictement aux dis-positions des Lois rendues pour la conserv ation desbois et forêts , et de prononcer contre les délinquansles peines y portées.
X. Le triage des papiers et minutes des greffesdes maîtrises des eaux et forêts, grûries royales , etci-devant juridictions des salines, auquel il doitêtre procédé incessamment en exécution du décretdu J 2 octobre dernier , sera fait par 2 commissairesnommés, l'un par le tribunal de district, l’autrepar la maîtrise , grûrie royale , ou ci-devant juri-diction des salines. Ceux desdits papiers et minutesqui concernent l’exercice de la juridiction, serontremis au commissaire du tribunal de district, lequelen donnera sa décharge au bas de l’un des deuxétats qui en auront été dressés ; et cet état , ainsidéchargé, restera déposé au greffe de la maîtrise ,grûrie royale , ou juridiction des salines , ainsi queles papiers qui sont relatifs à l’administration. Il ensera de même provisoirement des papiers concer-nant la juridiction, qui se trouveront être communsà plusieurs districts, et sur le dépôt définitif des-quels l’Assemblée nationale se réserve de statueren même temps que sur celui des papiers d’adminis-tration.
XL L’Assemblée nationale charge son présidentde porter dans le jour le présent décret à la sanctionroyale.
1791. 5 janvier. — Loi , sur un Décret de l'assem-blée nationale du 27 décembre 1790, concernant
le rapport des gardes , pour délits commis dans
les bois.
L’Assemblée nationale ,. apri s avoir entenduson comité des domaines , déclare que par son Dé-cret du 19 de ce mois, elle 11’a entendu déroger ,quant à présent, à l’usage observé dans quelquesdépartemens, de faire rédiger au greffe les rapportsdes gardes concernant les délits commis dans lesbois ; elle décrète , en conséquence, que jusqu’à cequ’il y' ait été autrement pourvu, les rapports desgardes pourront, dans lesdits départemens, être re-çus , rédigés et écrits par le greffier du juge de paixdu canton où le délit aura été commis , dans laforme ci-devant usitée; qu’au surplus, les formali-tés prescrites pour l’alfirination et le dépôt, serontobservées à l’égard desdits rapports, comme pourles procès-verbaux rédigés par les gardes.