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Tome premier.
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566
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566 REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1802 (an 10).

Considérant dans l’espèce, que les bois où les 12chevaux des défendeurs ont été surpris pâturant,n’avoient pas été déclarés défensables ; que cetteformalité préalable, dont la stricte exécution tientà la conservation des forêts nationales, n’ayant pasété remplie, la reprise constatée par le procès-verbaldu 18 floréal an 9, rédigé par les gardes forestiersde Nancy , non arguée de faux, étoit un délit quidevoit être réprimé ;

Considérant, enfin , que le titre dont les défen-deurs ont excipé, en admettant même qu’il énonçâtla concession formelle du droit de pâturage, n’étoitnéanmoins , dans l’espèce, d’aucune utilité pour lé-gitimer l’exercice de ce droit, puisqu’il a été cons-taté et reconnu qu’à l’époque et dans les lieux où lareprise avoit été faite, les bois n’avoient pas étédéclarés défensables :

Par ces motifs, le tribunal casse et annulle le ju-gement rendu par le tribunal criminel du départe-ment de la Meurtlie , le 2 thermidor dernier;

Renvoie les pièces de la procédure devant le tri-bunal criminel de la Moselle , pour être statué surl’appel interjeté du jugement du tribunal de pre-mière instance de Nancy .

Nota. Les bestiaux des usagers ne peuvent être conduitsque dans les parties de bois déclares défensables par lesofficiers forestiers, et leur nombre doit être réglé selon l’étatet la possibilité des lorêts, sans égard aux usages locaux,ni aux dispositions contraires des titres : il n’y a sur ce pointaucune différence a faire entre les usagers dans les torêtsdomaniales et communales, et ceux dans les bois des par-ticuliers. ( Arrêté du 5 vendémiaire an 6, et décret du 17nivSse an i 3 .)

1802. i 5 février. (28 pluviôse an 10.) — Circu-laire n°. 69 , qui détermine que les gardesgénéraux doivent être portés sur les états de trai-tement des gardes. Y. la circulaire du 28 février,n°. i3, et la Nouvelle instruction du 23 mars 1821 .

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1802. 2 mars. ( 11 ventôse an 10. )CIRCULAIRE N«. 71.

Supplément à P instruction du 9 frimaire , relativeaux arpenteurs , pour la levée des plans , P arpen-ta ge , etc. Nouvelles échelles adoptées à cet égard.

L'instruction du 9 frimaire dernier, C., re-commande aux arpenteurs d’avoir le plus grand soin,sur-tout dans les parties de terrain inclinées , de te-nir leur chaîne parallèlement à l’hori20n. Nous avonsdit que, sans cette précaution, les superficies s’a-grandissoient, et que la configuration des plans ,perdant alors de son exactitude , rendoit toujoursfautifs , souvent même impossibles, soit le rappro-chement d’un plan partiel avec celui qui le touche,soit le rattachement de ce plan aux points observés.

Cette méthode nous a paru la seule praticablepour parvenir à une description exacte des forêtsdu gouvernement, et pour s’assurer de la précisiondes opérations partielles qui doivent former les élé-mens de cette description.

En établissant ce principe, nous ne nous sommes

pas dissimulé, cependant, que son application exclu-sive devoit être subordonnée aux usages établis, etaux opérations d’arpentage qu’il s’agit de vérifier.

Aux usages , parce que si on a constamment me-suré les superficies des forêts dans tel canton , ensuivant les inclinaisons du terrain, ce qui tend dansun espace déterminé , à donner la plus grande sur-face possible , il seroit peut-être nuisible au produitqu’on doit attendre des coupes annuelles, d’annon-cer, lors des ventes, un nombre d’hectares inférieurà celui qu’auroit offert un plan incliné ; et c’est cequi arriveroit en mesurant cette surface d’après laméthode prescrite par l’instruction. Si les marchandsétoient en général plus éclairés, la crainte de perdresur les produits cesseroit ; car il est évident que lavaleur d’une coupe dont les limites ne changent pas,restera toujours la même, soit qu’on indique cettecoupe pour être de 10 hectares, soit qu’on dise qu’elleen contient quinze. Seulement, dans le premier cas,l’hectare devroit être porté à 3 oo francs , par exem-ple , et dans le second, à 200 francs ; ce qui revientau même. Mais la force de l’habitude et la routineluttent encore trop puissamment contre un meilleursystème d’arpentage, pour s’y arrêter exclusivement,comme nous venons de le dire.

Quant aux opérations qu'il s'agit de vérifier, onne peut mettre en doute que les réarpentages descoupes de l’an 9 ne doivent être faits d’après lesmêmes procédés qui ont été suivis pour l’assiette ;autrement les plans ne seroient plus comparables.Presque partout, le résultat de la seconde opérationferoit supposer des moins de mesure qui, dans lefait, n’existeroient pas.

Ces inconvéniens, dont les conservateurs prévien-dront les effets, en ordonnant ce qui doit être exé-cuté en matière d’arpentage, doivent-ils cependantdéterminer l’administration à renoncer au principequ’elle a posé? Les avantages en sont avoués ; c’estle seul moyen à employer, pour arriver avec faci-lité et exactitude à la description générale des forêts.Il faut donc en faire l’application toutes les fois quedes inconvéniens majeurs ne s’y opposeront pas.

Deux choses sont à considérer dans le travail desarpenteurs, le mesurage de la superficie inclinée, etle mesurage de la base.

Le mesurage de la superficie inclinée continueradonc à se faire, en tenant la chaîne parallèle au ter-rain , si tel est l'usage , parce que c’est alors l’éten-due de cette superficie que les procès-verbaux d’ar-pentage ont pour objet d’indiquer , comme ceux deréarpentage de reconnoître, et parce que cette éten-due sert de règle pour les ventes qui, le plus ordi-nairement , se font à raison d’un prix déterminé parhectare.

A l’égard du mesurage de la base , dont l’objetest d’assurer , entre les travaux des arpenteurs et ladescription générale des forêts, le rapport sans le-quel cette description manqueroit d’exactitude, leseul moyen de bien fixer ce rapport est de détermi-ner exactement le plan de la base de la partie debois mesurée ; et on ne peut y parvenir qu’en tenantla chaîne parallèle à l’horizon.

C’est ici que le zèle des arpenteurs doit se mani-fester pour répondre aux vues de l’administration >