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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Asxi'r 1798 (ax 7.) 5 ÿ r

*798. 3 o septembre. (9 vendémiaire an 7. ) JUGE-MENT DU TRIBUNAL DE CASSATION,

Portant qu’en appel d’un jugement de police cor-rectionnelle, les juges doivent, ayant déclaré ledélit constant, appliquer de suite la peine portéeparla loi, sans pouvoir la modérer.

Il s’agissoit de savoir si, en matière correction-nelle , les juges criminels, ayant, sur l’appel, dé-claré constant le lait qualifié délit par la loi, peu-vent , par des considérations particulières, 11e pasappliquer la pénalité prononcée par la même loi;ou si au contraire, en remplissant dans ces affaires,à la fois, et les fonctions de jurés et de juges, ils 11edoivent pas, ayant déclaré le fait constant et le pré-venu convaincu de l’avoir commis , appliquer lapeine portée par la loi ; et si, en ne le faisant pas, ilsn’ont pas contrevenu aux articles 428, 4 2 9) 4^2 et609 du Code du 3 brumaire.

Le tribunal de cassation a prononcé en ces termes:Ouï le rapport do Charles Dor , commis rappor-teur par ordonnance du 12 fructidor dernier, et lecitoyen Garan Coulon, substitut du commissaire dupouvoir exécutif en ses conclusions ;

Vu l’article X, titre XXX 11 de l’ordonnance deseaux et forêts de 1669, portant : cc Les bestiaux trou-» vés en délit ou hors des lieux et routes et chemins33 désignés, seront pareillement confisqués; et où» les bêtes ne pourroient être saisies, les proprié-» taires seront condamnés en l’amende, qui sera de33 20 francs pour chaque cheval, bœuf ou vache;33 5 francs pour chaque veau; et 3 francs pourmou-33 ton et brebis; le double pour la seconde fois, et33 pour la troisième , le quadruple de l’amende, ban-33 nissement des forêts contre les pâtres et autres33 gardes et conducteurs; desquels, en tous cas, les33 maîtres, pères, chefs de famille, propriétaires,33 fermiers et locataires des maisons y résidant, de-33 meureront civilement responsables. 33

Vu les articles 609, 428, 429 et 432 de la loi du3 brumaire an 4 > qui sont ainsi conçus :

Art. 609. « En attendant que les dispositions de33 l’ordonnance des eaux et forêts de 1669, les lois des33 19 juillet et 28 septembre 1791 , celles du20 mes-33 sidor de l’an 3 ; et les autres relatives à la police33 municipale, correctionnelle, rurale et forestière,33 aient pu être révisées , les tribunaux correction-33 nels appliqueront aux délits qui sont de leur33 compétence , les peines qu’elles prononcent; 33Art. 428. 33 Lorsque l’accusé a été déclaré con-33 vaincu, le président, en présence du public , le33 fait comparoitre, et lui donne lecture de la décla-33 ration du jury.

Art. 4 2 9 - 35 Sur cela, le commissaire du pouvoir» exécutif fait sa réquisition au tribunal pour l’appli-33 cation de la loi;

Art. 432 .33 Les juges prononcent ensuite, et sans33 désemparer , la peine établie par la loi , ou acquit-33 tent l’accusé , si le fait dont il est convaincu n’est33 pas défendu par elle ;

33 Dans l’un et l’autre cas, ils statuent sur les (loin -33 mages-intérêts prétendus par la partie plaignante33 ou par l’accusé : ils ne peuvent,à peine de nullité,33 v statuer que par le même jugement; 33

Et attendu qu’en matière d’appel d’un jugementde la police correctionnelle, les juges des tribunauxcriminels remplissent à la fois les fonctions de jurvcomme étant juges du fait ;

Attendu qu’il résulte du jugement même du tri-bunal criminel du département d’Eure et Loir, queles bestiaux dont il s’agit au procès , ont été trouvésen délit; que les juges ayant ainsi déclaré le fait dontJean-Louis Valet père, Jean-Louis Valet fils, et 24autres habitans du Bourgeray, commune d’Alluve,étoient prévenus, constant, ils 11e pouvoient dès-lors s’empêcher d’appliquer la loi, en prononçantla confiscation des bestiaux, qui est la peine attri-buée par elle à ceux qui, sans être usagers, sontconvaincus d’avoir laissé paître leurs bestiaux danjles bois nationaux ;

Attendu que des considérations particulières nepeuvent motiver un jugement, détruire un fait dé-claré constant, ni empêcher la juste application dela loi.

l’ar ces motifs, le tribunal, faisant droit sur lepourvoi du commissaire du pouvoir exécutif près letribunal criminel du département d’Eure et Loir,casse et annulle le jugement du tribunal criminel du-dit département, rendu le 14 thermidor dernier,par lequel, infirmant le jugement de la police cor-rectionnelle de l’arrondissement de Chateaudun , du2 messidor précédent, il admet les précités Valetpère et fils, à preuve, et décharge les autres préve-nus des condamnations contre eux prononcées, etc.

Ordonne, etc.

Nota. Cette décision est conforme à la jurisprudence laplus constante, d’après laquelle il 11’est pas permis aux jugesde rechercher l’intention du prévenu , et d’accueillir des ex-ceptions de bonne foi là où le fait de la coulraveution estavéré. Ils 11e doivent examiner que le lait, le rapprocherde la Loi à laquelle il a été contrevenu, et y appliquer lespeines qu’elle ordonne.

Les cours ou tribunaux jugeant correctionnellement ,remplissent à la fois les fonctions de jury ; d’où il suit quequand ils ont déclaré constant le fait qualifié délit par laLoi et le prévenu convaincu d’en être l’auteur, ils 11e peu-vent s’empêcher d’appliquer son texte, et 11e peuvent, sousaucun rapport l’interpréter, ni se croire liés par les con-clusions du ministère public ou de la paitie civile.

Ce n’est que lorsqu’il 11’y a point d’appel de la part duministère public, mais seulement de la part du plaignant,que la Cour n’a pas le droit de réformer les dispositions dujugement non attaqué, c’est-à-dire, celles qui n’intéressentque la vindicte publique, dont l’action se trouve éteinte sansretour : cette Cour doit alors statuer sur les intérêts civilsrésultant de l’action accordée par la Loi à la partie plai-gnante : ainsi jugé par Arrêt du 2 5 floréal an 10.

Mais en matière de contravention aux Lois forestières ,dont la poursuite est confiée à des agens spéciaux, quiexercent, en cette partie , une portion au ministère public ,il ne peut jamais y avoir lieu à adjuger des dotninages-intétêts sans une amende égale, les tribunaux n’ayant pas ledroit d’en faire la remise; c’est le vœu des Ordonnances dejuillet 1.376 , article XXXVII; septembre même année,article XXXIII ; mars i 38 d , article XXXVI ; septembre1402 j article XXXV ; mai i 4 t 3 , article CCXXXIX ; marsi.îi 5 , articleLII ; juillet 1607, article XIX; août 1669 ,titre XXXII, article XIV ; Edit de mai 1716, article L ;ainsi que des Airêtsde réformation et Héglemens générauxdes Tables de marbre.Le législateur a senti que s’il etoit libre

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