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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1796. (An 5 .) 5 a 5

prendre aucune aire d’oiseaux , et d’y détruire au-cune espèce de gibier, avec engins, tels que tirasses,traîneaux, tonnelles, etc., sous les mêmes peines ;que l’article 1 er . de la Loi du 3 o avril 1790, défendà toutes personnes de chasser, en quelque temps etde quelque manière que ce soit, sur le terrain d’au-trui , sans son consentement, à peine de 20 livresd’amende envers la commune du lieu, et de 10 livresd’indemnité envers le propriétaire des fruits, sanspréjudice de plus grands dommages-intérêts s’il yéchoit,

Arrête ce qui suit :

Art. 1 er . La chasse dans les forêts nationales estinterdite à tous particuliers sans distinction.

IL Les gardes sont tenus de dresser , contre lescontrevenans , les procès-verbaux dans la formeprescrite pour les autres délits forestiers , et de lesremettre à l’agent national près la ci-devant maîtrisede leur arrondissement.

III. Les prévenus seront poursuivis en confor-mité de la Loi du 3 brumaire an 4 > relative auxdélits et aux peines, et seront condamnés aux peinespécuniaires prononcées par les Lois ci-dessus citées.

IV. Le ministre des finances est chargé de l’exé-cution du présent arrêté, qui sera envoyé auxdépar-temens , imprimé et affiché.

5796. 24 décembre. (4 nivôse an 5 .) ARRÊTÉDU DIRECTOIRE EXÉCUTIF,

Concernant les perquisitions de bois coupés en délitou 'volés.

Le Directoire exécutif ,

Vu , i°. l’article IV de la Loi du 11 décembre1789 , qui « défend à toutes personnes le débit, la» vente et l’achat en fraude des bois coupés en dé-x> lit, sous peine, contre les vendeurs et acheteurs33 frauduleux, d’être poursuivis selon la rigueur des>3 Ordonnances, et décrète que , par les gardes de» bois , maréchaussées et huissiers sur ce requis , la33 saisie desdits bois coupés en délit soit faite , mais3 > que la perquisition desdits bois ne pourra l’être33 qu’en présence d’un officier municipal, qui ne33 pourra s’y refuser ; >3

2 0 . L’article V du titre IV de la Loi du 29 sep-tembre 1791 , sur l’administration forestière , por-tant « que les gardes ( forestiers) suivront les bois30 de délit dans les lieux où ils auront été transpor-33 tés, et les mettront en séquestre, mais ne pourront33 s’introduire dans les ateliers , bàtimens et cours33 adjacentes, qu’en présence d’un oificier municipal,33 ou par autorité de justice ; 33

3 °. L’article 4 l du code des délits et des peines,du 3 brumaire an 4, portant que «les gardes cham-33 pêtres et les gardes-forestiers , considérés comme33 officiers de police judiciaire , sont chargés (entre3» autres choses ) de suivre les objets volés, dans les33 lieux où ils ont été transportés, et de les mettre33 en séquestre, sans pouvoir néanmoins s’introduire33 dans les maisons, ateliers, bàtimens et cours ad-33 jacentes, si ce n’est en présence soit d’un officier

33 ou agent municipal ou de son adjoint, soit d’un33 commissaire de police : 33

Informé qu’au mépris de ces dispositions, quel-ques agens municipaux se sont refusés à accompagnerles gardes forestiers dans les perquisitions que ceux-ci les requéroient de faire avec eux , de bois coupésen délit et transportés dans des maisons, bàtimens,ateliers ou cours adjacentes , et qu’ils ont coloréleur refus , de l’article 35 q de la constitution ,suivant lequel « aucune visite domiciliaire ne peut33 avoir lieu qu’en vertu d’une Loi, et pour la per-33 sonne ou l’objet désigné dans l’acte qui ordonne33 la visite ; »

Considérant , d’une part, que les Lois ci-dessusmentionnées remplissent parfaitement la premièredes deux conditions exigées parl’acte constitutionnelpour autoriser une visite domiciliaire ; de l’autre ,que la seconde de ces conditions est également rem-plie par cela seul que les gardes forestiers, chargés,en leur qualité A' officiers de police judiciaire , dejuger s’il y a lieu à visite domiciliaire pour la per-quisition des bois volés , requièrent les officiers ouagens municipaux , ou leurs adjoints , de les accom-pagner dans cette perquisition ;

Considérant que rien n’est plus urgent que d’as-surer l’exécution des lois faites pour la répressiondes délits forestiers;

Après avoir entendu le ministre de la justice ,

Arrête ce qui suit :

Art. 1 er . Tout garde forestier qui jugera utile ounécessaire à la recherche des bois coupés en délitou volés , d’en faire perquisition dans un bâtiment,maison, atelier ou cour adjacente , requerra le pre-mier officier ou agent mui.ieipal ou son adjoint, oucommissaire de police du lieu , de l’accompagnerdans cette perquisition, et désignera dans l’actequ’il dressera à cette fin, l’objet de la visite, ainsique les personnes chez lesquelles elle devra avoirlieu.

IL L’officier , agent ou adjoint municipal , oucommissaire de police , ainsi requis , 11e pourra serefuser d’accompagner sur-le-champ le garde fores-tier dans la perquisition.

II sera tenu en outre , conformément à l’art. VIIIdu titre IV de la Loi du 29 septembre 1791 , designer le procès-verbal de perquisition du gardeavant l’affirmation , sauf au garde à faire mentiondu refus qu’il en feroit.

III Tout officier , agent ou adjoint municipal quicontreviendra soit à l’une, soit à l’autre des dispo-sitions de l’article précédent , sera , par le commis-saire du Directoire exécutif près l’administrationmunicipale du canton , dénonce à l’administrationcentrale du département, laquelle sera tenue de sus-pendre le contrevenant de ses fonctions , conformé-ment à l’article 194 de l’acte constitutionnel,et d’en rendre compte sur-le-chainp au ministre dela police générale, pour, sur son rapport, être,par le Directoire executif, statué sur la traductionde l’officier suspendu devant les tribunaux.

IV. T out commissaire de police qui se trouveradans le cas de l’article précédent, sera, par le com-missaire du Directoire executif près l’administrationmunicipale, dénoncé tant à l’administration muni-