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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 180a (an io).

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1802. 1 5 février. (2 6 pluviôse an 10.) JUGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION,

Portant que les délits forestiers ne sont point de lacompétence des tribunaux de police.

Des enlèvemens de bois d’affouage avoient étéfaits dans une forêt communale, avec des char-rettes, par plusieurs individus auxquels ils n’avoientété ni délivrés ni destinés. Tel étoit le délit réguliè-rement constaté par un procès-verbal du garde fo-restier , et à raison duquel les prévenus avoient étéincompétemment cités devant le tribunal de policedu canton.

L’adjoint du maire, commissaire du gouverne-ment , en requit le renvoi au tribunal de police cor-rectionnelle , se fondant sur l’article hj de la loi du6 octobre 1791.

Le tribunal de simple police en retint la connois-sance, parce que, est-il dit dans le premier juge-ment , il résultoit de l’aveu que venoit de faire , àl’audience, le garde forestier, rédacteur du procès-verbal , qu'il n’y avait lieu qu’à matière de simplepolice ; et le 11 frimaire même mois , après avoirentendu des témoins , il rendit un second jugementpar lequel il renvoya de la plainte , sans amende nidépens , les prévenus , attendu qu’ils s’étoient plei-nement justifiés.

Premièrement, cet aveu fait après coup ne pou-voit détruire le titre de la prévention, qui, seul etavant tout autre examen, devoit déterminer la com-pétence.

Si l’on veut considérer encore cet aveu vague-ment énoncé dans le dispositif du jugement , onremarque dans l’exposé qui précède les considérans,qu’il ne pouvoit en résulter que des motifs d’excuseen faveur de deux des prévenus.

Ces deux jugemens dénoncés au tribuxal de cas-sation , en vertu de l’article 88 du titre 6 de la loidu 27 ventôse an 8, ont été réformés par le jugementsuivant.

Ouï le rapport du C. Sieyes et les conclusionsdu C. Lefessier, substitut du commissaire du gou-vernement ;

Vu l’article 37 de la loi du 6 octobre 1791 , por-tant , etc. ;

Considérant que le délit , tel qu’il avoit été cons-taté par le procès-verbal du garde forestier , setrouvoit classé par l’article 07 de la loi pré-citée, dans les attributions des tribunaux de policecorrectionnelle ; que la connoissance en auroit dûêtre renvoyée devant le tribunal compétent, confor-mément au réquisitoire du commissaire du gouver-nement ;

Considérant que l’aveu fait après coup par legarde forestier, à l’audience, duquel il résultoit,d’après l’exposé qui précédoit les considérans, quedeux des prévenus pouvoient n’ètre pas coupables ,ne pouvoit changer ni atténuer le caractère du délitqui formoit le titre de la prévention, et qui seulauroit dû servir de base à la décision des juges quantà la compétence :

. Par ces motifs, le tribunal faisant droit au réqui-sitoire du commissaire du gouvernement , casse etannulle les jugemens rendus par le tribunal de simplepolice du canton de Luxeuil , en date des i er . et nfrimaire dernier, seulement dans l’intérêt de la loi,en conformité de l’article 88 de la loi du 27 ven-tôse an 8 ;

Ordonne qu’à la diligence du commissaire du gou-vernement , le présent jugement sera imprimé ettranscrit sur les registres du tribunal de police mu-nicipale du canton de Luxeuil .

Fait et prononcé , etc. Section criminelle.

1802. 1 5 février. (26 pluviôse an 10.) JUGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION,

Portant que le pâturage dans des bois non déclarés

défensables , est un délit, nonobstant le droit à

l’ usage.

Le 18 floréal an 9, les gardes forestiers de l’ar-rondissement de Nancy ont constaté qu’ils avoienttrouvé, entre 6 et 7 heures du soir, 12 chevauxpâturant dans les bois nationaux.

Les propriétaires de ces chevaux, cités devant letribunal de première instance, articulèrent qu’envertu d’anciennes ordonnances des ducs de Lor-raine , ils avoient le droit de faire pâturer leursbestiaux dans les bois désignés au procès-verbal.

Le tribunal de première instance , par jugementdu 19 prairial an 9, condamna les délinquans auxpeines prononcées par l’ordonnance des eaux etforêts.

Sur l’appel interjeté par les défendeurs , le tri-bunal criminel du département de la Meurthe lesa déchargés des condamnations prononcées contreeux.

Dans l’espèce , les bois où les chevaux avoientété surpris n’avoient pas été déclarés défensables;d’où il résultoit qu’en admettant même un titresuffisant pour légitimer le droit de pâturage, l’exer-cice de ce droit devoit néanmoins être interdit auxusagers , tant qu’ils n’auroient pas été déclarés dé-fensables par les fonctionnaires chargés de la sur-veillance et de la conservation des forêts nationales.Le tribunal criminel ayant acquitté les délinquans,étoit contrevenu à l’article I er . du titre XIX de l’or-donnance de 1669, et aux articles X et XIV dutitre XXXII de la même ordonnance.

Le tribunal de cassation a réprimé cette contra-vention par le jugement qui suit :

Ouï le rapport du C. Liger-Verdigny, et lesconclusions du C. Lefessier, substitut du commis-saire du gouvernement;

3 u l’article I er . du titre XIX de l’ordonnancede 1669, et la sixième disposition de l’art. j ^56du code des délits et des peines , portant, etc.

Considérant que l’article I er . du titre XIX del’ordonnance des eaux et forêts précité ne permetaux usagers l’exercice du droit de pâturage dansles forêts nationales , qu’aux lieux déclarés défen-sables ;