Band 
Tome premier.
Seite
529
JPEG-Download
 

RÉGLEMENS FORESTIERS. — ànotïb 1798 (aj6 .)

Mivv«i\%iM'VwiM\wylnvmvwvv\v\\v%tvMwv\%

*”98. 7 février. (19 pluviôse an 6.) ARRÊTÉDU DIRECTOIRE EXÉCUTIF,

Qui oblige les propriétaires de bois riverains desforêts nationales, à réparer les fossés séparatifs.

Le Directoire exécutif , sur le rapport du mi-nistre des finances ;

Considérant que les forêts nationales , et parti-culièrement celles qui ont appartenu aux ci-devantgens de main-morte et aux émigrés , sont exposéesaux usurpations des riverains ;

Considérant que l’Ordonnance de 1669 , titreXXVII, articles IV et V, et autres Réglemens pos-térieurs, imposent aux riverains l’obligation de sé-parer leurs bois des bois nationaux par des fossés,et aux agens forestiers celle d’y veiller et de faireréparer les entreprises qui pourraient y être faites ,Arrête ce qui suit :

i°. L’exécution des art. IV etV du tit. XX\IIde l’Ordonnance de^ 1669, est recommandée auxagens forestiers et aux administrations centrales.

2°. Les agens forestiers veilleront à ce que lespropriétaires de bois joignant les forêts nationales,réparent les fossés séparatifs dans les dimensionsprescrites par le susdit article IV, et qu’il en soitcreusé dans les endroits où il 11’en existe pas, d’aprèsles alignemens qu’ils feront dresser conformémentaux anciens plans et bornages.

3 °. Les difficultés qui pourront s’élever à cetegard , seront portées par-devant les administra-tions centrales, qui les termineront sur les mémoiresdes parties, communiqués préalablement aux agensforestiers et aux commissaires du Directoire exé-cutif.

4 °. Le ministre des finances est chargé de l’exé-cution du présent arrêté, qui sera imprimé au Bul-letin des Lois.

^'VWWWVVWA/VWVWV <w\*<vwwvwwv*vww*.v\

1798. i 3 février. (25 pluviôse an 6 .) ARRÊTÉ

DU DIRECTOIRE EXÉCUTIF,

Contenant des mesures pour prévenir les incendiesdans les forêts nationales.

Le Directoire exécutif , sur le rapport du mi-nistre des finances 5

Considérant que les forêts nationales sont expo-sées à être dévastées par des incendies , presquetoujours l’effet de la malveillance des riverains ;qu’il est de l’intérêt même des communes riverainesd’en arrêter les effets désastreux; que, cependant ,quelques-unes , voisines de la forêt d’Orléans , sesont refusées à y porter secours ; qu’il étoit d’usage,en pareil cas , d’interdire aux communes refusantestout droit de pâturage dans la forêt,

Arrête ce qui suit :

Art. 1er. Lorsqu’un incendie se manifestera dansla lorêt d’Orléans , toutes les communes riveraines

Tome I.

5 a 9

seront tenues, à la première réquisition des gardesforestiers , de leur aider à y porter secours et à ar-rêter les effets du feu.

II. Celles qui s’y refuseraient , même les parti-culiers qui, sans raison valable, s’en dispenseraient,seront notés, et privés de l’exercice du droit de pâ-turage dans la forêt.

III. Les dispositions de l’article XXXII dutitre XXVII de l’Ordonnance de 1669, qui défendentde porter ou d’allumer du feu dans les forêts ,continueront d’être exécutées selon leur forme etteneur.

IV. Les agens forestiers et les municipalités rive-raines sont chargés de prévenir les délits de cetteespèce, d’en rechercher , dénoncer les auteurs , etde les poursuivre suivant la rigueur des Lois.

V. Le ministre des finances est chargé de l’exé-cution du présent arrêté, qui sera imprimé au Bul-letin des Lois.

1798. 9 mars. (19 ventôse an 6 .) — Arrêté nuDirectoire exécutif , contenant des mesurespour assurer le libre cours des rivières et canauxnavigables et flottables. V. le Bulletin des Lois ,n u . 190.

WWVMiw wvwwwwvwwwwwwwwwwtwv

1798. 16 juillet. (28 messidor an 6.) ARRÊTEDU DIRECTOIRE EXÉCUTIF,

Concernant la police du droit de pêche.

Le Directoire exécutif, sur le compte qui luia été rendu par le ministre de la justice, que, dansquelques-uns des départemens réunis , aucune po-lice n’est observée relativement au droit de pêche ;que la faculté qu’ont tous les citoyens de pêcherdans les rivières navigables et flottables, sert mêmede prétexte pour occasionner des dégâts dans lespropriétés d’autrui, et pour commettre toutes sortesde délits , et que certains tribunaux correctionnelsde ces départemens se croient sans moyens pour ré-primer de pareils désordres, faute de lois à ce sujet ;

Vu, i°. les articles V, VT , VII, VIII, IX, X ,XI, XII, XIV, XVII et XVIII, titre XXXI del’Ordonnance des eaux et forêts de 166g , qui con-tiennent diverses dispositions propres à régler l’exer-cice du droit de pèche, de manière à ce qu’il ne dé-génère pas en abus nuisible ;

2 0 . L’article 609 du Code des délits et des peines,qui veut qu’en attendant que les dispositions del’Ordonnance de 166g aient pu être révisées , lestribunaux correctionnels appliquent aux délits quisont de leur compétence , les peines qu’elle pro-nonce ;

3 °. Et l’article XI de la loi du 12 vendémiaire anIV, portant que le Directoire exécutif, et chaqueadministration départementale ou municipale ou debureau central, pourront, par délibération spéciale,ordonner la réimpression, l’affiche et la publicationdes lois anciennes ou récentes ;

Considérant que la suppression du droit exclusifde la pêche, en donnant à chacun la faculté de pêi*

67