5 o 6 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1791.
de somme , deux livres ; pour un bœuf, une vacheou un veau , trois livres.
Si les bois taillis sont dans les six premières an-nées de leur croissance, l’amende sera double.
Si les dégâts sont commis en présence du pâtre,et dans les bois taillis de moins de six années, l’a-mende sera triple.
S’il y a récidive dans l’année , l’amende seradouble ; et s’il y a réunion des deux circonstancesprécédentes , ou récidive avec une des deux circons-tances , l’amende sera quadruple.
Le dédommagement dû au propriétaire sera es-timé de gré à gré, ou à dire d’experts
XXXIX. Conformément au Décret sur les fonc-tions de la gendarmerie nationale, tout dévastateurdes bois , des récoltes, ou chasseur masqué, pris surle fait, pourra être saisi par tout gendarme national,sans aucune réquisition d’officier civil.
XL. Les cultivateurs ou tous autres qui aurontdégradé ou détérioré , de quelque manière que cesoit, des chemins publics , ou usurpé sur leur lar-geur, seront condamnés à la réparation ou à la resti-tution , et à une amende qui ne pourra être moindrede trois livres, ni excéder vingt-quatre livres.
XLL Tout voyageur qui déclôra un champ pourse faire tin passage dans sa route, paiera le dom-mage fait au propriétaire , et de plus une amendede la valeur de trois journées de travail, à moinsque le juge de paix du canton ne décide que le che-min public étoit impraticable ; et alors les dommageset les frais de clôture seront à la charge de la com-munauté.
XL1I. Le voyageur qui, par la rapidité de sa voi-ture ou de sa monture, tuera ou blessera des bes-tiaux sur les chemins, sera condamné à une amendeégale à la somme du dédommagement dû au proprié-taire des bestiaux.
XL11I. Quiconque aura coupé ou détérioré desarbres plantés sur les routes, sera condamné à uneamende du triple de la valeur des arbres , et à unedétention qui ne pourra excéder six mois.
XLIV. L es gazons , les terres et les pierres deschemins publics ne pourront être enlevés en aucuncas , sans l’autorisation du directoire du départe-ment. Les terres ou matériaux appartenantaux com-munautés, ne pourront également être enlevés, sice n’est par suite d’un usage général établi dans lacommune pour les besoins de l’agriculture, et nonaboli par une délibération du Conseil général.
Celui qui commettra l’un de ces délits sera, enoutre de la réparation du dommage , condamné ,suivant la gravité des circonstances, à une amendequi ne pourra excéder 24 livres , ni être moindrede 3 livres ; il pourra , de plus , être condamné à ladétention de police municipale.
XLV. Les peines et les amendes déterminées parle présent Décret, ne seront encourues que du jourde sa publication.
1791. 29 septembre. LOI
SUR L’ADMINISTRATION FORESTIÈRE,
Donnée à Pans , le 29 septembre 1791.
Louis , par la grâce de Dieu et par la Loi Consti-tutionnelle de l’Etat, Roi des Français : A tousprésens et à venir; Salut.
L’Assembi.ée nationale a décrété , et Nousvoulons et ordonnons ce qui suit :
Décrets de l’Assemblée nationale, des 20 août ,2 , 3 ,4 e t 1 5 septembre même année.
L’Assemblée nationale , ouï le rapport de sescomités réunis des domaines, de la marine , desfinances, de l’aliénation des biens nationaux et d’a-griculture , décrète ce qui suit :
Titre I rr . Des bois soumis au régime forestier.
Art. I er . Les forêts et bois dépendant du ci-devantrdomaine de la couronne et des ci-devant apanages ,ceux ci-devant possédés par les bénéficiers , corpset communautés ecclésiastiques , séculiers ou régu-liers, et généralement tous les bois qui font oupourront faire partie du domaine national, serontl’objet d’une administration particulière.
II. Les bois tenus du ci-devant domaine de lacouronne, à titre de concession ou engagement ,usufruit ou autre titre révocable, seront soumis àla même administration.
III. Les bois possédés en grûrie , grairie, ségrai-rie , tiers et danger ou indivis entre la nation etdes communautés , y seront pareillement soumis
IV. Les bois appartenant aux communautés d’ha-bitans seront soumis à ladite administration, sui-vant ce qui sera déterminé.
V. Il en sera de même des bois possédés parles maisons d’éducation et de charité , par les éta-blissemens de main-morte étrangers , et par l’ordrede Malte.
VI. T es bois appartenant aux particulier cesse-ront d’y être soumis , et chaque propriétaire seralibre de les administrer et d’en disposer à l’avenircomme bon lui semblera.
Titre II. Organisation de Vadministration fores-tière.
Art. I er . Il y aura , sous les ordres du Roi, uneadministration centrale sous le titre de Conservationgénérale des forêts; ses membres seront au nombrede cinq , et auront le titre de commissaires de laconservation générale.
II. Les commissaires de la conservation n’agirontqu’en vertu de délibération prise en commun , à lapluralité des suffrages, et tiendront registrede leursdélibérations, qui seront signées par les membresprésens à chaque séance.