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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anisé * 1797. (An 5 .) 527

de s’y livrer sous l’inspection et la surveillance desagens forestiers.

VI. 11 sera dressé procès-verbal de chaque battue,du nombre et de l’espèce des animaux qui y aurontété détruits : un extrait en sera envoyé au ministredes finances.

VII. Il lui sera également envoyé un état des ani-maux détruits par les chasses particulières mention-nées en l’article V, et même par les pièges tendusdans les campagnes, par les habitans, à l’effet d’êtrepourvu , s’il y a lieu, sur son rapport, au paiementdes récompenses promises par l’art. XX, sect. IVdu Code rural, et le Décret du 11 ventôse an III.

VIII. Le ministre des finances est chargé de l’exé-cution du présent Arrêté , qui sera envoyé aux ad-ministrations centrales des départemens.

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1797. 26 mars. ( 5 germinal an 5 . ) JUGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION,

Portant que des terrains autrefois vains et vagues ,mais aujourd’hui cultivés et en rapport , ne peu-vent être revendiqués en vertu de la loi du 28 août1792.

Par Jugement arbitral du 7 frimaire an 2 , rendupar défaut, et confirmé sur opposition , le 7 nivôsesuivant, la commune de Grainville-Ia-Teinturière,département de la Seine-Inférieure , avoit obtenu ,contre Armande-Louise Bec-de-Liévre , épouse ci-vilement séparée de M. de Montmorencv-Luxem-bourg, sa réintégration dans plusieurs portions deterrains, dont les unes étoient actuellement plantéesen bois , les autres étoient cultivées et en plein rap-port. Les arbitres s’étoient fondés sur le fait que cesterrains étoient autrefois vains et vagues , et que lesseigneurs de Grainville ne les avoient plantés et misen culture que postérieurement à l’usurpation qu’ilsen avoient faite sur la commune.

Madame de Montmorency s’est pourvue en cas-sation contre ce jugement. — « La contraventionqu’ils renferment (disoit-elle) mérite d’autant plusd’être réprimée , qu’elle tend à mettre en principeque toutes les lois qu’une commune prouvera quedes terres ont été incultes , vaines et vagues dans unsiècle quelconque, quelque reculé qu’il soit , ellesera fondée à les revendiquer , quoiqu’en culturedepuis un temps immémorial , même en convenantqu’elle n’en a jamais eu la propriété ni la possession;et comme il est possible de prouver que toutes les terresont été originairement incultes , chaque communepourra donc s’emparer de toutes les propriétés na-tionales et particulières ! »

Arrêt du 5 germinal an 5 , sur les conclusions deM. Lasaudade qui , « Vu l’article I de la sect. IVde la Loi du 10 juin 1793 ; vu aussi l’article V IIIde la Loi du 28 août 1792 ; et attendu que, dansl’espèce il ne s’agissoit pas de terres vaines et vagues,mais de terrains en culture ; attendu que la com-mune de Grainville n’avoit pas prouvé devant lesarbitres que lesdites terres eussent été mises envaleur depuis moins de 4° ans avantle4août 1789 ;attendu que ladite commune n’avoit pas non plus

établi son ancienne possession desdits terrains : d’oùil résulte qu’en réintégrant cette commune dans lapropriété, possession et jouissance des terrains parelle réclamés , les arbitres ont fait une fausse appli-cation de l’article I de la sect. IV 7 de la Loi du 10juin 1793 ; — La Cour casse et annulle.»

1797. 21 mai. (2 prairial an 5 .)— Extrait de

la Loi qui ote aux communes la faculté d’aliéner

ou d’échanger leurs biens.

Art. IL A l’avenir , les communes ne pourrontfaire aucune aliénation ni aucun échange de leursbiens sans une Loi particulière.

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1797. 28 juin. (10 messidor an 5 .) LOIRelative à la destruction des loups.

Le Conseil des Anciens , adoptant les motifs dela déclaration d’urgence qui précède la résolutionci-après , approuve l’acte d’urgence.

Suit la teneur de la déclaration d’urgence et dela résolution du q messidor.

Le Conseil des Cinq-Cents , après avoir entendusa commission spéciale , nommée sur le messagedu directoire exécutif , du 11 brumaire dernier ;

Considérant que, depuis plus d’une année, desplaintes multipliées arrivent des départemens surles dévastations que commettent les loups ; qu’il estintéressant d’atténuer, autant que possible, un fléauaussi terrible pour les troupeaux , que pour les ha-bitans des campagnes; voulant légitimer les mesuresprises par le ministre de l’intérieur pour en arrêterle cours ,

Déclare qu’il y a urgence.

Le Conseil, après avoir déclaré l’urgence, prendla résolution suivante :

Art. i er . Les fonds accordés provisoirement auxadministrations départementales pour la destructiondes loups , par ordre du ministre de l’intérieur,seront alloués à ce ministre, sauf par lui de justi-fier de l’emploi.

II. La Loi du 11 ventôse an 3 est abrogée ; et àl’avenir, par forme d’indemnité et d’encouragement,il sera accordé à tout citoyen une prime de 5 o livre»par chaque tète de louve pleine, 40 livres par chaquetète de loup, et 20 livres par chaque tête de louve-teau.

III . Lorsqu’il sera constaté qu’un loup enragé ounon , s’est jeté sur des hommes ou enfans, celui quile tuera aura une prime de 1 5 o livres.

IV .Celui qui aura tué un de ces animaux et voudratoucher l’une des primes énoncées dans les deuxarticles précédons , sera tenu de se présenter à l’a-gent municipal de la commune la plus voisine de sondomicile, et d’y taire constater la mort de l’animal,son âge et son sexe ; si c’est une louve , il sera ditsi elle est pleine ou non

Y. La tête de l’animal, et le procès-verbal dressépar l’agent municipal, seront envoyés à l’adminis-tration départementale, qui délivrera un mandatsur le receveur du département, sur les fonds qui