REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1792.
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nécessaires à la conservation des bois nationaux danst haque inspection, pour, ledit état rapporté au Corpslégislatif, être statué ce qu’il appartiendra.
V. Le traitement de chacun des commissaires dela conservation générale sera de 8,000 livres an-nuellement ; ceux qui iront eu tournées recevront en..utre le remboursement de leurs frais de voyage, àraison de 24 livres par jour.
VI. Le traitement annuel du secrétaire de la con-servation sera de 6,000 livres.
VIL 11 sera statué sur les frais de commis et debureau , d’après l’état qui sera présenté au Corps lé-gislatif.
VIII. Il y aura trois classes de traitement pour lesconservateurs ; savoir , 3 ,000 livres, 4,000 livres ou5,000 livres, eu égard à la quantité de bois et à l’é-tendue de leur arrondissement.
IX. Il y aura de même trois classes de traitementpour les inspecteurs; savoir , 2,000 livres, 2 , 5 oo 1.ou 3 ,ooo livres, d’après les mêmes bases.
X. La conservation générale fixera provisoire-ment la classe du traitement des conservateurs et desinspecteurs , conformément aux deux articles précé-dera, sans que le total des traitemens réunis puisseexcéder le taux moyen fixé par les mêmes articles.
XI. En cas d’absence des conservateurs ou desinspecteurs, il leur sera fait déduction d’une partieproportionnelle de leur traitement, pour accroître àla somme dont il va être parlé.
XII. Il sera remis annuellement une somme de5o,ooo livres à la disposition de la conservation ,pour être distribuée en gratifications aux suppléans,lorsqu’ils seront employés en vertu de commissionsparticulières, sans que lesditesgratificationspuissentexcéder la somme de 120 livres par mois de travail:ce qui restera sera distribué aux inspecteurs qui au-ront été employés à des travaux extraordinaires , ouqui auront rempli leur service avec plus d’activité.
XIII. Les opérations des arpenteurs seront taxéespar les conservateurs ; et le montant des taxes, aprèsavoir été visé par les directoires de département,sera acquitté sur le produit des ventes.
XIV. La conservation dressera l’état du traite-ment qu’elle estimera devoir être fourni aux gardes,eu égard à l’étendue des bois, la difficulté de lagarde et le prix local des subsistances, pour, leditétat rapporté au Corps législatif, être statué ce qu’ilapparliendra; et cependant, le traitement actuel desgardes en exercice sera provisoirement continué.
XV. La moitié du produit des amendes, déduc-tion faite de tous frais de poursuite et recouvrement,sera laissée à la disposition de la conservation , pourêtre distribuée, à titre de gratification , aux gardesqui auront le mieux rempli leur service. L’état decette répartition et celui des gratifications énoncéesen l’article XII, seront rendus publics et envoyésdans les départemens.
XVI. Il sera retenu sur le traitement des gardes, dequoi leur fournir un surtout bleu-de-roi, sur lequelils porteront un médaillon de drap rouge , avec cetteinscription en couleur jaune , Conservation des fo-rêts nationales , et le nom du district.
XVII. Toutes concessions ou attributions de boisde chauffage , de pâturage , et de tous autres droits
ou jouissances dans les forêts ou biens nationaux ,ou dans les coupes ou produits des ventes , pour rai-son de l’exercice d’aucunes fonctions forestières ,sont abolies , sans qu’aucun agent de la Conserva-tion générale puisse s’en prévaloir sous aucun pré-texte , à peine de prévarication.
Mandons et ordonnons à tous corps administra-tifs et tribunaux, que les présentes ils fassent con-signer dans leurs registres , lire, publier et afficherdans leurs départemens et ressorts respectifs, et exé-cuter comme Loi du royaume. En foi de quoi nousavons signé ces présentes , auxquelles nous avonsfait apposer le sceau de l’Etat. A Paris , le vingt-neuvième jour du mois de septembre, l’an de grâcemil sept cent quatre-vingt-onze et de notre règne ledix-huitième. Signé L 0 Ü 1 S. Et plus bas , M. L. F.du Port. Et scellées du sceau de l’Etat.
Certifié conforme à l’original.
1792. 1 1 mars. — Loi sur le Décret de l’Assembléenationale du 14 janvier précédent , portant qu’ilsera sursis à la nomination aux places de la nou-velle organisation forestière.
L’Assemblée nationale , considérant qu’auxtermes de l’article I er . du titre XV de la loi du 29septembre 1791 , sur l’administration forestière, lesanciens officiers de maîtrises ou grûries , titulairesou par commission , chargés de l’administration desforêts du royaume , doivent continuer leurs fonc-tions , jusqu’à ce que les nouveaux préposés, en exé-cution de ladite loi, entrent en activité ; considéranten outre qu’elle a chargé ses comités des finances,d’agriculture, de commerce , de marine et des do-maines , de lui présenter , dans le délai d’un mois ,un rapport çur la question de savoir s’il est utile etavantageux à la nation d’aliéner ou non aliéner sesforêts en tout ou en partie ; que jusqu’à ce qu’il aitété définitivement statué sur ce rap|>ort, il seroitaussi imprudent que dispendieux de laisser acheverl’organisation de l’administration forestière, décrètequ’il y a urgence.
L’Assemblée nationale , après avoir décrété l’ur-gence, décrète ce qui suit : "
Jusqu’à l’instant où l’Assemblée nationale auraprononcé sur la vente ou conservation des forêts, ilsera sursis à la nomination aux places de la nouvelleorganisation forestière, et l’activité des préposés déjànommés sera suspendue.
1792. 1 5 et ao avril. —Décret relatif au traitementdes employés des eaux et forêts,
L’Assemblée nationale , après avoir entendu lerapport de son comité des domaines , considérantqu’il est instant de pourvoir au paiement du traite-ment des employés et des frais du bureau des eauxet forêts , décrète ce qui suit :
Les traitemens des employés et les frais du bureaudes eaux et forêts seront acquittés depuis le moisd’octobre dernier , et continués à raison de 9100 1*“vres par trimestre , jusqu’à l’organisation définitivede l’administration forestière.