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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORE.STIERS. — Anctée 1802 (ait 10).

ment, pour y être tenu à la disposition des communes,avec intérêt, à raison de trois pour cent par an.

5 . 11 sera tenu à ladite caisse, département pardépartement, et commune par commune, un comptede recette et de dépense.

6. Ledit compte , tant en recette et intérêts qu’endépense, sera balancé à la fin de chaque année; etle bordereau, dûment certifié, sera transmis tripleau ministre de l’intérieur.

L’un de ces bordereaux triples sera déposé da .sles bureaux du ministère de l’intérieur, l’autre aubureau de la préfecture du département auquel iiappartient, et le troisième sera adresse à la com-mune qu’il regardera.

7. Seront pareillement versées dans la caissed’amortissement, et y seront conservées dans lesmêmes formes et aux mêmes conditions, les autresrecettes extraordinaires provenant d’aliénation d’im-meubles , ou remboursement de capitaux des com-munes , lesquels ne seraient pas affectés à leurscharges et dépenses ordinaires.

8. Les fonds qui seront dans la caisse d’amor-tissement appartenant auxdites communes, serontmis à leur disposition, sur une décision motivee duministre de l’intérieur.

9. Toutes les dispositions précédentes sont ap-plicables aux bois des hospices et des autres établis-semens publics.

10. Les ministres de l’intérieur et des financessont chargés, chacun en ce qui le concerne , del’execution du présent arrêté, qui sera inséré aubulletin des lois.

j8oa. i 3 mars. (23 'ventôse an 10.) — Circulairen°. 73. Etats des coupes ordinaires, à fournir parles agens d l’administration. Etats des coupesextraordinaires d lui envoyer séparément. V. leMém. for., tom. 3 , p. 227.

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*802. 14 mars. ( 23 ventôse an 10.) JUGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION.

Une commune qui , de temps immémorial, a été re-connue propriétaire d’un bois, peut-elle, en vertude la loi du 28 août 1792, évincer son ci-devantseigneur ou l'état qui le représente , de la propriétéqu’il a également, de temps immémorial, deschênes croissans dans ce bois ?

Yioci sur cette question le plaidoyer prononcé parle commissaire du gouvernement près le tribunalde cassation, le 3 ventôse an 10.

cc La commune de Mesnil-Latour attaque deuxjugemensdu tribunal d’appel de Nancy : i°. l’un,du 2 messidor an 9, qui met en délibéré l’affaire sur Ilaquelle il s’agissait de statuer, pour le jugement dé-finitif être prononcé d l’audience du 4 du mêmemois ; -— 2. l’autre, du 4 du même mois, qui, envidant ce délibéré , et infirmant un jugement du ci-devant tribunal civil du même lieu, déboute la com-mune de Mesnil-Latü^u'de la demande qu’elle avoitformée contre la veuve Migot et contre le préfet du

Tome I.

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département de la Meurtlie, en revendication deschênes croissans dans les bois communaux.

33 S’il faut en croire la commune de Mesnil-La-tour, le premier de ces jugemens a viole l’article 10de la loi du 3 brumaire an 2 , et voici comment ellecherche à le prouver.

» Cet article, dit-elle , autorise bien les tribunauxà mettre la cause en délibéré, c’est à-dire à se re-tirer dans la chambre du conseil pour examiner lespièces , et même discuter les questions de fait ou dedroit agitées entre les parties; mais il veut expres-sément qu’immédiatement après cet examen et cettediscussion, les juges rentrent à l’audience et pro-noncent tout de suite le jugement : d’où il suit ,ajoute la commune de Mesnil-Latour, que la causedoit être jugée d la même audience où elle a été miseen délibéré : — or, le tribunal d’appel de Nancy nes’est pas conformé à cette règle; il l’a au contraireviolée manifestement, en ordonnant, à l’audience du2 messidor, un délibéré dont il n’a prononcé le ré-sultat qu’à celle du 4 du même mois.

33 Un semblable moyen, C. M , vous a été pré-senté par David Hadamar contre un jugement dutribunal de commerce de Metz , rendu en faveur dela veuve Girardin. Mais quel en a été le succès? Earjugement du i er . nivôse an 9, au rapport du C.Barris et sur nos conclusions, vous avez rejeté larequête de David Hadamar, par la raison que l’ar-ticle 10 de la loi du 3 brumaire an 2 exige bien queles délibérés soient prononcés aussitôt qu’ils ont étévidés, mais qu’il n’exige pas qu’ils soient vidés au-sitôt qu’ils ont été ordonnés.

33 C’est assez dire que le jugement du tribunald’appel de Nancy , du 2 messidor an 9, est parfai-tement régulier, et qu’à cet égard le recours de lacommune de Mesnil-Latour est dénué de tout fon-dement.

33 Quant au jugement définitif du 4 du même mois,la commune de Mesnil-Latour l’attaque comme at-tentatoire aux art. 8 et 12 de la loi du 28 août1792 ; et pour apprécier la critique qu’elle croit pou-voir en faire, il est nécessaire de nous reporter auxfaits articulés et auxactes produits de part et d’autredans la cause.

33 II parait constant que, de temps immémorial,la commune de Mesnil-Latour a été reconnue pro-priétaire des bois situés dans son territoire.

33 Naturellement, le propriétaire du fonds d’unbois l’est aussi des arbres de toute espèce qui peu-vent y croître.

33 Cependant, la commune de Mesnil-Latour re-,connoit elle-même que, depuis très-long-temps , leci-devant seigneur du lieu jouissait seul des chênescroissans dans ces bois; et, en effet, la possessiondu ci-devant seigneur est constatée par des aveuxet dénombrement de 1702 et de 1715, et elle a étémaintenue par un arrêt contradictoire du 3o no-vembre 1773.

33 A quel titre le ci-devant seigneur exercoit-il,sur les bois de la commune, un droit qui, à la pre-mière vue, paroit aussi exorbitant?

. 33 Etait-ce à titre de servitude féodale , ou bienétait-ce comme propriétaire partiel du fonds?

33 S’il en jouissait à titre de servitude feodale , sa

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