53 o RÈGLEMENTS FORESTIE
cher dans les rivières navigables et flottables, n’en-traîne point l’ahrogation des règles établies pour laconservation des différentes sortes de poissons, etpour le maintien de l’ordre et le respect des pro-priétés; qu’ainsi les articles ci-dessus cités du ti-tre XXXI de l’Ordonnance de 1669 doivent conti-nuer d'avoir leur exécution ;
Considérant que le défaut de promulgation de cesarticles dans les départemens réunis , ne peut pasdispenser les tribunaux de ces départemens d’appli-quer les peines qu’ils prononcent, puisque la pro-mulgation du Code des délits et des peines , dontl’article 609 impose aux tribunaux l’obligation d’ap-pliquer les peines qui sont établies par l’Ordonnancede 1669, suffit pour rendre les dispositions pénalesde cette Ordonnance obligatoires dans les paysmêmes où elle n’a pas été spécialement publiée ,ainsi que le tribunal de cassation l’a jugé plusieurslois, notamment le 7 vendémiaire dernier, en cas-sant un Jugement rendu par le tribunal criminel dudépartement des Vosges , le ao prairial dernier, quiavoit admis le principe contraire ; qu’en consé-quence , le Code des délits et des peines ayant étépromulgué dans les départemens réunis , les tribu-naux de ces départemens ne doivent pas hésiter àappliquer , lorsqu’il y a lieu , les peines que pro-noncent les articles ci-dessus cités du titre XXXI del’Ordonnance de 1669 ;
Considérant néanmoins qu’il est utile de publierces articles dans les départemens réunis ,
Arrête ce qui suit :
Art. i er . Les art. V, jusqu’à ces mots , pourvu quece ne soit, etc. ; A I, jusqu’aux mots , et du car-can ., etc. ; Vil, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XVU etXVIII du titre XXXI de l’Ordonnance des eaux etlorêts de 1669, relatifs à la police de la pêche, con-tinueront d’être exécutés : en conséquence , et con-formément à l’article 609 du Code des délits et despeines, les tribunaux correctionnels appliquerontà ceux qui contreviendront aux dispositions de cesarticles, les peines qu’ils prononcent, jusqu’à cequ’il en soit autrement ordonné par le Corps légis-latif.
II. Les articles ci-dessus cités du titre XXXI del’Ordonnance de 1669 seront réimprimés, affichéset publiés dans toute l’étendue des départemensréunis.
III. Le ministre de la justice est chargé de l’exé-cution du présent Arrêté , qui sera inséré au Bulle-tin des Lois, ainsi que les articles précités.
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j798. 12 août. ( 25 thermidor an 6. )
CIRCULAIRE N°. 1,341,
Des régisseurs de Venregistrement et du domainenational, sur l’obligation imposée aux particu-liers de séparer leurs bois de ceux de P état, paides fossés.
Le ministre des finances nous a écrit , citoyens ,le 3 de ce mois , en cies termes :
RS. — AsjnÊE 1798 ( ai* 6.)
« Il m’a été rendu compte, citoyens, d’un mé-» moire par lequel vous m’invitez à proposer au» Directoire exécutif un Arrêté qui, en interpré-» tant celui du 19 pluviôse dernier, oblige les ri-» verains des bois nationaux, à clore d’un fossé con-» forme aux dimensions prescrites par l’Ordonnance» de 1669 , leurs héritages, de quelque nature qu’ils» soient, quand bien même ils en seroient séparés33 par une grande route.
>3 L’Ordonnance de 16G9 et autres Réglemens33 postérieurs n’ont imposé qu’aux propriétaires de33 bois riverains de ceux du domaine, la nécessité de33 s’en séparer par des fossés. On ne peut donner33 d’extension à cette disposition que par une loi pré-33 cise, qui impose la même obligation aux proprié-33 taires de terres labourables et autres, et, jusqu’à33 cette époque, on ne peut pas les y contraindre.
33 Vous m’annoncez que la mesure que vous pro-33 posez a été consacrée par la jurisprudence du ci-33 devant Conseil. 11 existe peut-être quelques Arrêts33 qui ont ordonné cette clôture , dans des cas par-33 ticuliers ; c’est ainsi qu’un Arrêt du 28 juillet33 1719 veut que les liabitans voisins de la forêt33 d’Orléans , auxquels ont été accordés certains can-33 tons de terres vaines et vagues , pour le pâturage33 de leurs bestiaux , soient obligés de les clore par33 des fossés ; mais cette jurisprudence n’a pas été33 mise généralement à exécution et ne peut pas être33 appliquée à tous les riverains, par un Arrêté du33 Directoire exécutif.
33 Quant aux bois des particuliers qui se trouvent33 séparés des bois nationaux par un chemin , on33 doit distinguer entre ceux qui sont bornés par des33 grandes routes et ceux qui ne le sont que par des33 chemins de traverse ou de vidange.
33 Dans le premier cas, il est inutile d’obliger les33 propriétaires à se clore par un fossé particulier ,33 parce que les grandes routes sont généralement33 bornées , sur les deux côtés , par des fossés qui33 en font partie , et que d’ailleurs la grande route33 empêche les usurpations ou anticipations; mais,33 dans le second cas, il n’est pas douteux que les3» particuliers sont tenus de se conformer à l’Or-33 donnance.
Vous voudrez donc bien vous borner actuellement33 à faire surveiller par les agens du gouvernement,33 l’exécution des dispositions de l’Ordonnance et33 de l’Arrêté du Directoire exécutif précité. 33
Nous vous prions de donner connoissance des dis-positions de cette lettre aux agens forestiers et auxemployés supérieurs de votre direction, et de nousaccuser la réception de la présente.