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Tome premier.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1791.

III. Ils nommeront leur président annuellement,et le même membre ne pourra être réélu qu'aprèsun an d’intervalle.

IV. Il y aura un secrétaire attaché à la conserva-tion, lequel sera chargé de tenir les registres desdélibérations, de signer les expéditions, et du dépôtdes papiers , sous les précautions qui seront jugéesconvenables.

V. Il y aura sous les ordres de la conservationgénérale un nombre de conservateurs proportionnéà l’étendue et à la distance relative des forêts, dansles départemens où ils seront employés.

VI. Il sera établi sous chaque conservateur unnombre suffisant d’inspecteurs, déterminé sur lesmêmes bases.

VIT. Il sera établi sous chaque inspecteur lenom bre de gardes nécessaires à la conservation desbois.

Mil. Le nombre et la répartition des préposés dela conservation générale, seront fixés par un décretparticulier , sauf les changemens qui pourront êtrefaits dans la suite, après avoir pris l’avis des com-missaires.

IX . En attendant le bornage général des bois etdes coupes en dépendant, il y aura dans chaque di-vision forestière un nombre suffisant d’arpenteursattachés au service de la conservation.

X 11 y aura auprès des conservateurs une ou plu-sieurs places d’élèves , lesquels travailleront sousleurs ordres pour acquérir les connoissances propresà être admis aux emplois : le nombre en sera déter-miné par la conservation générale.

XI. Lorsqu’un élève aura 3 ans d’activité et l’àgequi sera ci-après fixé , il pourra lui être délivré unecommission de suppléant , en vertu de laquelle ilsera susceptible de remplir les fonctions des ins-pecteurs , lorsqu’il sera délégué à cet effet.

XII. Les préposés de la régie d’enregistrementdans chaque district, seront chargés du recouvre-ment des produits, pour en faire le versement, ainsique des autres deniers de leur recette.

XIII. Les corps administratifs rempliront les fonc-tions de surveillance et autres qui leur sont délé-guées.

Titre III. Nomination aux emplois, incompati-bilité et révocation.

Art. I er . Tous les agens de l’administration fo-restière devront être âgés de 0.5 ans accomplis, avoirprêté le serment civique , être instruits des Loisconcernant le fait de leur emploi, et avoir les con-noissances forestières nécessaires.

IL Les commissaires de la conservation généraleseront nommés par le Roi; ils seront choisis, pourcette fois, parmi les personnes ayant le plus de con-noissance dans l’administration des forêts. A l’a-venir , ils seront pris parmi les conservateurs; et àcompter du i er . janvier 1797,parmi ceuxqui aurontau moins 5 ans d’exercice en cette qualité.

III. la conservation générale nommera son secré-taire et les employés des bureaux.

IX• Les conservateurs seront nommés par le Roi,entre 3 sujets qui lui seront présentés par la con-

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servation gén'rale, et qui, pour cette fois et jus-qu’au i e '. janvier 1797, seront pris parmi les sujetsles plus expérimentés dans la matière forestière :après cette époque, il ne pourra être présenté pourles places de conservateurs , que des inspecteursayant au moins 3 ans d’exercice en cette qualité.

V. La conservation générale nommera à toutesles autres places., sauf ce qui sera statué relative-ment aux gardes des bois mentionnés aux titres XXII et XIII.

VI. A compter du i e r. janvier 1797, les inspec-leursne pourront être nommes que parmi les élèvesayant au moins 3 ans d’activité , et ils devrontconnoitre les règles et la pratique de l’arpentage.Jusqu’à cette époque, la conservation générale diri-gera ses choix comme il est dit dans l’article IV, etpourra donner des commissions de suppléant horsla classe des élèves.

Ml. Les gardes seront nommés parmi des per-sonnes domiciliées dans le département où ils serontemployés, ou parmi d’anciens militaires; la con-servation générale s’assurera de leur capacité , et ilsdevront produire un certificat de bonne conduite ,délivré par le directoire de leur district.

MIL Les gardes actuellement en place conti-nueront leurs fonctions, sauf les changemens quiseront jugés nécessaires dans la distribution de leurservice.

IX. Les gardes , après 5 ans d’exercice , serontsusceptibles d’être nommés aux places d’inspecteurs,comme les élèves , lorsqu’ils réuniront les connois-sances requises.

X. Immédiatement après la nomination des com-missaires de la conservation générale, le Roi endonnera connoissance au Corps législatif; le ministredonnera connoissance de celle des conservateurs ,aux départemens dans lesquels ils devront exercerleurs fonctions; et la conservation générale donnera,tant aux départemens qu’aux districts , l’état desinspecteurs et des gardes qui exerceront dans leursarrondissemens : elle fera pareillement connoitreaux municipalités les gardes qui devront exercerdans leur territoire.

XI. Les agens de la conservation fourniront descautionneinens en immeubles ; savoir , les commis-saires jusqu’à concurrence de 40,000 livres, les con-servateurs jusqu’à concurrence de 20,000 livres, lesinspecteurs jusqu’à concurrence de 6,000 livres, lesarpenteurs jusqu’à concurrence de 2,000 livres, etles gardes jusqu’à concurrence de 3 oo livres.

XII. Les divers agens de la conservation prête-ront serment devant le tribunal de district de leurrésidence, de remplir avec exactitude et fidélité lesfonctions qui leur seront confiées ; ils seront tenusde représenter au tribunal l’acte de leur nomina-tion , celui de leur cautionnement, leur extrait denaissance et l’acte de leur serment dans le gradequ’ils auront dû remplir auparavant, ou leur com-mission d’élève ; s’il s’agit de passer à des fonctionsde suppléant ou à la place d’inspecteur , les com-missaires du Roi seront préalablement ouïs.

XIII. T outes les places de la conservation fores-tière seront incompatibles avec celles de membresdes Corps administratifs , des municipalités et des

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