RÉGLEMENS FORESTIERS. — Asnée 1791. Soi
profit de la personne qui aura fourni Lesdits effets oubestiaux , ou pour l’acquittement de la créance dupropriétaire envers son fermier; et ce seront tou-jours les derniers objets saisis, en cas d’insuffisanced’autres objets mobiliers.
III. La même règle aura lieu pour les ruches ; etpour aucune raison, il ne sera permis de troublertes abeilles dans leurs courses et leurs travaux; enconséquence, même en cas de saisie légitime, uneruche ne pourra être déplacée que dans les mois dedécembre, janvier et février.
IV. Les vers à soie sont de même insaisissablespendant leur travail, ainsi que la feuille du mûrierqui leur est nécessaire pendant leur éducation.
V. Le propriétaire d’un essaim a le droit de le ré-clamer et de s’en ressaisir, tant qu’il n’a point cesséde le suivre; autrement l’essaim appartient au pro-priétaire du terrain sur lequel il s’est fixé.
Section IV. Des troupeaux, des clôtures, du par-cours et de la vaine pâture.
Art. I er . Tout propriétaire est libre d’avoir chezlui telle quantité et telle espèce de troupeaux qu’ilcroit utiles à la culture et à l’exploitation de sesterres, et de les y faire pâturer exclusivement, saufce qui sera réglé ci-après relativement au parcourset à la vaine pâture.
II. La servitude réciproque de paroisse à paroisse,connue sous le nom de parcours , et qui entraîne avecelle le droit de vaine pâture, continuera provisoirement d’avoir lieu avec les restrictions déterminéesà la présente section , lorsque cette servitude serafondée sur un titre ou sur une possession autoriséepar les lois et les coutumes; à tous autres égards,elle est abolie.
III. Le droit de vaine pâture dans une paroisse,accompagné ou non de la servitude du parcours, nepourra exister que dans les lieux où il est fondé surun titre particulier, ou autorisé par la loi ou par unusage local immémorial, et à la charge que la vainepâture n’y sera exercée que conformément aux règleset usages locaux qui ne contrarieront point les ré-serves portées dans les articles suivans delà présente
section.
IV. Le droit de clore et de déclore ses héritagesrésulte essentiellement de celui de propriété, et nepeut-être contesté à aucun propriétaire. L’Assembléenationale abroge toutes les lois et coutumes qui peu-vent contrarier ce droit.
V. Ledroit de parcours et ledroitsimple de vainepâture ne pourront, en aucuns cas, empêcher lespropriétaires de clore leurs héritages ; et tout letemps qu’un héritage sera clos de la manière qui seradéterminée par l’article suivant, il ne pourra êtreassujetti ni à l’un nia l’autre droit ci-dessus.
VI. L’héritage sera réputé clos, lorsqu’il sera en-touré d’un mur de 4 pieds de hauteur avec barrièreou porte , ou lorsqu’il sera exactement fermé et en-touré de palissades ou de treillages, où d’une haievive, ou d’une haie sèche faite avec des pieux, ou cor-delée avec des branches, ou de toute autre manièrede faire les haies en usage dans chaque localité, ou
enfin d’un fossé de quatre pieds de large au moins àl’ouverture, et de 2 pieds de profondeur.
\ II. La clûture affranchira de même du droit devaine pâture réciproque ou non réciproque entreparticuliers , si ce droit 11’est pas fondé sur un titre.Toutes lois et tous usages contraires sont abolis.
VIII. Entre particuliers , tout droit de vaine pâ-ture , fondé sur un titre, même dans les bois, serarachetable à dire d’experts , suivant l’avantage quepourrait en retirer celui qui avoitce droit, s’il n’é-toit pas réciproque, ou eu égard au désavantage qu’undes propriétaires aurait à perdre la réciprocité , sielle existoit; le tout sans préjudice au droit de can-tonnement, tant pour les particuliers que pour lescommunautés , confirmé par l’article VIII du Décretdes 16 et 17 septembre 1790.
IX. Dans aucun cas et dans aucun temps, le droitde parcours , ni celui de vaine pâture, ne pourronts’exercer sur les prairies artificielles, et ne pourrontavoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couvertede quelque production que ce soit, qu’après la ré-colte.
X. Partout où les prairies naturelles sont sujettesau parcours ou à la vaine pâture, ils n’auront lieuprovisoirement que dans le temps autorisé par les loiset coutumes, et jamais tant que la première herbene sera pas récoltée.
XI. Le droit dont jouit tout propriétaire de cloreses héritages, a lieu même par rapport aux prairiesdans les paroisses où, sans titre de propriété, et seu-lement par l’usage, elles deviennent communes àtous les habitans , soit immédiatement après la ré-colte de la première herbe, soit dans tout autre tempsdéterminé.
XII. Dans les pays de parcours ou de vaine pâ-ture soumis à l’usage du troupeau en commun, toutpropriétaire ou fermier pourra renoncer à cette com-munauté, et faire garder par troupeau séparé unnombre de tètes de bétail proportionné à l’étenduedes terres qu’il exploitera dans la paroisse.
XIII. La quantité de bétail, proportionnellementâ l’étendue du terrain , sera fixée dans chaque pa-roisse, à tant de bêtes par arpent, d’après les régle-mens et usages locaux; et à défaut de documens po-sitifs â cet égard, il y sera pourvu par le conseil-gé-néral de la commune.
XIV. Néanmoins , tout chef de famille domicilié,qui ne sera ni propriétaire ni fermier d’aucun desterrains sujets au parcours ou à la vaine pâture , etle propriétaire ou fermier à qui la modicité de sonexploitation n’assureroit pas l’avantage qui va êtredéterminé, pourront mettre surlesdits terrains, soitpar troupeau séparé , soit en troupeau commun ,jusqu’au nombre de 6 bêtes à laine et d’une vache avecson veau , sans préjudicier aux droits desdites per-sonnes sur les terres communales s’il y en a dans la pa-roisse, et sans entendre rien innover aux lois , cou-tumes ou usages locaux et de temps immémorial quileur accorderaient un plus grand avantage.
XV. Les propriétaires ou fermiers exploitant desterres sur les paroisses sujettes au parcours ou à lavaine pâture, et dans lesquelles ils ne seraient pasdomiciliés , auront le même droit de mettre dans letroupeau commun , ou de faire garder, par troupeau