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Tome premier.
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5*4 HÉGLEMENS FORESTIERS.

1795. 19 décembre. (28 frimaire an 4.) — Arrêté 1du directoire exécutif , qui autorise les adminis-trations municipales de canton dans les communesoù étoient les administrations de district, à pro-céder aux adjudications.

Le Directoire exécutif, sur le rapport du mi-nistre des finances, considérant que par la Loi du29 septembre 1791 , concernant l’administrationforestière, les directoires de district étoient chargésde procéder aux adjudications des coupes de boisnationaux et des communes; que ces administrationssont supprimées, et qu’aucune Loi 11’a déterminé nile lieu où elles seraient faites, ni par quelle admi-nistration il y seroit procédé ; qu’il est urgent d’ypourvoir , pour ne pas différer davantage l’exploi-tation des bois destinés pour la consommation decette année,

Arrête que les administrations municipales decanton qui sont établies dans les communes oùétoient ci-devant les administrations de district,sont autorisées provisoirement , et jusqu’à ce qu’ilen ail été autrement ordonné par le Corps législa-tif , à procéder , dans tout l’arrondissement du ci-devant district , aux adjudications des coupes debois nationaux et de ceux des communes dont lavente est ordonnée , dans les mêmes formes qu’il yétoit ci-devant procédé par les directoires de dis-trict.

Voy. plus loin l’Arrêté du 5 thermidor an 5 .

1795. 23 décembre. ( 2 nivôse an 4 -) — Loi qui or-donne la vente des bois d’une contenance de moins

de 3 oo arpens.

Le Directoire exécutif fera procéder dans laforme ordinaire , devant les administrateurs de dé-partement , à la vente des bois dépendant des do-maines nationaux, d’une contenance moindre de1 5 ,ooo ares ( 3 oo arpens forestiers environ ) séparéset éloignés des autres bois et forêts d’un kilomètreau moins ( 5 oo taises environ ).

Ces ventes seront faites en numéraire ou en assi-gnats , suivant que le directoire le jugera le plusutile ; et le prix en sera payé un tiers comptant, etles deux autres tiers en deux paiemens égaux dansles deux mois suivans r il sera versé à la trésorerienationale , pour être employé aux dépenses pu-bliques.

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1796. 2 b juillet. ( 8 thermidor an 4 - ) ARRÊTÉDU DIRECTOIRE EXÉCUTIF,

Portant que les coupes extraordinaires de bois nepeuvent être faites sans une autorisation spéciale.

Le Directoire exécutif, sur le rapport du mi-nistre des finances , arrête ce qui suit :

Art. I er . Les articles I er . du titre XV , et IV dutitre XXIV de l’Ordonnance des eaux et forêts , de

— Années 1795 a 1796. ( Ans 4 à 5 . )

1669 , et les articles \ II, VIII et IX du titre VIIde la Loi du 29 septembre 1791 , concernant l’ad-ministration forestière , seront exécutés selon leurforme et teneur.

II. En conséquence , milles coupes de quarts deréserve ou autres bois, autres que les coupes ordi-naires , en conformité des procès-verbaux de leursaménagemens,ne pourront être faites qu’elles n’aientété autorisées par le pouvoir exécutif.

III . Les corps administratifs ne pourront en or-donner ni adjuger aucune , qu’en vertu de cetteautorisation , à peine de nullité desdites adjudica-tions, et de tous dommages et intérêts envers ceuxqui les ordonneraient et adjugeraient, et mêmeenvers les adjudicataires.

IV. Lorsqu’une coupe extraordinaire aura étéautorisée par le pouvoir exécutif, il sera fait men-tion expresse de l’autorisation dans les affiches etdans le procès-verbal d’adjudication.

V. Les agens forestiers et les préposés de la régiede l’enregistrement et du domaine national, sontchargés sous leur responsabilité, de s’opposer à toutecoupe extraordinaire qui ne seroit pas revêtue deces formalités, et d’en donner sur-le-champ con-noissance au ministre des finances, qui demeurechargé de l’exécution du présent arrêté, qui seraimprimé dans le bulletin des Lois.

1796. 10 août. (28 thermidor an 4.) Extrait de laloi relative à la répression des délits ruraux et fo-restiers.

Art. II. La peine d’une amende de la valeur d’unejournée de travail ou d’une journée d’emprisonne-ment , fixée comme la moindre par l’article 606 duCode des délits et des peines , 11e pourra , pour toutdélit rural et forestier , être au-dessous de 3 jour-nées de travail ou de trois jours d’emprisonnement.

111 . Les lois rendues sur la police rurale seront,au surplus , exécutées.

1796. i 5 septembre. (29 fructidor an 4.) — Ex-trait des registres des délibérations du Direc-toire exécutif, relatif au traitement des officiersdes maîtrises. V. le Mém. for. , t. 1 , p. 274.

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1796. 19 octobre. (28 vendémiaire an 5 .) ARRÊTEDU DIRECTOIRE EXÉCUTIF,

Qui interdit la chasse dans les forêts nationales.

Le Directoire exécutif , sur le rapport du mi-nistre des finances], considérant que le port d’armeset la chasse sont prohibés dans les forêts nationaleset des particuliers, par l’Ordonnance de 1669 et parla Loi du 3 o avril 1790;

Que l’article IV, titre XXX de l’Ordonnancede 1669 , fait défenses à toutes personnes de chasserà feu et d’entrer ou demeurer de nuit dans les forêtsdomaniales , ni même dans les bois des particuliers,avec armes à feu, à peine de 100 livres d’amende,et de punition corporelle s’il y échoit ; que les ar-ticles VIII et XII du même titre défendent d’y