5a8 RÉGLEMENS FORESTIERS.
seront , à cet effet , mis entre ses mains par ordredu ministre de l'intérieur.
VI. Le Directoire exécutif est autorisé à laissersubsister, et même à former, s’il y a lieu, des éta-blissemens pour la destruction des loups.
VII. La présente résolution sera imprimée.
1797. 23 juillet. ( 5 thermidor an 5 .) — Arrêté
du Directoire exécutif , concernant les adjudica-tions des coupes de bois nationaux.
VI. Les dispostitions de l’Ordonnance de 1669,relatives aux tiercemens et doublemens, ainsi qu’auxfolles enchères y seront également rappelées, et se-ront exécutées selon leur forme et teneur.
VII. Il est spécialement défendu d’y ajouter au-cune clause insolite et extraordinaire, telle que chauf-fage , délivrance de bois en nature , ou autre quel-conque , à peine de nullité.
VIII. Toutes les adjudications seront faites autantqu’il sera possible , avant le 1 er . nivôse.
IX. Il y sera procédé parles administrations mu-nicipales désignées par l’arrêté du 4 vendémiairedernier, dans le lieu de leurs séances ordinaires ,non sur place, ni par pieds d’arbres ou autres pe-tits lots , mais par ventes , suivant les formes et di-visions usitées pour les bois ci-devant domaniaux.
X. Elles se feront en présence des officiers des ci-devant maîtrises des eaux et forêts, et du préposéde la régie des domaines et bois , aux jour et heurequi seront à cet effet concertés avec eux.
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1797. 26 septembre. (S vendémiaire an 6.) ARRÊTÉDU DIRECTOIRE EXÉCUTIF,
Concernant le pâturage des bestiaux dans les forêtsnationales.
Le Directoire exécutif , sur le rapport du mi-nistre des finances , considérant que l’introductiondes bestiaux dans les forêts nationales donne lieu àdes abus et des dégradations sans nombre ; qu’elleest prohibée par le titre XIX de l’Ordonnance de 1669,à tous autres qu’aux usagers dénommés dans les an-ciens états arrêtés au ci-devant Conseil ; que l’ar-ticle IX du titre VI de la Loi du 29 septembre 1791 ,charge les agens forestiers de vérifier et indiquerles cantons défensables dans les pâturages , et d’enfaire publier la déclaration dans les communautésusagères ; que ces mêmes usagers sont astreints àdes règles déterminées pour l’exercice de cette fa-culté.
Arrête ce qui suit :
Art. I er . Le pâturage des bestiaux dans les forêtsnationales de l’ancien domaine , est interdit àtous particuliers riverains qui ne justifieront pasêtre du nombre des usagers reconnus et conservésdans les états anciennement arrêtés par le ci-devantConseil.
II. Il est également interdit dans toutes les forêtsdevenues nationales, excepté aux usagers qui aurontjustifié de leurs droits par-devant les administrationscentrales des départemens; contradictoirement avecles agens nationaux , forestiers , et les préposés dela régie de l’enregistrement.
— Années 1797 a 1798. (An 5 à 6.)
III . Ceux qui auront été reconnus usagers ne pour-ront user de cette faculté qu’en se conformant stric-tement aux dispositions contenues dans le titre XIXde l’Ordonnance du mois d’août 1669.
IV. Leurs bestiaux ne pourront être conduits quedans les parties de bois qui auront été déclarées dé-fensables par les agens forestiers, sous les peinesprescrites par les Ordonnances et Réglemens.
V. 11 11e sera déclaré de bois défensables que ceuxqui seront reconnus être forts et élevés , sans avoirégard à leur plus ou moins d’âge pour n’avoir rienà craindre de la dent des bestiaux.
Le ministre des finances est chargé de l’exécutiondu présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des Lois.
1798. 22 janvier. (3 pluviôse an G.) — Circulaire
n°. 1 , ) 94 , des régisseurs de l’enregistrement et
du domaine national, concernant les délits des
voituriers dans les bois qui bordent les routes.
Le ministre des finances nous a adressé, citoyens,le l 3 du mois dernier, relativement à des dilapi-dations que commettent les conducteurs des voituresdans les bois qui bordent les routes, la lettre dontla teneur suit :
«Sur le compte que j’ai rendu, citoyens, au Di-rectoire exécutif, des abus qui résultent de la fa-culté que les conducteurs de voitures s’arrogent decouper , dans les bois qui bordent les routes , dejeunes brins de bois pour leur servir de clapettes ,ou raies propres à gêner le mouvement des rouesdans les descentes, le Directoire exécutif a délibéréqu’il suffit, pour arrêter ce désordre , que vous re-commandiez aux agens forestiers , et particulière-ment aux gardes , de veiller sur ce genre de dégra-dations, et d’exécuter sévèrement, contre les au-teurs , les dispositions de l’Ordonnance de 1669 etautres Lois et Réglemens postérieurs.
» Je vous invite, en conséquence, à exciter la sur-veillance des agens forestiers sur cet objet : les gardessont suffisamment autorisés , par l’article XLI duCode des délits et des peines , pour saisir , suivreet arrêter les bois coupés en délit, soit qu’ils sur-prennent les délinquans sur le fait , soit qu’ils re-connoissent les bois de délit sur les chemins ou dansles auberges; conduire ces mêmes délinquans chez lejuge de paix ; et en cas de menaces et de résistance ,requérir main-forte de la part des municipalités,qui ne peuvent la refuser.
» Les juges de paix sont compétenspour prononcerl’amende proportionnée à la plupart des délits de cegenre, qui souvent, d’après l’art. 1 er . du tit. XXXIIde l’Ordonnance de 1669, n’excédera pas la valeurde 3 journées de travail.
33 S'il s’agitd’une récidive , ou d’une amende plusforte , la connoissance du délit doit être portée par-devant les tribunaux de police correctionnelle ;mais , dans tous les cas , pour que les condamna-tions 11e soient pas illusoires , il est nécessaire quel’agent national forestier conclue, dans son exploitde citation , à ce que les propriétaires ou maîtresdes voitures soient déclarés civilement responsablesde leurs commis, charretiers et domestiques, con-formément à l’article VII du titre XXXII de l’Or-donnance précitée.