RÉGLEMENS FORESTIERS, — Année 1792.
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1 ç juin. — Loi sht /e Décret de VAssembléenationale du 28 septembre 1791 , relative à l'ex-ploitation des salins et salines.
L’Assemblée nationale , en ajournant le projet<le Décret sur l’administration des salins et salines,décrète que les forêts affectées aux différentes sa-lines seront régies par l’administration forestière ,qui fera les délivrances des bois nécessaires pourl'exploitation des salines.
1 793. 1 3 juillet. — Loi sur le Décret de FAssembléenationale , du 7 du même mois, relative aux échan-gistes de forêts ci-devant domaniales , dont leséchanges ne sont pas encore consommés.
L’Assemblée nationale, considérant qu’ungrand nombre d’échangistes de forêts ci-devant do-maniales, dont les échanges ne sont pas consommés,se permettent de couper des bois dont l’exploitationleur est interdite par les lois des 26 mars et i er . dé-cembre 1790 , et d’en user comme s’ils étoient pro-priétaires incommutables ; que ces échangistes dontles titres sont pour la plupart infectés de fraude ,prévoyant qu’ils 11e tarderont pas à être dépouillés,profitent d’une jouissance passagère pour en tirer leparti le plus avantageux, non-seulement en exploi-tant les coupes ordinaires, mais encore en forçantces coupes et en abattant des réserves ; qu’il est ex-trêmement important de réprimer un genre d’abusaussi préjudiciable aux intérêts de la nation, maisqu’en même temps il est indispensable de pourvoirà ce que les adjudications des bois nécessaires à laconsommation et au commerce ne soient pas sus-pendues , décrète qu’il y a urgence.
L’Assemblée nationale , après avoir entendu lerapport de son comité des domaines et déclaré l’ur-gence , décrète ce qui suit :
Art. i er . Les coupes ordinaires des bois ci-devantdomaniaux, tant en futaie qu’en demi-futaie et taillisrecrus sur les futaies coupées ou dégradées , comprisdans les échanges non consommés , seront désor-mais adjugées conformément à la loi du 29 septembre
1791, et le prix des adjudications sera versé dans lescaisses des receveurs de district, pour y demeurerséquestré jusqu’à ce qu’il ait été statué sur lesditséchanges.
IL Le pouvoir exécutif se fera rendre compte descontraventions commises à la loi du 26 mars 1790,et il en fera poursuivre les auteurs, conformémentÀ l’art. I er . de la même loi.
1792. — Loi des 16 , 22 et 5 o juillet 1791, relativeaux états des bois des ci-devant généralités, etqui règle que, conformément auxdits états , d’a-près le relevé des sommes payées, les certificatsde non-paiement et autres pièces qui seront re-mises à F administrateur de la caisse de l’extraor-dinaire, visés et paraphés du commissaire-direc-teur-général de la liquidation, l'administrateur dela caisse de l’extraordinaire s’entendra avec lesadministrateurs de la régie des droits d’enregis-trement et domaines nationaux y pour faire payer,dans les lieux de l’établissement des différentesmaîtrises et sièges des eaux et forets , la somme
de 85 o,o 68 livres 1 1 sols 6 deniers , formant letotal des articles employés dans le Décret, d’a-près lesdits états.
1792. 1er. août. — Loi sur le Décret de F Assem-blée nationale , du 3 o juillet précédent , relativeaux habitons de Mescinthal , propriétaires de ver-reries , etc. V. la Collection des Lois.
1792. 14 août. — Loi sur le Décret de l’Assem-blée nationale, du même jour, concernant le par-tage des communaux, autres que les bois. V. laCollection des Lois.
1792. 1 5 août. Loi relative aucompte àrendre du pro-duit de la vente des bois communaux. V.le Mém.for., tom. 1 , p. j 18.
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1792. i 5 — 25 août. LOI,
Relative aux vacations des officiers des ci-devantmaîtrises des eaux et forets.
L’Assemblée nationale , considérant que la loidu 11 septembre >790, en supprimant les officiersdes ci-devant maîtrises des eaux et forêts, a chargéles officiers de continuer leurs fonctions ; que la con-j servation des bois est essentiellement dépendantej de la punition des délits; que le Décret du ig dé-j cembre 1790 n’a point fixé le mode de rembourse-j ment qu’il a ordonné être fait , des frais et avancesque la poursuite des délits a occasionnés; que laplupart des employés dans l’administration deseauxet forêts , et dans l’ordre judiciaire y relatif, n’ontpoint été payés de leurs frais, ni de leurs journéeset vacations, et qu’il est indispensable et de toutejustice d’y pourvoir, décrète qu’il y a urgence.
L’Assemblée nationale, après avoir décrété l’ur-gence , décrète ce qui suit :
j Art. 1 er . Les officiers des ci-devant maîtrises desj eaux et forêts , qui, en conformité de la loi du 11j septembre 1790, ont continué leurs fonctions, se-ront payés de leurs journées , vacations et frais devoyage, pour les années 1791 et suivantes, jusqu’àj l’organisation forestière definitive ; savoir , pourj balivage ou martelage des coupes ordinaires ou ex-! traordinaires, à raison de 4 livres 10 sols par arpent,
| mesure de roi, et d’une livre 10 sols par arpent derécolement de la coupe ou vente usée.
Et à l’égard des forêts de pins et sapins, et desarbres épars, il sera payé auxofficiers qui en aurontfait la délivrance et récolement, 5 sols par piedd’arbre.
IL 11 ne sera alloué aux arpenteurs que le droit deréarpentage à raison de i 5 sols par arpent, quandmême ils auroient procédé à l’assiette des coupes.
III. Les officiers présenteront l’état de leursopérations, et fourniront l’extrait de leurs procès-verbaux, certifiés et signés d’eux, au directoiredu district de la situation des bois, d’après le-quel état, la taxe sera faite en conformité de l’ar-ticle I er j>ar ledit directoire, et rendue exécutoirepar celui du département, sur le receveur du dis-trict,
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