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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Amis 179t.

(l’un même district, sera faite par le directoire dudistrict; et le revenu sera porté aux rôles de chaquecommunauté, en proportion du nombre d’arpens quisont sur son territoire.

V. L’évaluation des forêts en futaie aménagéesen coupes réglées , lorsqu'elles s’étendront sur leterritoire de plusieurs districts d’un même départe-ment, sera faite par le directoire du département ;et le revenu porté aux rôles de chaque communauté,en proportion du nombre d’arpens qui sont sur sonterritoire.

VI. Le revenu des forêts qui s’étendront sur plu-sieurs départemens, sera évalué séparément danschaque département.

VU. Lorsqu’un terrain sera exploité en tourbière,011 évaluera, pendant les 1 o années qui suivront lecommencement du tourbage, son revenu au doublede la somme à laquelle il étoit évalué l’année pré-cédente.

VIII. Il sera fait note sur chaque rôle, de l’annéeoù doit finir ce doublement d’évaluation. Après ces10 années, ces terrains seront cotisés comme lesautres propriétés.

1791. i 3 septembre . — Déchet qui déclare n’yavoir lieu à délibérer sur les pétitions relatives auxdroits de grûrie perçus dans le département duLoiret , et à la dime du ci devant Calaisis.

L’Assemblée nationale , sur le compte cpii luia été rendu par ses coniitésdes domaines et des droitsféodaux , des pétitions relatives aux droits de grûrieperçus dans le département du Loiret , et à la dimedu ci-devant Calaisis ; considérant qu’il ne s’agit quede l’application des décrets, et qu’en conséquencelesdites pétitions sont du ressort du pouvoir judi-ciaire , déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer.

1791. 28 septembre. — 6 octobre. LOI,

Concernant les biens et usages ruraux à la policerurale.

Titre I er . Des biens et usages ruraux.

Section première. Des principes généraux sur lapropriété rurale .

Art. I er . Le territoire de la France , dans touteson étendue, est libre comme les personnes qui l’ha-bitent : ainsi toute propriété territoriale ne peutêtre sujette, envers les particuliers, qu’aux rede-vances et aux charges dont la convention n’est pasdéfendue par la loi ; et envers la nation , qu’aux con-tributions publiques établies par le Corps législatif,et aux sacrifices que peut exiger le bien général,sous la condition d’une juste et préalable indem-nité.

II. Les propriétaires sont libres de varier à leurgré la culture et l’exploitation de leurs terres , deconserver à leur gré leurs récoltes, et de disposer detoutes les productions de leur propriété dans l’inté-rieur du royaume et au dehors, sans préjudicier audroit d’autrui, et en se conformant aux, lois.

III. Tout propriétaire peut obliger ses voisins aubornage de leurs propriétés contiguës, à moitiéfrais.

IV. Nul ne peut se prétendre propriétaire exclu-sif des eaux d’un fleuve ou d’une rivière navigableou flottable ; en conséquence, tout propriétaire rive-rain peut, en vertu du droit commun, y faire desprises d’eau, sans néanmoins en détourner ni embar-rasser le cours d’une manière nuisible au bien géné-ral et à la navigation établie.

Section II. Des baux de biens de campagne.

Art. 1 er . La durée et les clauses des baux desbiens de campagne seront purement convention-nelles.

IL Dans un bail de 6 années ou au-dessous, faitaprès la publication du présent Décret, quand il n’yaura pas de clause sur le droit du nouvel acquéreurà titre singulier, la résiliation du bail, en cas devente du fonds, n’aura lieu que de gré à gré.

III. Quand il n’y aura pas de clause sur ce droitdans les baux de plus de 6 années, en cas de ventedu fonds, le nouvel acquéreur à titre singulierpotmaexiger la résiliation, sous la condition de cultiverlui-même sa propriété ; mais en signifiant le congéau fermier, au moins un an à l’avance, pour qu’ilsorte à pareils mois et jour que ceux auxquels le bailauroit fini, et en dédommageant au préalable ce fer-mier, à dire d’experts, des avantages qu’il auroitretirés de son exploitation , ou culture continuéejusqu’à la fin de son bail, d’après le prix de la fermé ,et d’après les avances et les améliorations qu’ilaurafaites à l’époque de la résiliation.

IV. La tacite reconduction n’aura plus lieu àl’avenir en bail àferme ou àloyer des biens ruraux.

V. A l’avenir, il ne sera payé aucun droit dequint, treizième, lods et ventes, et autres précé-demment connus sous le titre de droits de vente, àraison des baux à ferme ou à loyer faits pour un tempscertain et limité , encore qu’ils excèdentle terme de 9années, soit que le bail soit lait moyennant une re-devance annuelle, soit pour une somme une foispayée, nonobstant toutes lois, coutumes, statuts oujurisprudence à ce contraires, sans préjudice de l’exé-cution des lois, coutumes ou statuts qui assujettissentles baux à vie et les aliénations d’usufruit, à desdroits de vente ou autres droits seigneuriaux.

Section III. Des diverses propriétés rurales.

Art. I er . Nul agent de l’agriculture , employé avecdes bestiaux au labourage, ou à quelque travail quece soit, ou occupé à la garde des troupeaux , nepourra être arrêté, sinon pour crime, avant qu iln’ait été pourvu à la sûreté desdits animaux ; et encas de poursuite criminelle, il y sera égalementpourvu immédiatement après l’arrestation, et sousla responsabilité de ceux qui l’auront exercée.

IL Aucun engrais ni ustensile , ni autre meubleutile à l’exploitation des terres, et aucuns bestiauxservant au labourage , ne pourront être saisis ni ven-dus pour contributions publiques, et ils ne pourrontj l’être pour aucune cause de dettes, si ce n’est au