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Tome premier.
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568
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568 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anni?e 1802 (an 10).

formes, et construites d’après le système décimal.Cette disposition importante ne pouvant être tropgénéralisée , elle nécessite des changemens à l’ins-truction du 9 frimaire. Voici, en conséquence, ceuxque l’.'administration a arrêtés :

i°. ILes plans d’assiette et récolement de coupe oude toutte partie de bois de cent hectares et au-dessous,seront, dressés à une échelle dont le rapport avec leslignes prises sur les terrains, sera comme un à deuxmille. Ainsi, un mètre, sur cette échelle, représen-tera dieux mille mètres mesurés sur le terrain.

2°. iLes mêmes plans pour les triages ou parties debois au-dessus de 100 hectares, seront faits à l’é-chelle d 'un pour cinq mille.

3 °. Ceux d’une forêt entière au-dessus de 5 oo hec-tares seront faits à l’échelle d'un pour dix mille ; etlorsque leur étendue dépassera, à cette échelle, leslimites d’une feuille depapier grand aigle, de manièreà exiger une seconde feuille, dans ce cas , on dispo-sera ces plans en forme d’atlas , accompagné d’unecarte d’assemblage dressée à l’échelle d’un pour cin-quante mille.

Ces diverses échelles sont, au surplus , figuréesà la suite de cette circulaire.

Mous vous invitons , C. , à faire connoîlre cesdispositions aux arpenteurs de votre arrondissement,en leur recommandant de s’y conformer, et à nousaccuser la réception de cette circulaire , dont nousvous envoyons un nombre d’exemplaires égal à celuique vous avez reçu de l’instruction du 9 frimaire.

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1802. 5 mars. ( 14 ventôse an 10. )CIRCULAIRE N°. 72.

Martelage. Arbres de réserve. Demandes de rensei-

gnemens sur les différens modes de martelage.

Mous appelons votre attention, C. , sur le modede marquer les arbres en réserve.

Dans plusieurs forêts, ils sont indistinctementfrappés à un mètre de terre; dans d’autres, ceux del’âge le sont à la naissance de la racine; et ceuxdes âges précédens , au corps.

Ces deux modes ont donné lieu àdes observations.

On objecte,

D’ un côté, que le marteau appliqué au corps del’arbre lui occasionne des plaies tellement profondeset incurables, que souvent la pièce de bois la plusprécieuse en perd toute sa valeur ;

De l’autre, qu’en frappant l’arbre à la patte ou àfleur de terre, on évite cette défectuosité ; mais quela marque, ainsi placée, s’aperçoit à peine, qu’elledonne lieu à des erreurs, et qu’il pourroit en ré-sulter des délits difficiles à reconnaître.

On expose aussi que les baliveaux de l’âge dutaillis 11’ont ni une surface suffisante, ni la force né-cessai.re pour recevoir au corps l’empreinte du mar-teau.

Il siérait donc utile de déterminer un mode demartedag,e uniforme et non nuisible. Votre zèle etvos co>nmaissances forestières nous assurent que vousvous etmpireæserez de nous transmettre vos observa-tions .sur’ ceit objet.

Nous désirons aussi que vous nous indiquiez cequi se pratique actuellement à cet égard dans chaqueinspection de votre arrondissement.

Voy. l’art. 9Î de l’instruct. du 23 mars 1821.

1802. 7 mars. (16 ventôse an 10. ) — Instruc-tion pour les gardes. V. leMém. for. t. 2, p. 68.

1802. 8 mars. ( 17 ventôse an 10. ) ARRÊTÉDU GOUVERNEMENT.

La moitié du produit net des amendes , laissée auxaux gardes (i).

Les consuls du etc., sur le rapport du

ministre des finances;

Vu la loi du 29 septembre 1791 sur l’administra-tion forestière, et l’avis des administrateurs géné-raux des forêts,

Le conseil d’état entendu, arrêtent ce qui suit :

Art I er . L’article i 5 du dernier titre de la loi du29 septembre 1791 , portant que la moitié du pro-duit net des amendes forestières sera distribuée, àtitre de gratification, aux gardes qui auront le mieuxrempli leur service, sera exécuté.

II. La moitié du produit des amendes, déductionfaite de tous frais de poursuite et recouvrement,sera laissée, à cet effet, à la disposition de l’admi-nistration forestière, pour être distribuée auxditsgardes, d’après les états qui seront par elle arrêtéschaque année, et soumis à l’approbation du gou-vernement.

III. Le ministre des finances est chargé de l’exé-cution du présent.

1802. 10 mars. (19 ventôse an 10.) ARRÊTÉ

Qui soumet les bois appartenons aux communes aumême régime que les bois de l’état, et ordonneque le prix des coupes extraordinaires sera versédans la caisse d’amortissement.

Les consuls du etc., sur le rapport du

ministre de l’intérieur, le conseil d’état entendu,arrête ce qui suit :

Art. I er . Les bois appartenans aux communes sontsoumis au même régime que les bois nationaux, etl’administration, garde et surveillance en sont con-fiées aux mêmes agens.

II. La régie de l’enregistrement est chargée durecouvrement du prix des adjudications de toutesles coupes extraordinaires desdits bois.

III. Il sera fait chaque année , et dans le délai detrois mois après l’adjudication , un état par départe-ment, desdites coupes qui auront été vendues, avecdistinction des quantités appartenantes à chaquecommune, et du prix qu’elles auront donné.

IV. Dans les trois mois du recouvrement de chaqueportion du prix desdites coupes extraordinaires, lemontant en sera versé dans la caisse d’amortisse-

(i) Voy. la circulaire «lu 18 germinal suivant, n°. 82.