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Tome premier.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Ani^'e i 7 nr. 5o5

d’autrui, des bestiaux d’aucune espèce, et en aucuntemps, dans les prairies artificielles , dans les vignes,oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d’o-liviers , de mûriers , de grenadiers , d’orangers etarbres du même genre, dans tous les plants ou pé-pinières d’arbres fruitiers ou autres , faits de maind’hommes.

L’amende encourue pour le délit sera une sommede la valeur du dédommagement dû au propriétaire :l’amende sera double, si le dommage a été fait dansun enclos rural ; et suivant les circonstances , ilpourra y avoir lieu à la détention de police muni-cipale.

XXV. Les conducteurs des bestiaux revenant desfoires , ou les menant d’un lieu à un autre , mêmedans les pays de parcours ou de vaine pâture , nepourront les laisser pacager sur les terres des par-ticuliers , ni sur les communaux, sous peine d’uneamende de la valeur de deux journées de travail,en outre du dédommagement. L’amende sera égaleà la somme du dédommagement, si le dommage estfait sur un terrain ensemencé, ou qui n’a pas été dé-pouillé de sa récolte, ou dans un enclos rural.

A défaut de paiement, les bestiaux pourront êtresaisis et vendus jusqu’à concurrence de ce qui seradû pour l’indemnité , l’amende et autres frais rela-tifs; il pourra même y avoir lieu envers les conduc-teurs , à la détention de police municipale , suivantles circonstances.

XXYI. Quiconque sera trouvé gardant à vue sesbestiaux dans les récoltes d’autrui , sera condamné ,en outre du paiement du dommage , à une amendeégale à la somme du dédommagement, et pourral’être, suivant les circonstances, à une détention quin’excédera pas une année.

XXVII. Celui quientreraà cheval dans les champsensemencés, si ce n’est le propriétaire ou ses agens,paiera le dommage et une amende de la valeur d’unejournée de travail : l’amende sera double , si le dé-linquant y est entré en voiture. Si les blés sont entuyau , et que quelqu’un y entre , même à pied ,ainsi que dans toute autre récolte pendante, l’amendesera au moins de la valeur de trois journées de tra-vail , et pourra être d’une somme égale à celle duepour dédommagement au propriétaire.

XXVIII. Si quelqu’un, avant leur maturité, coupeou détruit de petites parties de blé en verd, ou d’au-tres productions de la terre , sans intention mani-feste de les voler, il paiera en dédommagement aupropriétaire une somme égale à la valeur que l’objetaurait eue dans sa maturité ; il sera condamné à uneamende égale à la somme du dédommagement, et ilpourra l’être à la détention de police municipale.

XXIX. Quiconque sera convaincu d’avoir dévastédes récoltes sur pied , ou abattu des plants venus na-turellement , ou faits de main d’hommes, sera punid’une amende double du dédommagement dû au pro-priétaire , et d’une détention qui ne pourra excéderdeux années.

XXX. Toute personne convaincue d’avoir, dedessein prémédité, méchamment , sur le territoired’autrui, blessé ou tué des bestiaux ou chiens degarde, sera condamnée à une amende double de lasomme du dédommagement. Le délinquant pourra

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être détenu un mois, si l’animal n’a été que blessé;et six mois , si l’animal est mort de sa blessure, ouen est resté estropié : la détention pourra être dudouble , si le délit a été commis la nuit, ou dans uneétable ou dans un enclos rural.

XXXI. Toute rupture ou destruction d’instrumentde l’exploitation des terres, qui aura été commisedans les champs ouverts, sera punie d’une amendeégale à la somme du dédommagement dû au culti-vateur , et d’une détention qui ne sera jamais demoins d’un mois, et qui pourra être prolongée jus-qu’à six, suivant la gravité des circonstances.

XXXII. Quiconque aura déplacé ou supprimé desbornes , ou pieds-corniers, ou autres arbres plantésou reconnus pour établir les limites entre différenshéritages , pourra , en outre du paiement du dom-mage et desfrais de remplacement des bornes, être con-damné a une amende de la valeur de douze journéesde travail, et sera puni par une détention dont ladurée , proportionnée à la gravité des circonstances,n’excédera pas une année. La détention , cependant,pourra être de deux années , s’il y a transposition debornes, à fin d’usurpation.

XXXIII. Celui qui , sans la permission du pro-priétaire ou fermier, enlèvera des fumiers, de lamarne, ou tous autres engrais portés sur les terres ,sera condamné à une amende qui n’excédera pas lavaleur de six journées de travail, en outre du dé-dommagement, et pourra l’être à la détention depolice municipale. L’amende sera de douze journées,et la détention pourra être de trois mois , si le délin-quant a fait tourner à son profit lesdits engrais.

XXXIY. Quiconque maraudera, dérobera desproductions de la terre qui peuvent servir à la nour-riture des hommes , ou d’autres productions utiles ,sera condamné à une amende égale au dédommage-ment dû au propriétaire ou fermier ; il pourra aussi,suivant les circonstances du délit, être condamné àla détention de police municipale.

XXXV. Pour tout vol de récolte fait avec des pa-niers ou des sacs, ou à l’aide des animaux de charge,l’amende sera du double du dédommagement : et ladétention, qui aura toujours lieu, pourra être detrois mois, suivant la gravité des circonstances.

XXXVI. Le maraudage ou enlèvement de bois ,fait à dos d’hommes dans les bois,taillis ou futaies ,ou autres plantations d’arbres des particuliers oucommunautés, sera puni d’une amende double dudédommagement dû au propriétaire- La peine de ladétention pourra être la même que celle portée enl’article précédent.

XXXYII. Le vol dans les bois taillis, futaies etautres plantations d’arbres des particuliers ou com-munautés, exécuté à charge de bête de somme ou decharrette, sera puni par une détention, qui ne pourraêtre de moins de trois jours , ni excéder six mois.Le coupable paiera, en outre, une amende triple dela valeur du dédommagement dû au propriétaire.

XXX^ III. Les dégâts faits dans les bois taillis desparticuliers ou des communautés, par des bestiauxou troupeaux, seront punis de la manière suivante :

Il sera payé d’amende , pour une bête à laine ,une livre; pour un cochon, une livre; pour unechèvre, deux livres ; pour un cheval ou autre bête

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