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Tome premier.
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502
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502 REGLEMENS FORESTIERS. — Année 179t.

séparé, une quantité de têtes Je bétail proportion-née à l’étendue de leur exploitation, et suivant lesdispositions de l’article XIII de la présente section;mais, dans aucun cas, ces propriétaires ou fermiersne pourront céder leurs droits à d’autres.

XVI. Quand un propriétaire d’un pays de parcoursou de vaine pâture aura clos une partie de sa pro-priété , le nombre de têtes de bétail qu’il pourra con-tinuer d’envoyer dans le troupeau commun , ou partroupeau séparé , sur les terres particulières des ha-bitans de la communauté, sera restreint propor-tionnellement, et suivant les dispositions de l’ar-ticle XIII de la présente section.

XVII. La communauté dont le droit de parcourssur une paroisse voisine sera restreint par des clô-tures faites de la manière déterminée à l’article VIde cette section, ne pourra prétendre à cet égard àaucune espèce d’indemnité, même dans le cas où sondroit seroit fondé sur un titre; mais cette commu-nauté aura le droit de renoncer à la faculté réci-proque qui résultait de celui de parcours entre elleet la paroisse voisine : ce qui aura également lieu,si le droit de parcours s’exerçoit sur la propriétéd’un particulier.

XVIII. Par la nouvelle division du royaume , siquelques sections de paroisse se trouvent réunies àdes paroisses soumises à des usages différensdes leurssoit relativement au parcours ou à la vaine pâture,soit relativement au troupeau en commun, la pluspetite partie dans la réunion suivra la loi de la plusgrande , et les corps administratifs décideront descontestations qui naîtroient à ce sujet. Cependantsi une propriété n’étoit point enclavée dans les au-tres, et qu’elle ne gênât point le droit provisoire deparcours ou de vaine pâture auq el elle n’étoit pointsoumise, elle seroit exceptée de cette règle.

XIX. Aussitôtqu’unpropriétaire auraun troupeaumalade, il sera tenu d’en faire la déclaration à lamunicipalité; elle assignera sur le terrain du par-cours ou de la vaine pâture, si l’un ou l’autre existedans la paroisse, un espace où le troupeau maladepourra pâturer exclusivement, et le chemin qu’ildevra suivre pour se rendre au pâturage. Si ce n’estpoint dans un pays de parcours ou de vaine pâture ,le propriétaire sera tenu de ne point faire sortir deses héritages son troupeau malade.

XX. . Les corps administratifs emploieront cons-tamment les inovens de protection et d’encourage-ment qui sont en leur pouvoir pour la multiplicationdes chevaux, des troupeaux et de tous bestiaux derace étrangère qui seront utiles à l’amélioration denos espèces, et pour le soutien de tous les élablisse-mens de ce genre.

Ils encourageront les habitans des campagnes pardes récompenses, et suivant les localités, à la des-truction des animaux malfaisans qui peuvent rava-ger les troupeaux, ainsi qu’à la destruction des ani-maux et des insectes cjui peuvent nuire aux récoltes.

Ils emploieront particulièrement tous les moyensde prévenir, et d’arrêter les épizooties et la conta-gion de la morve des chevaux.

Section V. Des récoltes.

Art. I er , La municipalité pourvoira à faire serrer

la récolte d’un cultivateur absent, infirme, ou ac-cidentellement hors d’état de la faire lui-mèine , etqui réclamera ce secours ; elleaura soin que cet actede fraternité et de protection de la loi soit exécuteaux moindres frais. Les ouvriers seront payés surla récolte de ce cultivateur.

II. Chaque propriétaire sera libre de faire sa ré-colte , de quelque nature qu’elle soit, avec tout ins-trument et au moment qui lui conviendra, pourvuqu’il ne cause aucun dommage aux propriétairesvoisins.

Cependant, dans les pays où le ban de vendangeest en usage , il pourra être fait à cet égard un Ré-glement chaque année par le Conseil-général de lacommune , niais seulement pour les vignes noncloses : les réclamations qui pourroient être faitescontre le Réglement, seront portées au directoiredu département , qui y statuera sur l'avis du direc-toire de district.

Nulle autorité ne pourra suspendre ou intervertirles travaux de la campagne, dans les opérations dela semence et des récoltes.

Section VI. Des chemins.

Art. 1er. Les agens de l’administration ne pour-ront fouiller dans un champ pour y chercher despierres, de la terre ou du sable , nécessaires à l’en-tretien des grandes routes ou autres ouvrages pu-blics , qu’au préalable ils n’aient averti le proprié-taire, et qu’il ne soit justement indemnisé à l’amiableou à dire d’experts, conformément à l’article 1 er .du présent décret.

IL Les chemins reconnus par le directoire de dis-trict pour être nécessaires à la communication desparoisses, seront rendus praticables, et entretenusaux dépens des communautés sur le territoire des-quelles ils sont établis ; il pourra y avoir à cet effetune imposition au mare la livre de la contributionfoncière.

III. Sur la réclamation d’une des communautés,ou sur celle des particuliers, le directoire de dépar-tement , après avoir pris l’avis de celui du district,ordonnera l’amélioration d’un mauvais chemin ,afin que la communication ne soit interrompue dansaucune saison, et il en déterminera la largeur.

Section VIL Des gardes champêtres.

Art. I er . Pour assurer les propriétés et conserverles récoltes, il pourra être établi des gardes cham-pêtres dans les municipalités , sous la juridictiondes juges de paix et sous la surveillance des officiersmunicipaux. Ils seront nommés par le Conseil-gé-néral de la commune , et ne pourront être changésou destitués que dans la même forme.

II. Plusieurs municipalités pourront choisir etpayer le même garde champêtre, et une munici-palité pourra en avoir plusieurs. Dans les muni-cipalités où il y a des gardes établis pour la con-servation des bois , ils pourront remplir les deuxfonctions.

III. Les gardes champêtres seront payés par lacommunauté ou les communautés , suivant le jrix