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Tome premier.
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534
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534 REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1799 (an 7.)

et pour contravention aux articles I, VIII et IX dutitre XXXII de l’Ordonnance des eaux et forêts de1669.

Nota, Cette décision peut s’appliquer au cas où des per-sonnes ayant obtenu des permissions d’extraire des forêts,des quantités déterminées de plants, de bruyères, de terre ,de sable, de marne, de pierres, etc. , outre-passeroient lecontenu de leurs permissions, soit quant aux quantités, soitquant aux qualités des objets. Ainsi celui qui n’ayant unepermission que pour du menu plmt de mort-bois , et quiarracheroit des plants de plus fortes dimensions, ou d’es-sence différente, ou en plus grand nombre que ne le porteroitson autorisation , commettroit un délit de la compétencedes tribunaux correctionnels, puisque dans ce cas, ii auroitagi sans titre , et que même son action auroit un caractèreplus grave, en ce qu’elle auroit été la suite du permis d'en-trer dans les forêts.

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1799. 2 février. ( 14 pluviôse an 7.) JUGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION,

Portant que les délits ruraux et forestiers doivent

être punis d’après les lois dont l’exécution a été

maintenue par les nouveaux Codes.

Il s’agissoit d’un délit rural, prévu par la loi du28 septembre 179t. Le tribunal de police correc-tionnelle , et, sur l’appel, le tribunal criminel ,avoient appliqué aux délinquans la peine portée parun Arrêt de Réglement du ci-devant Parlement deParis , établissant une jurisprudence abrogée , aulieu de prononcer les peines portées par la susditeloi du 28 septembre 1791 , dont l’exécution a étéordonnée par l’article 609 du Code des délits et despeines;de là , contravention à la loi, laquelle a étéréprimée par le Jugement suivant :

Ouï le rapport de Jean Lombard , commis parOrdonnance du 11 frimaire dernier, et Roux , sub-stitut du Commissaire du Directoire exécutif en sesconclusions ;

Vu l’article 606 du Code des délits et des peines,du 3 brumaire an 4 , portant: « en attendant que» les dispositions de l’Ordonnance des eaux et io-33 rêtsde 1669, les lois des 19 juillet et 28 septembre» 1 791, celle du 20 messidor an 3 , et les autressi relatives à la police municipale , correctionnelle,33 rurale et forestière , aient pu être révisées , les33 tribunaux correctionnels appliqueront aux délits3) qui sont de leur compétence, la peine qu’elles3 > prononcent ; 33

Attendu que le délit dont il s’agit est prévu, etla peine prononcée dans le Code rural du 28 sep-tembre 1791 , et que l’art. 609 veut que cette loisoit observée, en attendant qu’elle ait pu être ré-visée; que le Jugement rendu par le tribunal cri-minel du département de l’Aube a violé ces deuxlois en faisant l’application de la peine prononcéepar l’Arrêt de Réglement du ci-devant Parlementde Paris , du 23 janvier 1783 , établissant une juris-prudence abrogée :

Par ces motifs, le tribunal casse et annulle le Ju-sement du tribunal criminel du département del’Aube , du 14 brumaire dernier.

1 799- 2 février. (14 ventôse an y.) — Loi relativeaux domaines engagés. V. le Mém. for. tom. 1 ,

p. 364 -

1799. 23 février. (5 ventôse an 7. ) JUGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION.

Les assignations doivent être données directementaux prévenus ou signifiées à leurs domiciles.

Les tribunaux ne peuvent s'immiscer dans les actesadministratifs.

Il s’agissoit de l’exploitation d’une vente de boisdont l’adjudicataire étoit prévenu d’avoir outre-passé les bornes. L’assignation qui lui avoit été don-née , à la requête de l’agent forestier, devant letribunal correctionnel, n’avoit été signifiée ni à per-sonne ni à domicile. Ainsi, première contraventionaux articles 180 , 181 et 182 du Gode des délits etdes peines.

Sur l’appel du Jugement rendu par le tribunal de

f iolice correctionnelle, l’adjudicataire avoit excipé dea nullité de l’assignation : le tribunal avoit omis deprononcer sur cette exception : ainsi, il y avoit ou-verture à cassation , aux termes de l’art. 4 56 duditCode. Enfin, l’exploitant avoit produit une Décisiondu ministre des finances, qui lui étoit favorable, et letribunal criminel s’étoit permis de statuer contrecette Décision et de la modifier : il y avoit de sapart, usurpation sur l’autorité administrative , etcontravention à l’article XVII, titre II, de la loidu 24 aoxït 1790 ;

Et encore à la loi du 16 fructidor an 5 .

Le Jugement portant cassation dispose ainsi qu’ilsuit :

Ouï le rapport de Baraud , commis par Ordon-nance du 22 pluviôse dernier, et le citoyen Lefes-sier , substitut du commissaire du directoire exé-cutif, en ses conclusions ;

Vu les articles 180, 181 et 182 du Code des dé-lits et des peines, portant :

Article 180. « Le tribunal correctionnel est saisi33 de la connoissance des délits qui sont de sa com-33 pétence, soit par le renvoi que lui en fait le di-33 recteur du jury , d’après les règles établies dans3» le titre suivant, soit par la citation donnée direc-33 tement au prévenu par la partie plaignante.

Article 181. » Dans ce dernier cas, la citation33 doit contenir la plainte même , qui, dans cette33 circonstance , n’est sujette à aucune formalité.

Article 182. 3* La citation ne peut être signifiée33 et ne saisit le tribunal correctionnel qu’après avoirJJ été visée par le directeur du jury.

33 Le directeur du jury ne la vise qu’après s’être33 assuré que le délit est de la compétence du tri-33 bunal correctionnel. 33

Et attendu que la signification donnée le 28 bru-maire à la requête de l’agent forestier, 11e l’a éténi à la personne de l’adjudicataire, ni à son domi-cile , quoiqu’il fût bien connu : d’où il résulte quele tribunal correctionnel a rendu un Jugement contreun citoyen envers lequel on n’avoit pas observé les