5a6 RÉGLEMENS FORESTIERS. •
cipale elle-même, qui sera tenue de le destituer ,conformément à l’article 26 du code des délitset des peines , qu’à l’accusateur public , qui procé-dera , à son égard , ainsi qu’il est réglé par les ar-ticles 284 et suivansdu code des délits et des peines.
Le présent arrêté sera inséré au Bulletin desLois. Les ministres de la justice, des finances, et dela police générale, sont chargés , chacun en ce quile concerne, de veiller à son exécution.
1796. 24 décembre. ( 4 nivôse an 5 . ) — Loi quipermet d’exporter des départemens réunis , pourla république batave, les bois de construction des-tinés à sa marine. Y . le Mém. lor., t. 1, p. 294.
1796. 27 décembre. ( 7 nivôse an 5 . ) — Loi por-tant que les échangistes dépossédés seront réta-blis dans la jouissance des objets par eux donnésen échange. V. le Mém. for. t. 1, p. 296.
1 797 ‘ 5 janvier. (16 nivôse an 5 .) — Arrêté dudirectoire exécutif, en interprétation de celui dui' r . nivôse , concernant la remise aux receveursdes droits d’enregistrement, d'un extrait des ju-gemens portant peine d’amende et de confisca-tion. V. le Mém. for., t. 1., p. 297.
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j 797. i 5 janvier. ( 26 nivôse an 5 . ) ARRÊTE DUDIRECTOIRE EXÉCUTIF,
Qui déclare applicables à la recherche des bois vo-lés sur les rivières ou ruisseaux flottables et navi-gables, les dispositions de l'Arrêté du 4 du mêmemois de nivôse.
Le Directoire exécutif , informé que , sans res-pect pour les propriétés, les habitans des communesriveraines des rivières et ruisseaux flottables se per-mettent de voler les bois , lors du passage des flots ;«pie ces vols se multiplient dans une progressiontout-à-la-fois alarmante pour le commerce , qu’ilsdécouragent , et dangereuse pour l’approvisionne-ment , aufjuel ils apportent une diminution sen-sible; que la difficulté d’atteindre les auteurs de cesvols, et leur impunité, donnent au mal une activitéeffrayante ;
Youlant faire cesser de pareils abus, et considé-rant qu’il n’est, pour y parvenir, que le moyen desperquisitions domiciliaires; que les mêmes motifsqui ont déterminé de les permettre aux gardes fo-restiers, pour la recherche des bois coupés en délitou volés, sont applicables aux bois qui se volentsur les rivières, ports et ruisseaux flottables ,
Arrête ce qui suit :
Art. Rr. Les dispositions de l’Arrêté du 4 nivôsean 5 , relatives à la recherche ou perquisition desbois coupés en délit ou volés, sont applicables à larecherche des bois volés sur les rivières ou ruisseauxflottables et navigables : en conséquence, tous ins-pecteurs de la navigation ou gardes de rivière, com-missionnés par le ministre de l’intérieur, reçus et
— Années 1796 a 1797. (An 5 .)
assermentés devant les tribunaux, sont autorisés àfaire la recherche et perquisition des bois volés surles rivières et ruisseaux flottables et navigables , etle long d’iceux , de la manière énoncée aux articlesI, II, III et IV dudit Arrêté; et les officiers, agens,adjoints municipaux et commissaires de police, te-nus de les accompagner dans les perquisitions, lors-qu’ils en seront requis, conformément aux disposi-tions dudit Arrêté, et sous les peines y portées.
II. Les ministres de l’intérieur, de Injustice, etde la police générale , sont chargés, chacun en cequi le concerne , de l’exécution du présent Arrêté ,«jui sera inséré au Bulletin des lois.
1797. 7 février. ( 19 pluviôse an 5 . ) ARRÊTÉ DUDIRECTOIRE EXÉCUTIF,
Concernant la chasse des animaux nuisibles.
Le Directoire exécutif , sur le rapport du mi-nistre des finances ; considérant que son Arrêté du28 vendémiaire dernier, portant défenses de chasserdans les forêts nationales , ne doit mettre aucunobstacle à l’exécution des Réglemens qui concer-nent la destruction des loups et autres animaux vo-races ;
Que l’Ordonnance de janvier i 583 , art. XIX, en-joint aux agens forestiers de rassembler un hommepar feu , de leur arrondissement, avec armes etchiens propres à lâchasse aux loups, trois fois l’an-née , aux temps les plus commodes;
Que celles de 1600 et 1601 , ainsi que les Arrêtsdu ci-devant Conseil, des 6 février 1 697 et 14 jan-vier 1698, leur enjoignent de contraindre les ser-gens-louvetiersà chasser aux loups, renards et autresanimaux nuisibles, et de veiller à ce que cette chassesoit faite de trois en trois mois, ou plus souvent,suivant qu’il en sera besoin, par ceux «jui avoientle droit exclusif de chasse dans leurs terres.
Arrête ce qui suit :
Art. i er . L’Arrêté du 28 vendémiaire dernier,relatif à la prohibition de chasser dans les forêts na-tionales , continuera d’être exécuté.
II. Néanmoins , il sera fait dans les forêts natio-nales et dans les campagnes, tous les trois mois, etplus souvent, s’il est nécessaire , des chasses et bat-tues générales ou particulières, aux loups, renards,blaireaux et autres animaux nuisibles.
III. Les chasses et battues seront ordonnées parles administrations centrales des départemens , daconcert avec les agens forestiers de leur arrondisse-ment , sur la demande de ces derniers et sur celledes administrations municipales de canton.
IV. Les battues ordonnées seront exécutées sousla direction et la surveillance des agens forestiers ,qui régleront, de concert avec les administrationsmunicipales de canton, les jours où elles se feront,et le nombre d’hommes qui y seront appelés.
V. Les corps administratifs sont autorisés à per-mettre aux particuliers de leur arrondissement quiont des éfjuipages et autres moyens pour ces chasses,