RÈGLE MENS FORESTIERS. — Asnée 1798 (an 7.)
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aux tribunaux, de modérer 1 s amendes, cela ne servirentqu’à autoriser l’audace des délinquant, qui, persuadés d’eneue quittes pour une légère amende , se livreroient à denouvelles dévastations , ce qui entraincroit 11 ruine de lap’us précieuse des propriétés publiques : pour obvier a cesabus, il a défendu a tous juges, sous quelque titre qu’ilspussent et.e établis, d'augimntr ou diminuer les peines,amendes, confiscations , restitutions et dommages-intérêts,encourus par les délinquant: ils doivent les juger selon lanature du délit et la sévérité de la Loi -, ils ne sont pas maî-tres de ne pas les condamner, ou de les condamner à unemoindre somme que celle qu’elle a voulue.
L’importance de ces principes a été de nouveau reconnuepar la Cour suprême , dans un Arrêt solennel rendu le 18mai 1809, nu rapport de M. Gnieu , l’un des conseillers.y. cct Arrêt à sa date et l'excellent rapport de JH. Guieu.
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1798. i 5 novembre. ( %S brumaire an y.) JUCE-MEÏST DU TRIBUNAL DE CASSATION,
Portant, lorsque dans une action en réparation de dé-lit , le prévenu excipe de la propriété, le tribunalcorrectionnel doit renvoyer au tribunal civil pourjuger le droit de propriété.
Ciiaiu.es Bouret étoit prévenu d’avoir fait couperune partie d’un bois prétendu national. Traduit | arl’agent forestier devant le tribunal de police correc-tionnelle 5 il y avoit soutenu être propriétaire duditbois. Ce tribunal, sans faire attention que dès-lors quele droit de propriété étoit contesté, il cessoit d’êtrecompétent, et qu’il devoit renvoyer aux tribunauxcivils, avoit néanmoins ordonné des preuves rela-tives au droit de propriété, à la suite desquelles ilavoit prononcé une amende et la restitution.
Bouret avoit appelé de ce jugement au tribunalcriminel du département du Éas-de-Calais ; commeil n’avoit interjeté son appel que dans les 10 joursaprès sa prononciation, il en avoit été déchu. Il eua demandé alors la cassation. Son pourvoi a été dé-claré non recevable , attendu que le tribunal cri-minel du Pas-de-Calais s’étoit conformé dans son'ugement aux articles 194 et 195 du Code; mais sura réquisition du substitut du commissaire du pou-voir exécutif, l’annullation des jugemens du tribu-nal de police correctionnelle a été prononcée en cesternies :
Ouï le rapport fait par le citoyen Vergés , com-missaire nommé par ordonnance du 29 vendémiairean 7, et le citoyen Havin, substitut du commissairedu directoire exécutif, en ses conclusions;
Le tribunal, considérant que le tribunal crimineldu département du Pas-de-Calais , en déclarant,par son jugement du 4 fructidor de l’an 6 , CharlesBouret déchu de l’appel qu’il avoit émis du jugementcontre lui rendu par le tribunal de police correc-tionnelle de Montreuil , le 19 floréal précédent, s’estconformé exactement à la disposition des articles3 94 et 195 du Code des délits et des peines ; que sousce rapport, ledit Bouret ne peut être reçu dans sonpourvoi ;
Considérant néanmoins, sur le réquisitoire dusubstitut du commissaire du directoire exécutif, quele jugement dudit tribunal de police correctionnelle
est infecté d’une nullité radicale, puisqu’il a connude cette affaire , tandis que le droit de propriété étoitcontesté par Charles Bouret; que ce tribunal estsorti, à cet égard, des bornes de son attribution,tant en ordonnant les preuves relatives au droit depropriété , qu’en prononçant définitivement d’aprèsdes preuves aussi illégales.
Déclare ledit Charles Bouret non recevable dansson recours en cassation ; et faisant droit sur le ré-quisitoire du commissaire du directoire exécutif,casse les jugemens rendus par ledit tribunal de po-lice correctionnelle du io germinal an 5, et 19 flo-réal an 6, comme rendus en contravention à l’article168 du Code des délits et des peines, portant...
Et par conséquent, à défaut de compétence, at-tendu que le droit de propriété qui n’est du ressortque des tribunaux civils , étoit contesté , etc.
1798. a 3 novembre. (3 frimaire an y.) EXTRAITDE LA LOI
Relative à la répartition , à Vassiette et au recouvre-ment de la contribution foncière.
Titre VI. Du mode d’évaluation du revenu impo-sable des propriétés joncières.
LXVII. Dévaluation des bois en coupes régléessera faite d’après le prix moyen de leurs coupes an-nuelles, déduction faite des frais d’entretien, degarde et de repeuplement.
LXVHI L’évaluation des bois taillis qui 11e sontpas en coupes réglées, sera faite d’après leur com-paraison avec les autres bois de la commune ou ducanton.
LX 1 X. Tous les bois au-dessous de l’âge de 3 o ansseront réputés taillis, et seront évalués conformé-ment aux dispositions des deux articles précédens.
LXX. Les bois âgés de 3 o ans , ou plus, et nonaménagés en coupes réglées, seront estimés à leurvaleur au temps de l’estimation, et cottisés jusqu’àleur exploitation, comme s’ils produisoient un re-venu égal à deux et demi pour ceut de cette va-leur.
LXXL L’évaluation du revenu des forêts en fu-taie , aménagées ou non en coupes réglées, lors-qu’elles s’étendront sur le territoire de plusieurscommunes d’un canton , sera Lite par l’administra-tion municipale du canton, et le montant de l’éva-luation sera porté aux états de sections et matricesdes rôles de chaque commune, en proportion del’étendue qui sera sur son territoire.
LXX 1 I. L’évaluation du revenu des forets enfu-taie , aménagées ou non en coupes réglées, lors-qu’elles s’étendront sur le territoire de plusieurs can-tons d’un même département, sera faite par l’ad-ministration centrale du département, et le montantde cette évaluation porté aux états de sections etmatrices des rôles de chaque commune , en propor-tion de l’étendue qui sera sur son territoire.