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Tome premier.
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Années 1794 a 1795. { An 3 .) 5 a 3

RÉGLEMENS FORESTIERS.

le rapport de ses comités d’agriculture et des do-maines , décrète :

Art. i' r . Il est permis à tous particuliers d’allerramasser les glands, les faînes et autres fruits sau-vages dans les forêts et bois qui appartiennent à lanation , en observant d’ailleurs les Lois concernantleur conservation.

II. Les troupeaux des porcs ne pourront y êtreintroduits qu’au 10 brumaire, dans les lieux où cetusa;;e est reçu.

III. L’insertion de cette Loi au bulletin de laConvention nationale , tiendra lieu de publication.

1794. 1 4 septembre. (28 fructidor an 2 ). — Loi quidéfend d’introduire des porcs , jusqu’au i er . fri-maire, dans les bois nationaux où se trouvent deshêtres, et ordonne que la faine de la récolte seraconvertie en huile. V. le Mém. for., t. 1 , p. 211.

1 7 g 4 - 3 octobre. (12 vendémiaire an 3 .) — Arrêtédu comité d’agriculture et des arts , portant queles arrondissemens des ci-devant maîtrises sontprovisoirement conservés. V. le Mém. for. , t. 1 ,pag. 212.

1794. 12 décembre. ( 22 frimaire an 3 .) — Loi quisuspend l’exécution de celle du 10 frimaire del’an 2 , concernant les domaines aliénés. V. leMém for., t. 1 , p. 2 i 3 .

j 795. i er . mars. ( 11 ventôse an 3 . ) — Loi qui ac-corde différentes primes pour la destruction desloups.

La Convention nationale , sur le rapport deson comité d’agriculture et des arts ; considérantqu’il est instant d’arrêter les ravages que les loupsfont dans quelques départemens, et voulant détruire,dans le territoire de la république , cette espèce vo-race et nuisible à la société , décrète ce qui suit:

Art. i er . Tout citoyen qui tueraune louve pleine,recevra une prime de 3 oo livres ; une louve nonpleine, 25 o livres ; un loup , 200 livres ; un louve-teau au-dessous de la taille du renard, 100 livres.

II. Ces sommes seront payées par les receveursdes districts, sur le mandat du directoire, qui ne

f iourra l’ordonnancer que d’après la présentation dea tête du loup, auquel les oreilles seront coupéespour éviter toute fraude , et sur le vu du certificatde la commune où le loup aura été tué. V. le motLoup dans le Diction, des for. et chasses et la loi du10 messidor an 5.

1 795. 10 avril. (21 germinal an 3 . ) — Arrêté desCOMITÉS d’agriculture ET DES ARTS ET DESfinances réunis , concernant le traitement desofficiers des ci-devant maîtrises. V. le Mém. for.,t. 1 , p. 216.

1795. 29 avril. ( 10 floréal an 3 . ) — Loi interpréta-tive de celles des 7 brumaire an 3 et 25 ventôsesuivant, concernant la supençion des coupes debois entreprises par les communes. Y. le Mém.for., t. 1 ,.p. 218.

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1795. 18 mai. ( 29 floréal an 3 . ) LOI,

Qui fixe les droits pour balivage ou martelage dpercevoir pour les coupes de bois.

La Convention nationale , après avoir entendule rapport de ses comités des finances, d’agricultureet des arts , décrète ce qui suit :

Art. i er . La somme de 4 livres 10 sols par arpent,attribuée aux officiers des ci-devant maîtrises deseaux et forêts parla Loi du i 5 août 1792, pourbalivage ou martelage des coupes ordinaires ou ex-traordinaires, sera perçue pour chacune des opéra-tions qui se feront sur le taillis et la futaie sur taillis,lorsqu’elles auront lieu à des époques éloignées aumoins d’un mois l’une de l’autre.

II. Lorsque ces deux opérations seront faites si-multanément, il ne sera perçu que le droit entierpour l’une d’elles, et la moitié du droit pour l’autre.

III. 11 ne sera perçu qu’un droit de récolement,soit que les deux opérations aient été faites ensembleou séparément.

IV. Il ne sera dû qu’un seul droit si l’opérationse fait sur taillis seul ou sur des massifs de futaie ,sauf l’application, dans tous les cas, de la Loi du4 pluviôse an 3 .

V. Les agens forestiers ne pourront, sous le pré-texte du silence de la Loi du i 5 août 1792 , se dis-penser de faire les visites prescrites par les ancienslléglemens, sans qu’à cette occasion ils puissentprétendre à d’autres rétributions que celles fixéespar la même Loi .

1795. 8 juillet. ( 20 messidor an 3 . ) — Extrait dela Loi , relative àl’établissement de gardes cham-pêtres dans les communes rurales, et à la restitu-tion à prononcer pour les délits forestiers.

Art. X. A l’égard des délits commis dans les forêtsnationales et particulières , le prix de la restitutionet de l’amende sera provisoirement déterminé parles tribunaux , d’après la valeur actuelle des bois.

1795. i 5 septembre. (29 fructidor an 3 . ) — Loi qui ordonne aux huissiers de faire les significa-tions de tous actes et jugemens relatifs aux délitsforestiers.

La Convention nationale , après avoir entenduses comités de législation et d’agriculture réunis ,décrète :

Art. i er . Les huissiers sont tenus de faire les si-gnifications de tous actes et jugemens relatifs auxdélits forestiers, à peine de destitution.

II. En cas d’insuffisance de salaire , ils sont au-torisés à se pourvoir en indemnité , conformémentà l’article XI de laLoidu i 5 août 1792, relatif auxdemandes de ce genre qu’auroient à former les agensforestiers.

III . L’insertion au bulletin de correspondancetiendra lieu de publication.

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