RÉGLEMENS FORESTIERS. — Années 1798 (an 7.) 533
LXXI 1 I. Le revenu des forêts qui s’étendront surplusieurs Jépartemens, sera évalué séparément danschaque département.
LXXIV. Les répartiteurs n’auront égard, dansl’évaluation du revenu imposable des terrains surlesquels se trouvent des arbres forestiers épars ou ensimple bordure , ni à l’avantage que le propriétairepeut tirer de ces arbre», ni à la diminution qu’ilsapportent dans la fertilité du sol qu’ils ombragent.
XCVI. Les moulins, fabriques et autres usinesconstruits sur les canaux, les plantations et autresnatures de biens qni avoisinent les canaux et appar-tiennent aux mêmes propriétaires, ne sont point' compris dans l’évaluation générale du revenu du ca-nal , mais resteront soumis à toutes les règles fixéespour les autres biens-fonds.
Titre VII. Des exceptions.
CVII. La cotte de contribution des domaines na-tionaux productifs exceptés de l’aliénation, tels queles forêts , les salines, canaux , etc., ne pourra sur-passer, en principal , le cinquième de leur produitnet effectif résultant des adjudications ou locationslégalement faites , ou autre quotité de ce même pro-duit, selon laproportion générale de la contributionfoncière avec les revenus territoriaux.
En cas de plus forte cotisation, la régie en pour-suivra le remboursement contre les communes de lasituation des biens.
1798. 26 novembre. (6 frimaire an 7.) — Loi rela-tive au régime , à la police et à l’administrationdes bacs et bateaux sur les fleuves, rivières et ca-naux navigables. V. le Bulletin des lois de l’an 7,11°. 2 tf} , p. 1.
1798. 1. décembre. (11 frimaire an 7 ). Extraitde la loi du 1 1 frimaire an 7, qui détermine lemode administratif des recettes et dépenses dépar-tementales , municipales et communales.
Art. V. Quant à la contribution foncière des boiscommunaux , et aux trais de leur garde, il y serapourvupar la vente annuelle d’une portion suffisantedes bois d’usage. Cette portion sera distraite de lacoupe ordinaire, avant toute distribution entre lesliabitans; la vente en sera faite aux enchères, et pardevant l’administration municipale.
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1798. 19 décembre. ( 29 frimaire an 7.) JUGE-MENT DU TRIBUNAL DE CASSATION,
Portant , qu'outre-passer une permission d’extrairequelque objet des forêts, est un délit de la com-pétence des tribunaux correctionnels ; que les fonc-tions judiciaires sont séparées des fonctions admi-nistratives.
Ursmer Gaudier avoit obtenu du commissairedu Directoire exécutif près l’administration muni-cipale de Rceuls , par l’entremise de l’agent muni-cipal de la commune de Haine-Paul, la permission
de couper un arbre de mauvaise essence , dans lesforêts nationales, pour en faire quelques piquets,à l’effet d’entourer un arbre. Au lieu de se renfer-mer au contenu de cette permission, quiétoit bornéeà un arbre de mauvaise essence , Gaudier avoitcoupé le plus bel arbre qu’il avoit trouvé ; les gardesayant vu dans l’abattage de cet arbre, un délit fo-restier, l’avoient dénoncé au tribunal correctionnel,où Gaudier avoit été condamné selon la rigueur deslois.
Sur l’appel, le tribunal criminel du départementde Jemmappes avoit annuléle Jugement, sur le fon-dement que l’affaire étoit administrative ; il étoitcependant constant que Gaudier , en se permettantde couper un arbre de bonne essence , n’étoit pascensé avoir agi en vertu des actes du commissaire etagent. L’abattage de cet arbre ne pouvoit doncêtre considéré que comme étant un fait privé duditGaudier, qui constituoit un délit forestier.
Fausse application de l’article XUI du titre II dela loi du 24 août 1790, et contravention aux ar-ticles 1 , VIII et IX "du titre XXXII de l’Ordon-nance des eaux et forêts de 1669 , que le tribunal decassation a réprimées par le Jugement dont la te-neur suit :
Ouï le rapport fait par François Busschop, com-mis par Ordonnance du 7 brumaire dernier, et lecitoyen Garan-Coulon, substitut du commissaire dupouvoir exécutif ;
Vu l’article XIII du titre II de la loi du 24 août1790 , ainsi concu : ce les fonctions judiciaires sont33 distinctes et demeureront toujours séparées des» fonctions administratives. Les juges ne pourront,» à peine de forfaiture , troubler de quelque ma-» nière que ce soit, les opérations des corps admi-33 nistratifs , ni citer devant eux les administrateurs,33 pour raison de leurs fonctions 5 33
Vu aussi les articles I, VIII et IX du titre XXXIIde l’Ordonnance des eaux et forêts de 166g, ainsiconçus :
Art. i er . cc L’amende ordinaire, etc.
Art. VIII . 33 Ceux qui auront éhoupé , ébran-ché, etc.
Art. IX. 33 Outre l’amende, restitution, etc. »
Considérant que les actes respectifs du commis-saire du pouvoir exécutif près l’administration mu-nicipale du canton de Roeuls, et de l’agent municipalde l.i comminune de Haine-Paul, en vertu desquelsle nommé Ursmer Gaudier a coupé l’arbre dont ils’agit au procès, portoient la restriction de ne cou-per qu’un arbre de mauvaise essence ;
Que néanmoins, il est constant au procès, queledit Ursmer Gaudier s’est permis de couper, dansles forêts nationales un arbre de bonne essence , etque d’ailleurs il ne peut plus être censé avoir agi envertu des actes desditscommissaire etagent; qu’ainsi,l’abattement de cet arbre doit être considéré commeétant le fait privé du même Ursmer Gaudier, faitqui, d’après les dispositions susdites de l’Ordon-nance de 1669 , constitue un délit forestier }
Par ces motifs, le Tribunal casse et annulle leJugementdu tribunal criminel de Jemmappes, rendule i 3 vendémiaire dernier, pour fausse applicationde l’art. XIII du titre II de la loi du 24 août 1790,