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RÉGLEMENS FORESTIERS. — A^f 1791.
déterminé par le Conseil général; leurs gages serontprélevés sur les amendes qui appartiendront en en-tier à la communauté. Dans le cas où elles ne suf-liroient pas au salaire des gardes , la somme quimanqueroit seroit répartie au marc la livra de lacontribution foncière , mais seroit à la charge del’exploitant : toutefois les gages des gardes des boiscommunaux seront prélevés sur le produit de cesbois , et séparés des gages de ceux qui conserventles autres propriétés rurales.
IV. Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardeschampêtres pourront porter toutes sortes d'armesqui seront jugées leu’- être nécessaires par le direc-toire du département. Ils auront sur le bras uneplaque de métal ou d’étoffe , où seront inscrits cesmots : la Loi , le nom de la municipalité , celuidu garde.
V. Les gardes champêtres seront âgés au moinsde 2 5 ans ; ils seront reconnus pour gens de bonnesmoeurs, et ils seront reçus par le juge de paix ; illeur fera prêter le serment de veiller à la conserva-tion de toutes les propriétés qui sont sous la foi pu-blique, et de toutes celles dont la garde leur auraété coniiée par l’acte de leur nomination.
VI. Ils feront, affirmeront et déposeront leursrapports devant le juge de paix de leur canton oul’un de ses assesseurs , ou feront devant l’un oul’autre leurs déclarations. Leurs rapports, ainsi queleurs déclarations , lorsqu’ils ne donneront lieu qu’àdes réclamations pécuniaires , feront foi en justicepour tous les délits mentionnés dans la police ru-rale, sauf la preuve contraire.
VII. Ils seront responsables des dommages, dansle cas où ils négligeront de faire, dans les 24 heures,le rapport des délits.
VIII. La poursuite des délits ruraux sera faite auplus tard dans le délai d’un mois, soit par les partieslésées , soit par le procureur de la commune ou sessubstituts s’il y en a, soit par des hommes de loicommis à cet effet par la municipalité, faute de quoiil n’y aura plus lieu à poursuite.
Titre II. De la police rurale.
Art. I er . La police des campagnes est spéciale-ment sous la juridiction des juges de paix et desofliciers municipaux, et sous la surveillance desgardes champêtres et de la gendarmerie nationale.
II. Tous les délits ci-après mentionnés sont,suivant leur nature, de la compétence du juge depaix ou de la municipalité du lieu où ils auront étécommis.
III. Tout délit rural ci-après mentionné serapunissable d’une amende ou d’une détention , soitmunicipale , soit correctionnelle , ou de détentionet d’amende réunies , suivant les circonstances et lagravité du délit : sans préjudice de l’indemnité quipourra être due à celui qui aura souffert le dom-mage. Dans tous les cas, cette indemnité sera payablepar préférence à l’amende. L’indemnité et l’amendesont dues solidairement par les délinquans.
LV ■ Les moindres amendes seront de la valeurd’une journée de travail au taux du pays déter-minée par le directoire de département. Toutes les
amendes ordinaires qui n’excéderont pas la sommede 3 journées de travail, seront doubles en cas derécidive dans l’espace d’une année , ou si le délit aété commis avant le lever ou après le coucher dusoleil : elles seront triples quand les deux circons-tances précédentes se trouveront réunies ; ellesseront versées dans la caisse de la municipalité dulieu.
V. Le défaut de paiement des amendes et des dé-dûmmagemens ou indemnités , n’entrainera la con-trainte par corps que 24 heures après le comman-dement. La détention remplacera l’amende à l’égarddes insolvables; mais sa durée en commutation depeine ne pourra excéder un mois. Dans les délitspour lesquels cette peine n’est point prononcée , etdans les ras graves oii la détention est jointe à l’a-mende,elle pourra être prolongée duquart du tempsprescrit par la Loi .
VI. Les délits mentionnés au présent décret, quientraîneroient une détention de plus de 3 jours dansles campagnes , et de plus de 8 jours dans les villes,seront jugés par voie de police correctionnelle ; lesautres le seront par voie de police municipale.
'VU. Les maris , pères, mères, tuteurs, maîtres,entrepreneurs de toute espèce, seront civilementresponsables des délits commis par leurs femmes etenfans, pupilles , mineurs, n’ayant pas plus de 20ans et non mariés, domestiques , ouvriers, voitu-riers et autres subordonnés. L’estimation du dom-mage sera toujours faite par le juge de paix ou sesassesseurs , ou par des experts par eux nommés.
VIII. Les domestiques, ouvriers, voituriers ouautres surbordonnés , seront à leur tour respon-sables de leurs délits envers ceux qui les emploient.
IX. Les ofliciers municipaux veilleront généra-lement à la tranquillité, à la salubrité et à la sûretédes campagnes ; ils seront tenus particulièrementde faire , au moins une fois par an , la visite desfours et cheminées de toutes maisons et de tous bâ-timens éloignés de moins de 100 toises d’autres ha-bitations: ces visites seront préalablement annoncées8 jours d’avance.
Après la visite, ils ordonneront la réparation oula démolition des fours et des cheminées qui setrouveront dans un état de délabrement qui pour-rait occasionner un incendie ou d’autres accidens ;il pourra y avoir lieu à une amende au moins de 6livres , et au plus de 24 livres.
X. Toute personne qui aura allumé du feu dansles champs plus près que 5 o toises des maisons ,bois, bruyères , vergers , haies , meules de grains ,de paille ou de foin , sera condamnée à une amendeégale à la valeur de 12 journées de travail, et paieraen outre le dommage que le feu aurait occasionné.Le délinquant pourra de plus, suivant les circons-tances , être condamné à la détention de la policemunicipale.
XL Celui qui achètera des bestiaux hors des foireset marchés, sera tenu de les restituer gratuitementau propriétaire, en l’état où ils se trouveront, dansle cas où ils auraient été volés.
XII. Les dégâts que les bestiaux de toute espèce,laissés à l’abandon, feront sur les propriétés d’au-trui , soit dans l’enceinte des habitations, soit dans