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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1791.

dans les dépens auxquels les délinquans seront con-damnés.

XXIII. Lorsque les jugemens obtenus au nom dela conservation auront été signifiés, ils seront remisau receveur du droit d’enregistrement, pour fairele recouvrement des condamnations prononcées.

XXIV. Le même receveur remboursera les fraisavancés par les préposés de la conservation , ainsique ceux qui pourroient être adjugés contre elle d’a-près la liquidation qui en aura été faite par le tri-bunal.

XXV. Chaque mois les inspecteurs enverront auxconservateurs et au directoire de leur district, l’étatdes procès-verbaux qui leur auront été remis par lesgardes dans l’intervalle d’un mois à l’autre, avec ce-lui des poursuites qu’ils auront faites et des juge-mens qui auront été rendus; et lorsqu’ils laisse-ront des procès-verbaux sans poursuites , ils en ex-primeront les motifs.

XXVI. Tous les 3 mois, les conservateurs dres-seront l’état des procès-verbaux, poursuites et juge-mens qui auront eu lieu dans leur arrondissement,et adresseront ces états tant à la conservation géné-rale qu’aux directoires des départemens pour ce quiles concernera.

XXVII. Il sera annuellement rendu compte auCorps législatif des frais de poursuite occasionnéspar les délits, malversations ou contraventions , etdes recouvremens qui auront eu lieu.

Titre X. De l’administration des bois nationauxci-devant aliénés à titre de concession , douaire,engagement, usufruit ou échange non consommé.

Art. I er . Les bois énoncés au présent titre serontrégis par la conservation générale , ainsi que les au-tres bois nationaux, sous les seules restrictions ci-après.

II. Les possesseurs auront la nomination desgardes, à la charge de les choisir parmi les personnesayant les qualités requises par l’art. I er . du tit. III ;mais leur choix devra être confirmé par la conserva-tion générale, et ils ne pourront les destituer sansson consentement spécial.

III. Les directoires de département, sur la réqui-sition de la conservation générale et sous la surveil-lance du pouvoir exécutif, régleront au besoin lenombre des gardes nécessaires à la conservation des-dits bois, et le traitement qui devra leur être fournipar les possesseurs.

IV. A défaut, par lesdits possesseurs, de choisirdes sujets capables de remplir les places de gardesdans la quinzaine où elles seront vacantes , la no-mination en sera déférée à la conservation.

V. Il est réservé auxdits possesseurs de vendre degré à gré, exploiter ou faire exploiter les bois dontles lois et réglemens leur donnent la jouissance , ense conformant d’ailleurs, par eux ou leurs préposés,à tout ce qui est prescrit pour l’usance des autresbois nationaux.

Titre XI. De l’administration des bois possédés engrûrie , ou par indivis avec la nation.

Art. unique. Les bois en grûrie, ou indivis avec

Tome I.

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la nation , seront régis par la conservation générale,ainsi que les bois nationaux.

Titre XII. De l’administration des bois apparte-nant aux communautés d’habitans.

Art. I er . Les communautés d’habitaus seront te-nues de pourvoir à la conservation de leurs bois,et d’entretenir à cet effet le nombre de gardes ne-cessaires.

II. Si une communauté négligeoit d’établir unnombre suffisant de gardes, ou de leur fournir untraitement convenable, le nombre et le traitementseront réglés par le directoire du district, à la réqui-sition et sur l’avis de l’inspecteur.

III. Les communes auront le choix de leursgardes parmi les personnes ayant les qualités re-quises par l’article I er . du titre III ; mais leur choixdevra être approuvé par le conservateur, et elles nepourront les destituer sans le consentement de laconservation. Le choix sera fait par le conseil gé-néral de la commune,

IV. A défaut, par les communes de faire la no-mination de leurs gardes dans la quinzaine de lavacance des places, la nomination sera déférée à laconservation.

V. Lesdits gardes fourniront un cautionnement,et prêteront serment, ainsi que ceux des bois na-tionaux.

M. Ils se conformeront à tout ce qui est prescritpar le titre IV du présent Décret, si ce n’est qu’a-près avoir affirmé leurs procès-verbaux concernantles délits ordinaires de pâturage ou de maraudageou vol de taillis, ils les déposeront au greffe du jugede paix, et en avertiront le procureur de la com-mune pour faire les poursuites requises , conformé-ment aux lois de police ; mais ils adresseront à l’ins-pecteur tous leurs procès-verbaux concernant lesdélits commis dans les quarts de réserve , et les voLsde futaie.

Vil. La conservation et l’exploitation des bois descommunautés d’habitans sera surveillée ainsi qu’ilva être expliqué.

3 III. Lesdits bois seront visités par les préposésde la conservation; savoir, par les inspecteurs aumoins deux fois chaque année, et une fois par lesconservateurs; ils seront pareillement visités au be-soin par les commissaires de la conservation générale.Ces visites auront le même objet que dans les boisnationaux , et elles seront pareillement constatées.

IX. Les coupes ordinaires ne seront mises en ex-ploitation que d’après le procès-verbal d’assiette ,balivage et martelage de l’inspecteur local, confor-mément aux divisions de coupes et aménagemens.

X. Les communautés qui, pour leur plus grandavantage , jugeroientà propos de vendre leurs coupesordinaires au lieu de les partager en nature, ne pour-ront le faire qu’en vertu de la permission du direc-toire du district, rendue sur l’avis de l’inspecteur ,et visée par le directoire du département.

XI. Aucune coupe de futaie sur taillis ou de quartde réserve, ne pourra être faite qu’en vertu de lapermission du pouvoir exécutif, qui ne sera accorde eque pour cause de nécessité, et sur l’avis des corps

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