REGLEMENS FORESTIERS. — Année 179t.
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un enclos rural , soit dans les champs ouverts , se-ront payés par les personnes qui ont la jouissancedes bestiaux : si elles sont insolvables , ces dégâtsseront payés par celles qui en ont la propriété. Lepropriétaire qui éprouvera les dommages , aura ledroit de saisir les bestiaux , sous l’obligation de lesfaire conduire, dans les 24 heures, au lieu du dépôt,cjui sera désigné à cet effet par la municipalité.
Il sera satisfait aux dégâts par la vente des bes-tiaux, s’ils ne sont pas réclamés, ou si le dom-mage n’a point été payé dans la huitaine du jourdu délit.
Si ce sont des volailles, de quelque espèce quece soit , qui causent le dommage , le propriétaire ,le détenteur ou le fermier qui l’éprouvera , pourrales tuer, mais seulement sur le lieu, au momentdu dégât.
XIII. Les bestiaux morts seront enfouis dans lajournée , à 4 pieds de profondeur , par le proprié-taire , et dans son terrain , ou voiturés à l’endroitdésigné par la municipalité , pour y être égalementenfouis , sous peine par le délinquant de payer uneamende de la valeur d’une journée de travail, et lesfrais de transport et d’enfouissement.
XIV. Ceux qui détruiront les greffes des arbresfruitiers ou autres , et ceux qui écorcheront ou cou-peront en tout ou en partie des arbres sur pied quine leur appartiendront pas , seront condamnés à uneamende double du dédommagement dû au proprié-taire , et à une détention de police correctionnellequi 11e pourra excéder 6 mois.
XY. Personne ne pourra inonder l’héritage deson voisin, ni lui transmettre volontairement leseaux d’une manière nuisible, sous peine de payerle dommage , et une amende qui 11e pourra excéderla somme du dédommagement.
X\I. Les propriétaires ou fermiers de moulinset usines construits ou à construire , seront garansde tous dommages que les eaux pourroient causeraux chemins ou aux propriétés voisines, parla tropgrande élévation du déversoir ou autrement. Ilsseront forcés de tenir les eaux à une hauteur qui nenuise à personne , et qui sera fixée par le directoirede département, d’après l’avis du directoire dedistrict. En cas de contravention , la peine sera uneamende qui ne pourra excéder la somme du dédom-magement.
XVII. Il est défendu à toute personne de recomblerles fossés , de dégrader les clôtures , de couper desbranches de haies vives , d’enlever des bois secs deshaies , sous peine d’une amende de la valeur de 3journées de travail. Le dédommagement sera payéau propriétaire ; et suivant la gravité des circons-tances , la détention pourra avoir lieu, mais au pluspour un mois.
XY 1 II. Dans les lieux qui ne sont sujets ni auparcours , ni à la vaine pâture, pour toute chèvrequi sera trouvée sur l’héritage d’autrui, contre legré du propriétaire de l’héritage, il sera payé uneamende de la valeur d’une journée de travail par lepropriétaire de la chèvre.
Dans les pays de parcours ou de vaine pâture ,où les chèvres ne sont pas rassemblées et conduitesen troupeau commun, celui qui aura des animaux
de cette espèce, ne pourra les mener aux champsu’attachés , sous peine d’une amende de la valeur'une journée de travail par tête d’animal.
En quelque circonstance que ce soit, lorsqu’ellesauront fait du dommage aux arbres fruitiers ouautres, haies , vignes , jardins , l’amende seradouble , sans préjudice du dédommagement dû aupropriétaire.
XIX. Les propriétaires ou les fermiers d’un mêmecanton ne pourront se coaliser pour faire baisserou fixer à vil prix la journée des ouvriers ou lesgages des domestiques , sous peine d’une amendedu quart de la contribution mobilière des délin-quans, et même de la détention de police munici-pale s’il y a lieu.
XX. Les moissonneurs , les domestiques et ou-vriers de la campagne 11e pourront se liguer entreeux pour faire hausser et déterminer le prix desgages ou les salaires, sous peine d’une amende quine pourra excéder la valeur de 12 journées de tra-vail , et en outre de la détention de police muni-cipale.
XXI. Les glaneurs , les râteleurs et les grapil-leurs , dans les lieux où les usages de glaner , de râ-teler ou de grapiller sont reçus, 11’entreront dansles champs , prés et vignes récoltés et ouverts ,qu’après l’enlèvement entier des fruits. En cas decontravention , les produits du glanage , râtelageet grapillage seront confisqués, et suivant les cir-constances , il pourra y avoir lieu à la détention depolice municipale. Le glanage, le râtelage et legrapillage sont interdits dans tout enclos rural ,tel qu’il est défini à l’article VI de la quatrièmesection du premier titre du présent décret.
XXII. Dans les lieux de parcours ou de vaine pâ-ture , comme dans ceux où ces usages 11e sont pointétablis , les pâtres et les bergers ne pourront me-ner les troupeaux d’aucune espèce dans les champsmoissonnés et ouverts , que 2 jours après la ré-colte entière, sous peine d’une amende de la valeurd’uné journée de travail : l’amende sera double ,si les bestiaux d’autrui ont pénétré dans un enclosrural.
XXIII. Un troupeau atteint de maladie conta-gieuse, qui sera rencontré au pâturage sur les terresdu parcours ou de la vaine pâture, autres que cellesqui auront été désignées jiour lui seul, pourra êtresaisi par les gardes champêtres, et même par toutepersonne ; il sera ensuite mené au lieu de dépôt, quisera indiqué à cet effet par la municipalité.
Le maître de ce troupeau sera condamné à uneamende de la valeur d’une journée de travail par tètede bête à laine, et une amende triple, par tête d’au-tre bétail.
11 pourra, en outre, suivant la gravité des cir-constances , être responsable du dommage que sontroupeau auroit occasionné, sans que cette respon-sabilité puisse s’étendre au - delà des limites de lamunicipalité.
A plus forte raison, cette amende et cette respon-sabilité auront lieu , si ce troupeau a été saisi surles terres qui ne sont point sujettes au parcours ouà la vaine pâture.
XXIV. Il est défendu de mener, sur le terrain